B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7195/2014
Ar r ê t d u 1 6 dé cemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Bénin,
représentée par (…),
Espace Rencontre Interculturel Passerelles,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 septembre
2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" révélant
la délivrance, par l'ambassade d'Allemagne à Cotonou, d'un visa valable
du (…) au (…) juillet 2014 à l'intéressée et le dépôt, par cette dernière,
d'une demande d'asile en Belgique le (…) juillet 2014,
le droit d'être entendu accordé à la recourante, le 16 septembre 2014, dont
il ressort qu'elle s'oppose à un éventuel transfert en Allemagne par crainte
d'être renvoyée dans son pays d'origine,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par l'ODM, le
22 septembre 2014, aux autorités belges, conformément à l'art. 18 par. 1
let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
la réponse du 7 octobre 2014, par laquelle les autorités belges ont rejeté
cette requête et informé l'ODM qu'elles avaient requis de l'Allemagne la
prise en charge de l'intéressée et que la requête était toujours pendante,
la décision du 7 octobre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Belgique,
la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée par
l'ODM le 11 novembre 2014 aux autorités allemandes, sur la base de
l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III,
la réponse du 14 novembre 2014, par laquelle les autorités allemandes ont
accepté cette requête,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le 4 décembre 2014, par laquelle
l'ODM, annulant la décision du 7 octobre 2014 et se fondant sur l'art. 31a
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al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 décembre 2014, contre cette décision, concluant
à son annulation et à l'examen de la demande d'asile par l'ODM,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) le 12 décembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, contrairement à l'avis de la recourante, le règlement Dublin III fait
partie de l'ordre juridique et doit être appliqué lorsque les conditions sont
remplies,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été présentée le
9 septembre 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
qu'un visa, valable du (…) au (…) juillet 2014, a été délivré par l'Allemagne
à la recourante et que cette dernière a déposé une demande d'asile en
Belgique le (…) juillet 2014,
que, si les autorités belges ont expressément refusé de reprendre en
charge l'intéressée, les autorités allemandes ont accepté leur compétence
sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III,
que la recourante n'a pas contesté la compétence de l'Allemagne,
que partant, l'Allemagne est l'Etat responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressée,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que, en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas en
l'espèce,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfuté en présence de motifs sérieux et avérés
de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III,
que la recourante s'est opposée à son transfert en Allemagne, arguant,
avoir choisi la Suisse pour déposer sa demande d'asile,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que, partant, ce grief doit être rejeté,
que la recourante craint également que les autorités allemandes ne la
renvoient dans son pays d'origine pour n'avoir pas donné les vraies raisons
de son départ lors de sa demande de visa, pays où elle risquerait d'être
humiliée et emprisonnée en raison de son orientation sexuelle,
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que, ce faisant, elle sollicite implicitement l'application des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que l'allégation, selon laquelle les autorités allemandes la renverraient
dans son pays pour avoir menti sur les réelles raisons de son séjour en
Allemagne lors de sa demande de visa est une simple affirmation ne
reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Allemagne, les autorités
de ce pays n'étaient tenues par aucune obligation en faveur de la
recourante,
qu'elle est ainsi invitée à déposer une demande d'asile à son arrivée en
Allemagne afin de pouvoir bénéficier des garanties offertes, notamment par
les dispositions de droit international mentionnées ci-dessus, dont les
directives Accueil et Procédure,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
que l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de la prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi ─ qu'il n'a donc pas examiné ses motifs d'asile selon l'art. 3 LAsi ─ et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :