Cour V
E-7200/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
1. X._______, né le 30 juin 1965,
2. A._______, née le 5 septembre 1967,
3. B._______, né le 2 mai 1991,
4. C._______, né le 22 juin 1992,
5. D._______, né le 14 novembre 1993,
6. E._______, née le 1er septembre 2002,
Irak,
tous représentés par Me Mireille Loroch, avocate,
rue du Lion-d'or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 9 novembre 2001 en matière d'asile /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7200/2006
Faits :
A.
Le 26 avril 1999, X._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Genève.
L'intéressé a disparu en date du 19 août 1999, si bien que sa
demande a été radiée du rôle le 9 septembre suivant. Il est toutefois
réapparu le 14 octobre 1999, expliquant qu'il s'était rendu en Turquie
pour aller y chercher sa femme et ses enfants, lesquels ont déposé
leur demande à cette même date ; la décision de radiation a donc été
annulée le 26 octobre suivant.
B.
Entendu au CEP de Genève, puis directement par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR ; aujourd'hui ODM) à Chiasso, le requérant, d'origine
kurde, a exposé qu'il avait quitté la région de Dohuk (Irak) avec sa
famille en 1975 et avait vécu depuis lors en Iran, non loin d'Ispahan ;
reconnu avec les siens comme réfugié par les autorités iraniennes, il
aurait disposé d'un permis de séjour de trois mois régulièrement
renouvelé.
L'intéressé aurait adhéré au Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et
aurait milité au sein de ce mouvement, toutefois sans jamais
combattre ni quitter l'Iran. En 1994, en raison des luttes intestines
entre partis kurdes, il aurait annoncé à la direction locale du PDK sa
volonté de quitter le mouvement ; cette annonce aurait été considérée
comme une désertion, et des militants du PDK auraient battu le
requérant, qui aurait également reçu des menaces.
A une date indéterminée, mais que ses déclarations permettent de
situer à l'été 1998, l'intéressé, déjà mal vu comme sunnite par la
direction de son entreprise (qui avait des liens avec l'Etat), aurait eu
une altercation avec un collègue du nom de Y._______ ; à la suite de
remarques faites par le requérant après une réunion publique, ce
dernier l'aurait accusé d'avoir insulté le Prophète. Par d'autres
collègues, le requérant aurait été averti que Y._______ l'avait dénoncé
aux autorités et qu'il devait faire attention.
Vers mars 1999, l'intéressé aurait été convoqué par un inconnu, qui
avait remis aux siens un numéro de téléphone à appeler. Suivant les
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instructions qui lui avaient été données, le requérant se serait
retrouvé, dans un bâtiment inconnu, en présence d'un homme qui lui
aurait dit appartenir aux services secrets et tout savoir de ses
antécédents ; ce personnage lui aurait proposé de devenir informateur
et de faire des rapports sur ses collègues de travail, ce que l'intéressé
aurait refusé.
En raison de cette résolution, le requérant se serait alors senti harcelé
et surveillé sur son lieu de travail, et aurait craint les rapports que
pourraient faire à son sujet d'autres informateurs des autorités ; pour
éviter des conséquences plus graves, il aurait décidé de quitter le
pays. Recourant aux services d'un passeur, il aurait rejoint la frontière
turque, le 1er avril 1999, puis aurait gagné la Suisse par un itinéraire
inconnu. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait appris que sa proche
famille (parents, ainsi que plusieurs frères et soeurs) avait dû quitter
l'Iran et rentrer en Irak.
C.
Egalement entendue, la requérante expliqué qu'elle avait rejoint l'Iran
avec sa famille en 1988, en raison de la répression qui visait alors les
Kurdes d'Irak. Elle a confirmé pour le surplus les dires de son mari,
précisant qu'elle avait été contrainte de quitter l'Iran, en juillet 1999,
pour la Turquie, où son époux serait ensuite venu la chercher, ; en
effet, son permis de séjour en Iran aurait été annulé et elle-même
menacée d'expulsion.
D.
Par décision du 9 novembre 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés, vu le manque de crédibilité de leurs
motifs ; il a prononcé leur renvoi vers l'Iran ou la zone kurde d'Irak.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 décembre 2001, les
intéressés ont repris leurs arguments antérieurs. L'époux a fait valoir
qu'il avait été menacé par le PDK et craignait de subir des représailles
pour avoir quitté le mouvement ; par ailleurs, en Iran, il serait
considéré comme suspect pour avoir été dénoncé et pour avoir refusé
une offre de collaboration des services secrets, ce qui lui aurait valu
d'être constamment surveillé. Les intéressés ont également invoqué
les difficultés de réintégration qu'ils connaîtraient en Irak, pays qu'ils
ont quitté depuis de nombreuses années. Ils ont conclu à l'octroi de
l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire totale.
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F.
Par ordonnance du 27 décembre 2001, la Commission suisse de
recours en matière d asile (CRA) a dispensé les recourants du
versement d'une avance de frais, la question de l'assistance judiciaire
devant être tranchée avec le fond.
G.
Invité à s'exprimer, l'ODR a préconisé, dans sa réponse du 3 mars
2003, le rejet du recours ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
H.
Modifiant partiellement sa décision antérieure, l'ODM a prononcé, le
22 février 2006, l'admission provisoire des intéressés. Interrogé sur
leur volonté de maintenir le recours, ceux-ci, le 28 février suivant, ont
répondu affirmativement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure
s appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il apparaît que les recourants n'ont pas établi la
crédibilité et le sérieux de leurs motifs, quand bien même les
incohérences et contradictions retenues par l'autorité de première
instance sont de peu de portée.
3.2 S'agissant des risques de persécution que courrait l'époux en cas
de retour en Irak, il faut en effet retenir que leur vraisemblance n'est
pas établie.
On relèvera ainsi que l'intéressé n'a fourni aucune preuve de son
activité militante pour le PDK, bien que celle-ci ait duré de
nombreuses années, et qu'il ne l'a d'ailleurs décrite que de manière
succincte. De plus, les problèmes qu'il aurait rencontrés, en raison de
sa volonté de quitter le PDK, n'auraient pas été d'une grande ampleur,
puisqu'ils se seraient limités à une correction infligée par d'autres
membres du mouvement ; il est en outre fort probable que l'affaire, vu
son peu d'importance, n'a jamais été connu de la direction irakienne
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du PDK, si tant est que sa section d'Ispahan ait maintenu des contacts
avec elle.
3.3 Quant aux événements qui se seraient déroulés en Iran, le
Tribunal retient ce qui suit :
Selon la définition du terme "réfugié" donnée à l art. 3 al. 1 LAsi, ont
cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d origine
ou (s agissant des apatrides) dans le pays de leur dernière résidence.
En conséquence (et comme le retiennent la doctrine et la
jurisprudence interprétant cette notion à la lumière de l art. 1 let. A ch.
2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le requérant doit donc avoir en principe
la nationalité du pays dont il a subi ou craint à juste titre de subir une
persécution (S. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/ Pa-
ris 1987, p. 118ss et spéc. p. 329ss ; Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et
24ss).
Ainsi que l'expose Walter Kälin (Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 34-35), il est cependant possible que le
requérant soit également exposé à la persécution dans l'Etat tiers où il
a résidé avant de venir en Suisse ; cela vaut notamment pour les
personnes qui ont obtenu l'asile dans un Etat où, ultérieurement, elles
se trouvent exposées à des mesures de persécution.
Toutefois, quand bien même tel serait le cas des recourants, le fait
qu'une protection internationale leur ait déjà été reconnue empêche la
Suisse de la leur conférer à son tour ; une telle protection, une fois
accordée, ne peut l'être à nouveau tant qu'elle n'a pas été révoquée.
De plus, elle ne s'entend que vis-à-vis de l'Etat national, et de nul
autre.
En conséquence, dans le cas où les intéressés seraient réellement
menacés en cas de retour en Iran, la Suisse ne peut que s'abstenir de
les y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au
principe du non-refoulement, auquel les parties à la Convention de
1951 sont tenues (cf. art. 33 Conv. et 5 LAsi). Or, en l'espèce, en
reconnaissant que le renvoi vers Iran n'était pas exécutable, l'autorité
d'asile a d'ores et déjà fait ce constat.
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3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation de
séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
5.1 Le Tribunal donne suite à la demande d'assistance judiciaire
partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En revanche, il rejette la
demande d'assistance judiciaire totale, le cas n'apparaissant pas
d'une complexité telle que l'intervention d'un avocat d'office ait été
indispensable aux recourants (cf. art. 65 al. 2 PA),
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7
al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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5.3 Dans le cas des intéressés, qui ont eu partiellement gain de
cause, il y a lieu d'attribuer des dépens réduits, dont la quotité sera
fixée à la moitié de la somme réclamée par le décompte de prestations
du 26 novembre 2007 (cf. art. 14 al. 2 FITAF), soit à la somme totale
de Fr. 1333.- (Fr. 80.- pour la moitié des frais et Fr. 1253.- pour la
moitié des honoraires).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il vise au prononcé de l'admission
provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Des dépens réduits, d'un montant de Fr. 1333.-, sont alloués aux
recourants, à charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° réf. N _______ ; par courrier
interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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