B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7212/2017
Ar r ê t d u 2 8 dé cemb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation d’Andrea Berger-Fehr, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 septembre
2017,
la décision du 12 décembre 2017, expédiée le 14 décembre 2017, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 décembre 2017, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la suspension provisoire de l’exécution du transfert du recourant, prise sur
la base de l’art. 56 PA, le 22 décembre 2017,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311)], ou s’est abstenu de ré-
pondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Du-
blin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination, le SEM doit examiner s’il y a
lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a été interpellé, le 15 septembre 2017, à B._______,
que, lors de son audition sur ses données personnelles, au cours de la-
quelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert en Italie lui a été
accordé, le recourant a reconnu avoir débarqué en C._______, être resté
deux jours dans un centre, avant de gagner le continent et rejoindre la
Suisse, le 20 septembre 2017,
qu'en date du 9 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 9 octobre
2017 dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III,
l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compé-
tence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règle-
ment Dublin III),
que le recourant conteste ce point au motif qu’il ne serait resté que deux
jours en Italie et n’avait nullement l’intention d’y déposer une demande
d’asile, ayant dès le début choisi de venir en Suisse,
que cet argument n’est pas décisif s’agissant de l’application de l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III, qui s’applique lorsque le demandeur a fran-
chi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre en provenance d’un Etat
tiers,
qu’en pareil cas, cet Etat est responsable de la demande de protection
internationale,
qu’il sied en outre de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre par lequel ils sou-
haitent que leur demande d’asile soit traitée ou offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur
demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait du recourant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l’Italie qui reste l’Etat
responsable du traitement de sa demande d’asile,
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
que s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connais-
sent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'impor-
tantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire
de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (notamment OR-
GANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’ac-
cueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires
d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le
cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêt de la Cou-
rEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12
par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la
requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt A. S.
c/ Suisse n° 39350/13 du 30 juin 2015),
que contrairement à son affirmation, le recourant, qui n’est pas accompa-
gné d’enfants, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulière-
ment vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles
l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir
des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge
conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (ATAF 2015/4),
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qu'en outre, l’Italie est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat ne connaît donc pas des défaillances systémiques au sens de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015 cité
ci-dessus), si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas
en l'espèce,
que, faisant valoir les mauvaises conditions d’accueil en Italie et le risque
que sa demande de protection n’y soit pas traitée correctement, le
requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discré-
tionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc fail-
lirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, il n’a pas donné aux
autorités de ce pays la possibilité de le prendre en charge,
que le transfert du recourant est dès lors conforme aux engagements in-
ternationaux de la Suisse,
qu’au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation en relation avec la clause huma-
nitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough