Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7211/2008
Arrêt du 17 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Albanie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 4 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sommairement par l'ODM, le 16 juin 2008, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, il a déclaré être célibataire, musulman, d'ethnie albanaise, et venir du village de B._______,
proche de C._______ en Albanie où, fils unique, il vivait avec ses parents. Il aurait fui son pays parce qu'il y
aurait été menacé par les frères d'une jeune fille qu'il avait fréquentée durant quelques mois, et parce qu'il
espérait obtenir des soins médicaux. (…) Selon ses déclarations, il a quitté son domicile le 2 juin 2008 pour
se rendre à Durres. Le lendemain, il a pris avec le passeur le bateau jusqu'en Italie et, de là, a voyagé en
voiture jusqu'en Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 4 juin 2008.
Le recourant s'est légitimé au moyen d'un acte de naissance. Etant donné qu'il était alors mineur, une
personne de confiance lui a été désignée.
B.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 septembre 2008, devant
l'ODM à Wabern, en présence du représentant d'une œuvre d'entraide et
de la représentante désignée par l'autorité cantonale compétente en
matière de protection de la jeunesse pour assister l'intéressé.
Selon ses déclarations, le recourant aurait terminé sa scolarité en 2006. Par la suite, il aurait aidé ses
parents aux travaux de la maison et aurait souvent traîné dans les rues. En 2007, il aurait commencé à
fréquenter une fille, issue d'une famille d'ethnie gorani, habitant le village, laquelle vivait avec sa mère et
ses trois frères. Il l'aurait rencontrée chaque jour à la sortie de l'école. Leur relation n'aurait pas été plus
loin que l'échange de quelques baisers. Au début novembre 2007, alors qu'il se promenait dans la rue avec
un ami, un des frères de cette fille, accompagné d'une tierce personne, l'aurait interpellé. Après avoir
demandé à son ami de le laisser seul avec eux, ils l'auraient emmené dans un endroit un peu plus à l'écart.
Là, le frère de son amie, faisant allusion à son handicap physique, lui aurait dit qu'il s'opposait à ce qu'il
fréquente sa sœur. Il aurait commencé à le frapper, puis aurait sorti un couteau qu'il lui aurait planté dans
le ventre avant de s'enfuir. Conduit à l'hôpital de C._______, le recourant aurait été opéré le même jour. Le
médecin lui aurait dit que le coup aurait pu être mortel. Il serait demeuré durant près d'un mois à l'hôpital.
Des policiers l'y auraient interrogé sur son agresseur et, sur leur insistance, il aurait signé une déposition
où il indiquait le nom de ce dernier.
Après son retour à la maison, il n'aurait plus osé sortir de chez lui. A plusieurs reprises, les frères de son
amie auraient passé devant la maison de ses parents en voiture, faisant crisser leurs pneus. Une de ses
tantes lui aurait dit que la rumeur courait que les frères de son amie avaient juré de l'estropier
définitivement (…).
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En mars 2008, il se serait rendu à Tirana pour une opération (…), mais celle-ci aurait échoué.
Il aurait alors fait le projet de venir en Suisse, d'une part pour échapper aux personnes qui le menaçaient
et, d'autre part, dans l'espoir d'y recevoir les soins médicaux appropriés. Son oncle aurait emprunté, pour la
lui donner, la somme de 4 000 euros qu'il aurait dû remettre au passeur.
Le recourant a encore déclaré qu'il téléphonait régulièrement à ses parents, qu'il avait appris que sa famille
avait envoyé des émissaires chez celle de son amie pour tenter une conciliation, mais que cette démarche
n'avait pas abouti.
C.
Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a relevé que l'agression
alléguée était d'ordre privé, que par ailleurs la police était intervenue et
que l'intéressé pouvait s'adresser à nouveau à elle si les menaces
perduraient et qu'enfin, puisqu'il avait coupé les ponts avec son amie, il
n'avait plus de raison de craindre de nouveaux préjudices de la part des
frères de celle-ci. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme possible, raisonnablement exigible et licite puisqu'il disposait d'un
réseau social et familial en Albanie et que les problèmes de santé
invoqués n'étaient pas de nature à empêcher un retour dans son pays
d'origine.
D.
Par acte du 13 novembre 2008, le recourant a interjeté recours contre
cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son
renvoi. Il a soutenu que celle-ci était illicite compte tenu des risques
auxquels il était exposé de la part des frères de son amie. S'appuyant
notamment sur un rapport du "British Home Office", du 3 avril 2007, cité
par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans une décision
concernant un ressortissant albanais, il a fait valoir que la vengeance
privée était une coutume bien enracinée et responsable chaque année de
nombreuses morts violentes en Albanie et qu'il était notoire que la police
était peu efficace contre de tels agissements.
E.
Par courrier du 15 janvier 2009, le recourant a déposé une attestation de
la police de C._______, du 1er décembre 2008, confirmant, selon la
traduction fournie, qu'il avait été "blessé par coups" en date du (…) 2007,
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ainsi que le nom de l'auteur de l'agression (correspondant au nom donné
par le recourant comme celui du frère de son amie). Il a également fourni
une attestation de l'hôpital de C._______, du (…) 2008, confirmant, selon
la traduction accompagnant ce moyen de preuve, une hospitalisation (à
une date non déterminée) pour des lésions par coups de couteau.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse datée du 11 mars 2009. Il a observé que les documents
produits semblaient confirmer que le recourant avait été en conflit avec la
famille de son amie, mais que rien n'indiquait qu'il serait encore menacé
actuellement, dès lors qu'il n'avait plus de contact avec cette jeune fille. Il
a en outre relevé que l'intéressé pouvait compter sur la police et qu'il
avait également la possibilité de s'installer dans une autre région du pays,
s'il ne voulait pas retourner dans son lieu d'origine.
G.
Dans sa réplique du 2 avril 2009, le recourant a soutenu que l'esprit
même de la vengeance privée était de laver l'honneur souillé et que celle-
ci ne s'éteignait qu'avec l'accomplissement de l'acte de représailles. Il a
soutenu que la position de l'ODM méconnaissait la réalité de cette
coutume, le conflit pouvant perdurer des années, voire se transmettre de
génération en génération.
H.
Par courrier du 8 juin 2009, le recourant a fourni un rapport médical
concernant une intervention subie en septembre 2008 (…).
I.
Le 27 mai 2010, l'autorité cantonale a transmis à l'ODM la copie d'un
jugement pénal par lequel le recourant a été condamné à une peine
privative de liberté de seize mois avec sursis pendant quatre ans pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
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1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
2.
2.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
2.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
3.
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3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. L'ODM a considéré, à bon droit, que
les préjudices allégués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité
de réfugié, du fait qu'il s'agissait d'actes de vengeance privée dont les
auteurs n'étaient pas mus par des motifs politiques, ethniques ou
analogues, au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant n'a d'ailleurs pas
contesté la décision sur ce point.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
4.5. En l’occurrence, le recourant allègue un risque de traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il se réfère notamment
à la décision (sur la recevabilité) rendue par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans le cadre de la requête n° 17654/05 Lulzim Elezaj
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contre Suède et plus particulièrement aux considérations de la Cour
concernant la coutume de la vendetta en Albanie, basées sur un rapport
du "British Home Office", du 3 avril 2007. Le Tribunal estime toutefois, à
l'instar de l'ODM, que le dossier ne fait pas ressortir des motifs sérieux et
avérés de croire que le recourant lui-même courrait, en raison de la
persistance de cette coutume, un risque réel de subir des traitements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH en cas de retour en Albanie. Les faits
allégués n'ont que peu de rapport avec des actes entrant dans la tradition
de la vengeance. Le recourant allègue avoir été sauvagement agressé,
en novembre 2007, par le frère de son amie. Il avait, selon ses propres
déclarations, uniquement échangé quelques baisers avec celle-ci et il
ressort des paroles du frère que celui-ci voulait moins venger son
honneur que décourager un prétendant qu'il estimait, en raison de son
handicap, indigne de sa sœur (cf. pv de l'audition sur les motifs R. 50, 57,
69, 74). Cela étant, on ne voit pas ce qui, après cette agression,
justifierait une vengeance de la part des frères de la jeune fille. Lors de
ses auditions, le recourant a déclaré que le frère de son amie avait dû
verser une somme d'argent pour éviter la prison ou pour obtenir le
classement de l'affaire et que c'est pour cette raison qu'il chercherait à se
venger. Il s'agit toutefois d'une pure hypothèse de sa part. Ses allégués
sur ce point sont imprécis et non circonstanciés (cf. ibid. R. 94 et 100) et il
n'a fourni aucun début de preuve concernant les prétendues tentatives de
conciliation avec la famille de son agresseur, qui aurait repoussé l'offre.
Le recourant allègue encore que les frères de son amie faisaient crisser
les pneus de leur voiture devant sa maison. Il ajoute que sa tante lui avait
rapporté une rumeur, selon laquelle ses ennemis voulaient s'en prendre à
nouveau à lui (…). Ces déclarations reflètent la peur subjective du
recourant d'être à nouveau agressé (…). Cependant, on ne voit pas ce
qui, plusieurs années après les faits, permettrait objectivement de
conclure, au vu des faits allégués, à un risque de traitements prohibés.
Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le recourant pourrait, le cas
échéant, s'adresser à la police, qui n'est pas restée inactive dans son
cas, puisqu'elle serait allée plusieurs fois à l'hôpital afin d'obtenir sa
déposition et aurait appréhendé l'auteur. Enfin, le renvoi est prononcé
vers l'Albanie et le recourant a la possibilité de s'établir dans une autre
localité, notamment à Tirana où il a dit avoir de la famille, s'il ne veut pas
retourner dans la région de C._______.
4.6. En définitive, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
" réfugiés de la violence ", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le 6 octobre 1993, le
Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr
("safe country").
5.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci a fourni, durant la procédure de recours,
des rapports médicaux dont il ressort qu'il a subi, en juin 2008, une
opération qui a permis l'équipement par une prothèse (…). De nouvelles
interventions sur plusieurs années permettraient selon le rapport
d'espérer un résultat esthétique encore meilleur. Elle n'apparaissent
toutefois pas comme indispensables pour éviter une détérioration rapide
de l'état du recourant. Enfin, celui-ci est jeune et bénéficie dans son pays
d'origine d'un réseau familial et social important, qui l'a déjà soutenu par
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le passé et sur lequel il devrait pouvoir s'appuyer en cas de retour dans
son pays d'origine.
5.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Il est par conséquent superflu d'examiner si les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont réalisées en raison de
la condamnation pour trafic de stupéfiants auquel s'est livré le recourant.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également
rejeté.
8.
8.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.2. Toutefois, celui-ci a requis la dispense des frais de procédure. Dès
lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée
vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al. 1 LAsi). En
conséquence, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
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J.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :