B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7211/2017
Ar r ê t d u 2 8 dé cemb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 août 2017,
l’audition sur ses données personnelles et l’audition complémentaire du
22 septembre 2017, au cours desquelles le droit d’être entendu sur son
éventuel transfert au Portugal lui a été accordé,
la requête aux fins de prise en charge, introduites le 12 octobre 2017 en
application de l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
SEM à l’autorité portugaise compétente, mentionnant que la requérante
avait obtenu des autorités portugaises un visa Schengen valable du (…)
2017 au (…) 2017 et soulignant les doutes des autorités helvétiques quant
aux déclarations de l’intéressée, selon lesquelles elle serait, après un sé-
jour d’environ deux semaines au Portugal, retournée en Angola le (…)
2017, avant de fuir à nouveau ce pays et d’arriver en Suisse, via le Portu-
gal, le 15 août 2017,
la réponse positive de l’autorité portugaise compétente, le 12 décembre
2017, sur la base de la même disposition,
la décision du 13 décembre 2017, notifiée le 18 décembre 2017, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 décembre 2017, contre cette décision, concluant
à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les mesures provisionnelles prises par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), le 22 décembre 2016, suspendant provisoirement
l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 dé-
cembre 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 con-
sid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
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matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (take charge), comme c’est le
cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-
15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérar-
chique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
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que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut entrer en matière sur une demande, en application des
art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est com-
pétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /
ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation qu’il est tenu
d’exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la con-
sultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS),
et les déclarations de A._______ ont révélé que cette dernière avait obtenu
un visa de type C, pour une entrée unique, émis par le Portugal et valable
du (…) 2017 au (…) 2017,
que l’intéressée a déclaré être entrée au Portugal, une première fois, en
janvier 2017 puis être retournée en Angola, le (…) 2017, après un séjour
d’environ deux semaines,
qu’elle aurait à nouveau fui ce pays pour le Portugal en août 2017, par
avion et en compagnie d’un (…) angolais dénommé B._______,
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que ce dernier l’aurait alors remise à un homme de nationalité portugaise,
dont elle ne connait pas l’identité, qui l’aurait enfermée pendant quatre
jours dans une maison située dans une localité inconnue,
que cet homme, après avoir cherché, en vain, d’obtenir ses faveurs
sexuelles, l’aurait conduite en Suisse, où elle serait arrivée, le 15 août
2017,
que, le 12 octobre 2017, le SEM, indiquant douter que la requérante soit
effectivement retournée en Angola, le (…) 2017 et ait effectué, en août
2017, un second voyage au Portugal, a soumis aux autorités portugaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______, fon-
dée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que, le 12 décembre 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que le SEM a également informé ses homologues portugais que l’intéres-
sée était une victime potentielle de traite d’êtres humains,
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas contesté la responsabilité du Portugal
en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
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conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ;
également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cou-
rEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE]
du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal
(parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-6784/2014 du 28 novembre 2014),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas,
que le SEM a dès lors à bon droit conclu que le Portugal était l'Etat respon-
sable pour examiner la demande d'asile de la recourante, selon les critères
du règlement Dublin III,
que la recourante a invoqué qu’elle ne serait pas en sécurité au Portugal
contre d’éventuelles agressions de tiers, en particulier de la part des mili-
taires angolais qui seraient responsables de l’arrestation et du décès de
son (…),
qu’au stade du recours, elle a aussi fait valoir, en cas de transfert au Por-
tugal, le risque d’une violation du principe de non-refoulement, alléguant
l’existence de rapports particulièrement étroits, en particulier au niveau ad-
ministratif, entre cet Etat et l’Angola, qui porterait préjudice à l’examen im-
partial de sa demande de protection,
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qu’elle réclame donc l’application, par la Suisse, de la clause de souverai-
neté, prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec
l’art. 3 CEDH,
qu’au préalable, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait dé-
posé une demande d’asile au Portugal,
qu'il lui appartiendra, à son retour au Portugal, de se conformer aux ins-
tructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, en cas de maintien de sa
demande d'asile, de la faire enregistrer dans ce pays,
qu'après y avoir sollicité la protection, elle pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil précitées directement devant les auto-
rités portugaises en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, la recourante n’a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refou-
lement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays,
qu’en outre, elle n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités portugaises refuseraient, une fois sa demande de protection en-
registrée, de mener à terme son examen, en violation de la directive Pro-
cédure,
qu'elles n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
que les autorités portugaises refuseraient ou ne seraient pas en mesure
de la protéger contre d’éventuelles agressions (hypothétiques) de tiers, ni
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’à supposer la problématique liée à la traite d’êtres humains avérée en
l’espèce, le Portugal a, à l’instar de la Suisse, ratifié la Convention du Con-
seil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
(RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux vic-
times de la traite humaine, une assistance adéquate (l'art. 12 de cet acte ;
également les art. 32 et suivants sur la coopération internationale et spéc.
l'art. 34, concernant le devoir d'information),
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que ce pays dispose, depuis 2008, d’un centre d’accueil pour les per-
sonnes victimes de traite d’êtres humains (Centro de acolhimento e
proteção a vítimas de tráfico de seres humanos [CAP]),
qu'au demeurant, si – après son retour en Portugal – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obliga-
tions d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appar-
tiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portu-
gaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que le transfert de la recourante au Portugal est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de la clause dis-
crétionnaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) en combinaison avec l’art. 3 CEDH,
qu'il s’agit encore d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son ap-
préciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier
si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et
si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8),
que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
cette appréciation,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
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de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue
pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 15 août 2017, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers le
Portugal en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin