Cour V
E-7204/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...), Kosovo,
représentée par Imed Abdelli, avocat,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
Demande de réouverture de la procédure de recours ;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral
du 13 octobre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7204/2008
Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM), du 10 février
2006, rejetant la demande d'asile déposée le 13 janvier 2006 par la
recourante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution
de cette mesure,
le recours, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, interjeté le
13 mars 2006, auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), alors compétente en la matière,
la communication de l'autorité compétente du canton de (...), du
7 octobre 2008, selon laquelle la recourante avait disparu de son
domicile depuis le 30 juillet 2008, pour une destination inconnue,
le prononcé du Tribunal administratif fédéral, du 13 octobre 2008,
radiant l'affaire du rôle au motif que la recourante devait être
considérée comme ayant perdu tout intérêt à la poursuite de la
procédure,
la requête du 10 novembre 2008, par laquelle la demanderesse a
sollicité la reprise de la procédure de recours classée le 13 octobre
2008,
le courrier de la demanderesse, du 4 décembre 2008, ainsi que les
documents annexés,
et considérant
que les recours pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal, compétent en vertu des dispositions précitées pour
statuer sur le recours déposé le 13 mars 2006, est également
compétent pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée
le 10 novembre 2008,
que peu importe à cet égard de savoir si dite demande doit être
considérée comme une demande de révision de la décision de
classement, du 20 novembre 2008, au sens des art. 45 LTAF et 121 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), ou
comme ouvrant une procédure sui generis de réouverture d'instance,
auxquelles les dites dispositions seraient applicables par analogie,
que la demanderesse fait valoir des faits nouveaux, antérieurs à ladite
décision de classement, à savoir qu'à l'époque où sa disparition a été
signalée elle se trouvait dans une autre région de Suisse où, enceinte
et en mauvais état psychique, elle avait suivi des inconnus pour
échapper aux difficultés rencontrées au foyer où elle était hébergée,
qu'elle soutient ainsi que sa disparition dudit foyer ne peut être
interprétée comme un indice de disparition de son intérêt à recourir,
qu'il ressort du rapport médical produit avec le courrier du 4 décembre
2008 que la demanderesse est suivie depuis septembre 2006 en
raison de troubles dépressifs, l'épisode actuel étant qualifié de moyen,
qu'elle était enceinte d'environ deux mois à l'époque où elle a disparu
de son lieu d'hébergement à (...),
que, vu l'état psychique dans lequel elle se trouvait, "vagabondant"
"sans moyens de subsistance hormis la mendicité", il ne peut
véritablement être exigé d'elle une preuve des différents lieux où elle a
séjourné,
que le dossier ne fait pas ressortir d'élément démontrant ou
permettant de considérer comme établi que la demanderesse aurait
quitté la Suisse,
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qu'ainsi, compte tenu des faits nouveaux allégués et des autres
éléments du dossier, il ne peut être considéré que la demanderesse
aurait, à quelque moment que ce soit, perdu tout intérêt à la poursuite
de la procédure,
qu'en outre, au vu de la durée de la disparition de l'intéressée et du
contenu du rapport médical fourni et des faits qu'il atteste, le Tribunal
ne saurait non plus considérer que la demanderesse commet un abus
de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] n° 2003 n° 25 p. 161ss) en
demandant la réouverture de la procédure après avoir manqué aux
devoirs que lui imposait la loi (cf. art. 8 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]),
que, partant, sa demande doit être admise et la décision de
classement du Tribunal, du 13 octobre 2008, annulée et la procédure
de recours introduite le 13 mars 2006 réouverte,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA),
que, vu sa responsabilité "sui generis" dans le classement de la cause
(cf. MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 138), il n'y a pas lieu, par
équité, d'accorder à la demanderesse des dépens au sens de l'art. 64
PA.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande est admise.
2.
La décision de classement du 13 octobre 2008 est annulée et la
procédure de recours introduite le 13 mars 2006 reprise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour (en copie, par courrier interne, le dossier
(...) demeurant au Tribunal vu la réouverture de la procédure de
recours)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier
simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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