B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7214/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile. Il a été
entendu à trois reprises, les 12 et 19 novembre 2015, respectivement,
le 7 septembre 2017.
B.
Par décision du 21 novembre 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au
bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que ses allégations
n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31).
C.
Par acte du 21 décembre 2017, l’intéressé, agissant en son propre nom et
pour son propre compte, a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 26 janvier 2018, le juge instructeur a dispensé le
recourant du paiement des frais de procédure et lui a imparti un délai pour
produire un rapport médical, au sens des considérants, et un écrit indiquant
la personne qu’il entendait voir désignée en qualité de mandataire d’office.
E.
Par courrier du 13 février 2018, Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas
Suisse, a fait savoir qu’il avait été mandaté par le recourant pour le
représenter dans la présente procédure. En annexe à ce courrier, il a remis
une procuration datée du 8 février 2018, un rapport médical du
9 février 2018, ainsi qu’un décompte de prestations du 13 février 2018.
F.
Par décision incidente du 20 février 2018, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en
qualité de mandataire d’office dans la présente procédure, avec effet au
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8 février 2018 (date de la signature de la procuration). Il a, en outre, invité
le SEM à déposer une réponse au recours.
G.
Dans sa réponse du 23 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
H.
Par ordonnance du 28 janvier 2018, le juge instructeur a invité le recourant
à déposer une réplique à la réponse du SEM.
I.
Dans sa réplique du 15 mars 2018, le recourant a contesté les arguments
développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a remis, en annexe,
un décompte de prestations actualisé, du même jour.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
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l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
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rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du 12 novembre 2015, le recourant a
déclaré qu’il était né le (…), qu’il était donc mineur, qu’il provenait d’un
village localisé dans la province de Takhar et qu’il était d’ethnie tadjik. Il
aurait débuté sa scolarité à l’âge de cinq ans et étudié durant sept années
(parvenant, grâce à des passerelles, jusqu’en neuvième). Durant sa
dernière année de scolarité, en 2015, deux Talibans l’auraient un jour
approché sur le chemin de l’école et lui auraient proposé de les rejoindre.
Informé, son père l’aurait caché durant une dizaine de jours au domicile
familial, puis l’aurait confié à un passeur qui l’aurait fait sortir du pays.
3.2 A l’issue de l’audition du 19 novembre 2015, intitulée « droit d’être
entendu au sujet de la minorité alléguée », le SEM a fait savoir à l’intéressé
qu’il le considérerait comme une personne majeure, à savoir née le (…),
pour la suite de la procédure. Le recourant a répondu qu’il se soumettait à
cette décision. Lors de cette audition, l’intéressé a également ajouté qu’il
avait omis de mentionner lors de sa première audition le fait qu’il avait, en
neuvième, à l’âge de douze ans, interrompu sa scolarité « quelques »
années avant de reprendre celle-ci.
3.3 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2017, le recourant
a déclaré qu’il avait précédemment dissimulé une partie de ses motifs
d’asile, par sentiment de honte. Il ressort du procès-verbal ce qui suit :
Un soir, alors qu’il rentrait de l’école, les hommes de main d’un
commandant tadjik appartenant à l’organisation C._______ l’auraient
enlevé, puis enfermé dans une annexe à la maison de celui-ci. La
séquestration aurait duré deux mois, au cours desquels il aurait été
régulièrement abusé sexuellement par le maître des lieux. Compte tenu
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des recherches engagées par son père pour le retrouver, il aurait toutefois
été subitement libéré. Avant cette libération, le commandant, soucieux pour
sa réputation, lui aurait enjoint de se murer dans le silence, sous peine de
diffusion d’un film de ses ébats avec lui.
De retour au domicile familial, le recourant aurait raconté son calvaire à
ses parents et serait resté à leurs côtés durant une semaine. Il aurait
ensuite repris le chemin de l’école. A son détriment, le film précité aurait
été montré « à différentes personnes » ; ses camarades de classe en
auraient eu vent, tant et si bien qu’il aurait été victime à l’école de railleries
et maltraité physiquement par ces derniers. Son père lui aurait alors permis
de rester à la maison. Deux semaines plus tard, des « gens » seraient
venus interroger celui-ci sur les raisons pour lesquelles il ne tuait pas son
fils (en raison de son comportement homosexuel). Suite à cette visite, son
père, humilié, aurait pris de la décision de veiller sur lui encore une semaine
ou dix jours, le temps d’organiser son départ du pays. Durant cette période,
le recourant aurait été approché par deux Talibans en face du domicile
familial, alors qu’il surveillait ses quatre frères plus jeunes, en train de jouer
au football. Ces individus lui auraient demandé de les rejoindre et de
travailler pour eux. Confronté à ce nouvel événement, son père aurait
insisté pour qu’il quittât au plus vite le domicile familial et a fortiori
l’Afghanistan, ce qu’il aurait effectivement fait une semaine ou dix jours
après (cf. p.v. de l’audition du 7 septembre 2017, Q 92 [ci-après : première
version]).
Dans une deuxième version (cf. p.v. de l’audition du 7 septembre 2017,
Q 192 ss), le recourant a indiqué que la rencontre avec les Talibans était
intervenue une semaine après sa libération, soit avant qu’il ait recommencé
l’école. Il aurait quitté le pays une semaine ou dix jours après cette
rencontre. Durant ce laps de temps, il serait retourné à l’école et aurait été
confronté aux railleries et comportements inadéquats de ses compagnons
de classe à son égard, suite à la mise en circulation du film. Des « gens »
seraient en particulier venus interroger et objurguer son père « juste après
la sortie » dudit film.
Dans une troisième version (cf. p.v. de l’audition du 7 septembre 2017,
Q 197), le recourant a déclaré qu’il était demeuré une semaine au domicile
familial après sa libération et qu’il avait ensuite effectué une semaine
d’école. La rencontre avec les Talibans serait intervenue immédiatement
après son interruption des cours, et son départ du pays dix jours plus tard.
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D’une manière générale, le recourant a encore relevé qu’il avait quitté son
pays à une période correspondant au début du printemps 2015 (« le temps
avait commencé de se réchauffer », « il y avait l’herbe qui commençait à
pousser, la nature commençait à prendre vie », cf. p.v. de l’audition du
7 septembre 2017 Q 201 s.). S’agissant de la durée effective de sa
scolarité, il a relevé qu’il avait effectué une pause d’une, voire deux années
ensuite de la huitième, pour des raisons de maladie.
3.4 Dans sa décision du 21 novembre 2017, le SEM a confirmé son
appréciation selon laquelle il a considéré le recourant comme majeur au
moment du dépôt de sa demande d’asile. Il a également estimé que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il a notamment relevé que les motifs
allégués étaient totalement différents d’une audition à l’autre.
3.5 Dans son recours, l’intéressé n’a pas contesté la décision précitée en
tant qu’elle confirme la date de naissance retenue par décision incidente
du 19 novembre 2015. Il a toutefois fait valoir, contrairement à l’avis du
SEM, qu’il avait rendu vraisemblables ses motifs de protection. Il a indiqué,
d’une part, que son récit était spontané et exhaustif et, d’autre part, que
l’absence de mention de la séquestration et des abus sexuels lors de son
audition sommaire s’expliquait par un sentiment de honte en arrivant en
Suisse. Se référant à la jurisprudence, il a observé que les allégués tardifs
pouvaient être excusables, compte tenu de la gravité du traumatisme subi.
Il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue au sens de
l’art. 3 LAsi, voire pour des raisons impérieuses au sens de l’art. 1 C par. 5
al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30). Il a annoncé la production dès que possible d’un rapport
médical.
3.6 A l’invitation du juge instructeur, le recourant a produit, le
13 février 2018, un rapport médical daté du 9 février 2018. Il ressort de
celui-ci que l’année de naissance retenue par le SEM n’est pas contestée.
Sur le plan médical, le recourant – qui est suivi par le signataire depuis le
3 janvier 2018 – souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1), pour
lequel il est suivi depuis le 3 janvier 2018 ; il bénéficie d’une prise en charge
TPPI (traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré) accom-
pagnée d’un traitement médicamenteux. Le médecin traitant observe que
les critères pour établir un tel diagnostic sont, en l’état, remplis (« le critère
C est retenu, car le patient dit ne plus regarder de films pornographiques
depuis son événement traumatique »).
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4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que l’intéressé n’a pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
4.2 Le recourant a tenu des déclarations incohérentes concernant les
événements consécutifs à sa libération du joug du commandant tadjik.
4.2.1 Il s’est contredit sur le lieu de sa rencontre avec les deux Talibans,
élément essentiel de son récit. Ainsi, si, lors de son audition du 12
novembre 2015, il a indiqué que ceux-ci l’avaient approché sur le chemin
de l’école, il a affirmé, lors de son audition du 7 septembre 2017, que cet
événement était survenu en face du domicile familial alors qu’il surveillait
ses quatre petits frères en train de jouer au football.
4.2.2 Il a également livré, lors de son audition du 7 septembre 2017, trois
versions incompatibles entre elles des événements survenus entre sa
libération et son départ d’Afghanistan. Une juxtaposition de ces trois
versions permet en effet de relever les antinomies suivantes :
a. Les trois versions oscillent entre une durée de deux semaines à quatre
semaines et quelques jours (entre la libération du recourant et le départ
du pays).
b. La deuxième version s’oppose aux deux autres, en ce sens qu’elle
intercale la rencontre avec les Talibans entre la libération du recourant
et son retour à l’école (alors qu’au contraire, dans les deux autres
versions, cette rencontre intervient postérieurement à son interruption
des cours [suite à la décision de son père de lui permettre de rester à
la maison]). A cette contrariété s’ajoute le fait que le recourant a
soutenu, dans son audition sommaire, qu’il était demeuré caché au
domicile familial durant une semaine, voire dix jours suivant cette
rencontre, ce qui contredit l’essence même d’un retour à l’école (selon
la deuxième version).
c. La troisième version omet toutes mentions de la venue de tiers auprès
du père de l’intéressé pour interroger celui-ci sur les raisons afférentes
à sa décision de ne pas tuer son fils (en dépit des révélations selon
lesquelles ce dernier aurait entretenu des relations homosexuelles).
Les deux autres versions, quant à elles, intercalent cet événement à
des moments distincts. Si, dans la première version, la venue de ces
personnes a lieu deux semaines après l’interruption de l’école par le
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recourant (soit environ trois semaines et demi après sa libération),
celle-ci intervient, dans la deuxième version, juste après la diffusion du
film (soit durant la période de son retour à l’école, autrement dit une
semaine et quelques jours après sa libération).
En livrant trois versions incompatibles entre elles, le recourant porte
atteinte à sa crédibilité personnelle. A cela s’ajoute que les incohérences
mentionnées sous let. b et c dénotent des velléités de sa part de faire
coïncider certains faits en fonction des durées propres à chacune des
variantes, ce qui le discrédite.
4.3 Le Tribunal observe que l’intéressé a accepté devant le SEM la
décision incidente du 19 novembre 2015 par laquelle il a été considéré
comme majeur et âgé de 18 ans (soit né le […] [identité principale]) au
moment du dépôt de sa demande d’asile le 2 novembre 2015 (cf. p.v. de
l’audition du 19 novembre 2015, Q 26) ; il n’a de surcroît pas contesté ce
point dans le cadre de son recours contre la décision du 21 novembre 2017
(confirmant la date de naissance précitée). En conséquence, il n’est
absolument pas plausible que le recourant ait quitté son pays en 2015 à
l’âge de douze ans, comme il ressort de ses déclarations lors de son
audition sommaire (en additionnant à l’âge qu’il avait au moment de
débuter l’école [cinq ans] les sept années de scolarité effectuées). Certes,
dans le cadre de ses deux auditions subséquentes, le recourant a tenté de
corriger cet écart de six années (12 ans 18 ans), en intercalant une,
voire deux années supplémentaires dans la durée de son cursus scolaire
en Afghanistan (cf. p.v. des auditions du 19 novembre 2015, Q 25 et du 7
septembre 2017, Q 58, 60 et 239). Ces tentatives ne permettent toutefois
pas d’expliquer les quatre, voire cinq années manquantes. Cette situation
paradoxale et les explications évasives en rapport lui sont imputables
comme des indices importants d’invraisemblance de ses déclarations.
Etant donné que le recourant a accepté la date de naissance retenue par
le SEM, force est de constater que son prétendu enlèvement est intervenu
alors qu’il était majeur. Ce constat amène à sérieusement douter de son
récit quant à sa séquestration et aux sévices sexuels subis durant celle-ci.
En effet, compte tenu de son âge au moment des faits, il n’est guère
crédible que le recourant ait pu être victime des pratiques traditionnelles
d’abus sexuels connues sous le nom de « bacha bazi » et commises sur
de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de treize à quinze ans
(cf. arrêt du Tribunal en la cause E-7611/2016 du 13 février 2018, consid.
3.3.3).
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4.4 Aux éléments d’invraisemblance qui précèdent, s’en ajoutent d’autres :
4.4.1 Le système éducatif afghan est divisé en régions dites « froides » et
« chaudes ». Dans les régions froides – principalement les provinces du
nord et du centre du pays – l’année scolaire débute en mars et se termine
en novembre. Dans les régions chaudes, au contraire, elle commence en
septembre et dure neuf mois (cf. IRIN News, Hundreds of schools remain
closed in south, 06.09.2007,
hundreds-schools-remain-closed-south, consulté le 03.05.2018 ; United
States Agency for International Development (USAID), Early Grade
Reading Assessment (EGRA) in Public Schools of Afghanistan, 2016,
p. 21).
Au vu de ces informations, des doutes sérieux peuvent être émis
concernant l’enlèvement du recourant, survenu, selon ses propos, sur le
chemin conduisant à son domicile alors qu’il rentrait de l’école. En effet,
mises bout à bout, ses déclarations afférentes à sa séquestration de deux
mois, à son séjour de deux à quatre semaines dans son village d’origine
suivant sa libération, et à son départ d’Afghanistan au début du printemps
2015 (soit grosso modo entre le 20 mars et le 30 avril 2015) amènent au
constat suivant : l’enlèvement est intervenu entre la fin du mois de
décembre 2014 et le mois de février 2015, soit une période durant laquelle
les écoles de la province de Takhar (sise au nord-est de l’Afghanistan)
étaient fermées.
4.4.2 S’agissant du récit relatif à sa captivité, il n’est guère convaincant que
le commandant et son maton n’aient jamais adressé la parole au recourant
durant près de deux mois de séquestration. Cette attitude ne correspond
pas à celle que l’on peut attendre de ravisseurs, obligés de proférer (de
temps à autre du moins) des menaces verbales dans un but de coercition.
Il n’est par ailleurs guère plausible que le commandant ait lui-même attaché
l’intéressé afin de lui faire prendre des médicaments de nature à éliminer
après coup toute résistance de sa part. Un tel zèle étonne de la part d’un
homme décrit comme un seigneur de guerre, toujours équipé d’une arme
à feu lors de ses venues la nuit pour commettre ses forfaits : il aurait en
effet largement suffi que cet homme pointât son arme en direction du
recourant pour que celui-ci ingurgitât les drogues précitées.
4.4.3 Le motif afférent à la libération du recourant – à savoir les recherches
engagées par son père pour le retrouver – n’est pas crédible au vu de ses
déclarations selon lesquelles le commandant aurait pu, sans autres, tuer
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tous les membres de sa famille pour sauvegarder sa réputation (cf. p.v. de
l’audition du 7 septembre 2017, Q 185) ; le recourant n’a d’ailleurs pas
expliqué pour quelle raison le commandant aurait ainsi renoncé à le faire
disparaître. Il est également contraire à toute logique que le commandant
ait, avant d’ordonner la libération du recourant, menacé celui-ci de diffuser
un film de ses ébats avec lui, au cas où celui-ci en parlerait à sa famille ou
à des tiers. En effet, la diffusion d’une telle vidéo n’aurait guère été dans
son intérêt dès lors qu’elle aurait accrédité la thèse d’un adolescent ou
jeune homme prétendant avoir été abusé sexuellement. Dans le
prolongement de ce qui précède, il n’est pas non plus crédible que le
commandant ait libéré le recourant, puis mis subitement en circulation le
film précité dans le but de salir la réputation de celui-ci. Cette action paraît
en effet contre-productive, puisqu’elle avait également pour conséquence
de jeter l’opprobre sur cet homme, déjà mêlé à une ancienne histoire au
moins d’abus sexuels (cf. p.v. de l’audition du 7 septembre 2017, Q 145).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les
événements qui l’auraient amené à quitter l’Afghanistan.
5.
Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours, en tant qu'il
conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.
6.
6.1 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais de procédure, la demande
du recourant de dispense de leur paiement ayant été admise par décision
incidente du 26 janvier 2018.
6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne de Vincent Zufferey, Caritas Suisse.
Celle-ci est fixée sur la base des décomptes de prestations des 13 février
2018 et 15 mars 2018.
6.2.1 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire
demandé par le mandataire (194 francs) doit ici être réduit à 150 francs.
En outre, les prestations antérieures au 8 février 2018 (date
d’établissement de la procuration) ne sont pas prises en compte.
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Page 12
6.2.2 En l’occurrence, au vu de ce qui précède, l'indemnité est arrêtée à un
montant de 450 francs.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Vincent Zufferey, Caritas
Suisse, à titre d’honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :