B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-721/2016
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
18 décembre 2015,
le procès-verbal de l'audition du 22 décembre 2015,
la décision du 22 janvier 2016, notifiée le 28 du même mois, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers
la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 4 février 2016, contre cette décision,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'aux termes de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a
délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d'information sur les visas
"CS-VIS", qu'un visa Schengen de type C, valable du (…) 2015 au (…)
2016, a été délivré par les autorités polonaises à l'intéressée,
qu'au moment du dépôt en Suisse de la demande de protection
internationale de la recourante, ledit visa était donc en cours de validité,
que, le 13 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 21 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 12 par. 2 de ce
règlement,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de la recourante,
que ce point n'est pas contesté,
que la recourante s'oppose toutefois à son transfert dans cet Etat, au motif
qu'elle n'aurait pas accès en Pologne à une procédure d'asile équitable, en
raison de ses origines,
qu'elle fait valoir que la Pologne est confrontée à un important afflux de
demandeurs d'asile en provenance d'Ukraine et qu'aucun d'eux n'aurait
obtenu le statut de réfugié jusqu'à présent,
qu'elle renvoie à ce titre à plusieurs extraits d'articles de presse, selon
lesquels les autorités polonaises se montreraient particulièrement frileuses
face aux demandes d'asile en provenance d'Ukraine,
qu'elle attire notamment l'attention sur une déclaration attribuée au vice-
ministre polonais des Affaires étrangères, affirmant que "la Pologne n'est
pas prête à accorder le statut de réfugié aux citoyens ukrainiens",
qu'elle en conclut que sa demande d'asile n'aurait aucune chance d'être
examinée avec impartialité en Pologne,
qu'elle sollicite ainsi l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues
à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté),
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
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que les extraits d'articles de presse mentionnés par la recourante ne
sauraient remettre en cause cette appréciation,
que, dans un arrêt récent portant notamment sur la question du respect par
la Pologne du principe de non-refoulement et la procédure d'asile dans ce
pays, le Tribunal a rappelé que cet Etat possède une longue tradition de
protection des réfugiés, un solide cadre juridique et, comme pour la
majorité des Etats membres de l'Union européenne, un régime national
d'asile opérationnel (cf. arrêt du Tribunal D-334/2014 du
23 septembre 2015 consid. 6.4),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, la recourante, en transitant dans cet Etat et en
y demeurant seulement une dizaine de jours, sans y déposer une demande
d'asile, n'a pas donné la possibilité aux autorités polonaises d'examiner sa
situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part,
que, ce faisant, elle n'a pas démontré que les autorités polonaises
refuseraient d'examiner sa demande de protection, lorsqu'elle la déposera,
ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc
failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'en particulier, les extraits d'article de presse mentionnés dans son
recours, qui ne se rapportent pas à la situation personnelle de la
recourante, ne démontrent en rien que les autorités polonaises
n'examineraient pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de
protection et ne lui octroieraient aucun recours effectif la protégeant contre
un renvoi arbitraire vers son pays d'origine,
qu'au surplus, la recourante, qui a déclaré être en bonne santé et avoir en
Pologne un fils étudiant à l'université (cf. points 3.03 p. 6 et 8.02 p. 9 du
procès-verbal de son audition), n'a pas établi non plus l'existence d'indices
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objectifs, concrets et sérieux que ses propres conditions de séjour dans ce
pays atteindraient un degré de pénibilité, de gravité et de précarité tel
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à
une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Pologne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers
la Pologne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, l'autorité de première instance a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en
combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la
préférence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile
examinée par la Suisse,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig