B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7196/2013
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile du 14 juin 2010, déposée en Suisse par le recourant
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l'audition du 17 juin 2010,
la décision du 11 août 2010, par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé,
a prononcé son transfert de Suisse en Grèce et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 26 août 2010, contre cette décision,
la décision du 23 février 2011, par laquelle l'ODM, admettant la
responsabilité à titre dérogatoire de la Suisse pour l'examen de la
demande d'asile du recourant, a annulé sa décision du 11 août 2010 et
repris l'instruction de la cause,
la décision du 26 août 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a radié le recours du rôle,
le procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2013,
la décision du 20 novembre 2013, notifiée le 22 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant
au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences en
matière de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 20 décembre 2013, par lequel le recourant a conclu
à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les cinq moyens de preuve produits à l'appui du recours,
la décision incidente du 9 janvier 2014, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à payer jusqu'au 24 janvier 2014 une avance sur les frais de
procédure présumés de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de son
recours,
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le paiement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021)
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes),
concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 17 juin 2010 et 15 novembre 2013,
le recourant a déclaré, en substance, être natif de Conakry, de religion
musulmane et célibataire,
qu'il aurait vécu dans la capitale depuis sa naissance jusqu'au départ de
son pays, le (…) novembre 2007,
qu'amateur et joueur de football, il aurait assisté, début 2005, à un match
opposant la Guinée au Rwanda au stade du 28 septembre à Conakry,
que, lors de cette rencontre sportive, il aurait fait la connaissance d'un
homme qui lui aurait affirmé être un agent de joueurs et lui aurait fait
miroiter la possibilité d'évoluer dans un club de football européen,
que lors de cette rencontre ou lors d'un appel téléphonique du recourant
à cet homme le lendemain, l'homme lui aurait proposé de le rencontrer
dans un quartier de la capitale guinéenne,
que les deux hommes se seraient rencontrés dans un café,
que ce manager lui aurait fait des avances, auxquelles il n'aurait pas
cédé, puis, au moment où ils se seraient quittés, remis une somme de
50'000 francs guinéens,
qu'à cette époque où il avait (…) ans, il aurait éprouvé une attirance
sexuelle pour les femmes (ou, selon une autre version, n'aurait éprouvé
aucune attirance sexuelle pour l'un ou l'autre genre),
que, dès leur deuxième rencontre au domicile de cet agent, en raison des
largesses que celui-ci pouvait lui offrir grâce à son excellente situation
économique, le recourant aurait eu son premier rapport avec lui et ils
auraient depuis lors entretenu parfois le week-end des rapports sexuels
clandestins,
que cet homme aurait fait part au recourant du fait qu'il sortait "tout le
temps avec des garçons",
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qu'en particulier, cet homme lui aurait offert un taxi six mois après leur
première rencontre,
qu'ainsi, le recourant aurait abandonné ses études un mois ou six mois
(selon les versions) après sa rencontre avec son partenaire, afin de se
consacrer uniquement à une activité de chauffeur de taxi dans la région
de Conakry,
qu'il aurait donné de l'argent à sa mère,
qu'en février ou mars 2005 (ou encore en 2006 ou 2007), le recourant et
son partenaire auraient été découverts en pleins ébats par la police dans
un hôtel, à B._______, commune urbaine située à (...) kilomètres de
Conakry,
que le recourant aurait appris que son partenaire était recherché depuis
2004 pour avoir eu des relations sexuelles avec un ou de nombreux
mineurs,
que, selon une première version, le recourant aurait été détenu dans une
prison à B._______ et aurait ensuite été transféré à la prison de la Sûreté
à Conakry, où il aurait été détenu de mars 2005 à novembre 2006,
qu'il aurait été régulièrement flagellé sur le dos et la plante des pieds,
qu'il aurait été jugé à Conakry en novembre 2006 et aurait été condamné
à mort pour avoir eu des relations homosexuelles,
qu'en apprenant son arrestation ou à la suite de son jugement, son père
et sa sœur l'auraient renié et ses parents auraient divorcé,
que selon une autre version, il n'aurait été ni jugé ni condamné à mort,
mais aurait seulement appris qu'il allait être transféré à la prison de
C._______, connue pour être une destination finale, sans issue,
que le recourant se serait évadé en novembre 2006 grâce à l'aide d'un
voisin (et de la troisième épouse de l'ancien président guinéen Lansana
Conté dont ce voisin était garde du corps) et qui aurait été par hasard et
momentanément surveillant dans l'une des prisons où le recourant aurait
été détenu,
qu'il aurait pu bénéficier de cette aide à condition qu'il quitte le pays,
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que le recourant se serait immédiatement rendu au port de Conakry, où il
aurait rencontré un matelot grec,
qu'il aurait embarqué sur le navire à bord duquel travaillait ce matelot et y
serait resté durant une longue navigation, de novembre 2006 à
novembre 2007, mois de son départ définitif de Guinée (ou aurait quitté
définitivement son pays pour la Grèce, un ou deux mois après sa sortie
de prison, selon une autre version),
que le recourant serait arrivé par mer en Grèce en novembre ou
décembre 2007, où il aurait vécu à peu près deux ans,
qu'il aurait quitté la Grèce pour rejoindre la France par avion avec l'aide
d'un pasteur et muni d'un passeport d'emprunt,
qu'il aurait ensuite quitté la France en train le 13 juin 2010 grâce à l'aide
financière d'un imam et serait entré en Suisse le même jour,
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du
recourant relatives à son appréhension par la police dans un hôtel, à sa
détention, au motif qu'il aurait entretenu des rapports homosexuels
rétribués, et à son évasion, ne sont pas vraisemblables,
qu’en effet, quand bien même l'homosexualité est considérée en Guinée
comme un délit pénalement répréhensible, des poursuites pénales n'ont
jamais été entreprises sur la base de cette législation (cf. US Department
of State, Country Report on Human Rights Practices 2012 - Guinea, avril
2013, , consulté le
30 janvier 2014 ; voir aussi le rapport de la mission en République de
Guinée organisée conjointement par le Commissariat Général aux
Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) de Belgique, l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'ODM, publié en mars
2012 et produit par le recourant),
que, certes, le recourant était, à l'époque de l'arrestation, encore un
mineur de moins de 21 ans (cf. art. 325 al. 2 du code pénal guinéen,
circonstance aggravante pour le partenaire adulte),
que, toutefois, ses motifs de persécution n'emportent pas la conviction,
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qu'en particulier, il n'est pas concevable que la police ait appréhendé le
recourant et son partenaire sur dénonciation alors que l'infraction pénale
reprochée n'est en pratique pas poursuivie en Guinée,
que, s'agissant de relations avec des mineurs de même sexe, on ne voit
pas pour quelle raison le mineur serait poursuivi pénalement comme le
serait l'adulte,
que, d'autre part, l'allégué du recourant selon lequel il risquerait la peine
de mort car on lui reprocherait les mêmes faits que son partenaire, soit
d'entretenir des relations homosexuelles avec des mineurs, n'est pas
crédible, dès lors que le code pénal guinéen prévoit le maximum de la
peine prévue pour les relations "contre nature", à savoir trois ans
d'emprisonnement et une amende d'un million de francs guinéens, en cas
de relation avec des mineurs et non la peine de mort,
que, par ailleurs, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait
été détenu pendant une durée totale supérieure à une année et torturé,
puis se serait évadé, manquent de détails significatifs d'une expérience
réellement vécue,
qu'en outre, celles relatives à son partenaire et à leur relation, à sa
détention et à son jugement sont émaillées d'incohérences,
qu'en particulier, ses déclarations sont divergentes en ce qui concerne la
saisine d'un tribunal, l'existence d'un jugement, respectivement d'une
condamnation à mort,
qu'enfin, les extraits du code pénal guinéen, le rapport de la mission en
République de Guinée organisée conjointement par le Commissariat
Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) de Belgique, l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'ODM, publié
en mars 2012, et les articles de presse (kaloume presse, 8 août 2011,
L, 19 janvier 2012 et actuconakry, 26 septembre 2013) produits
en guise de moyens de preuve ne viennent nullement étayer les motifs
allégués,
qu'en particulier - et indépendamment du fait que le recourant n'a exprimé
aucune orientation homosexuelle, confirmant dans son recours qu'il ne
s'était engagé dans son aventure que mû par des motifs économiques -
le rapport de mission ne permet pas d'établir que les homosexuels en
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Guinée risquent de manière générale de subir des préjudices constitutifs
d'une persécution,
que les articles de presse ne concernent pas directement le recourant et
se rapportent ainsi à des cas particuliers ne permettant nullement
d'admettre un risque concret de persécution pour lui en cas de retour en
Guinée,
que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ) dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
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concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.)
du recourant,
qu’en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
que, bien que cet argument ne soit pas décisif, n'ayant rendu
vraisemblable ni son arrestation ni son jugement, il n'a pas rendu crédible
que sa famille l'aurait renié et qu'il ne disposerait dès lors pas d'un réseau
familial disposé ou apte à lui venir en aide,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels sont
compensés avec l'avance versée dans le délai imparti,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux