Cour V
E-7216/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse
B._______, née le (...),
leurs filles
C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Angola,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 septembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7216/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______ en date du 18 août 2010,
la décision du 27 septembre 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré
en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 6 octobre 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas remis de documents de
voyage ou de pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la
loi,
qu'ils ont néanmoins déposé des photocopies de leurs cartes d'identité
(où tous deux figurent comme célibataires) ainsi que des extraits
d'état-civil (cédula pessoal) de leurs filles C._______ et D._______,
qu'ils ont précisé qu'après s'être mariés en juin 2005, ils avaient
entrepris des démarches pour renouveler leurs anciennes cartes
d'identité mais que l'administration luandaise leur avait délivré les
nouvelles cartes sans tenir compte de leur changement d'état-civil,
que la nouvelle carte de l'épouse remonte à mai 2007 tandis que celle
de son époux date d'avril 2008,
qu'ils ont ajouté avoir retourné ces cartes un mois avant leur départ du
pays, afin les autorités compétentes leur en délivrent de nouvelles,
corrigées,
que ces déclarations ne sont toutefois pas convaincantes,
qu'en effet, il est douteux que les autorités aient pris près de deux ans,
voire trois, après le mariage des intéressés pour délivrer des cartes
d'identité, qui plus est, de manière erronée,
qu'en outre, même si tel avait été le cas, il est difficilement concevable
que les intéressés aient encore attendu plus de deux ans pour en
demander la correction,
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que, cela dit, le récit que les recourants ont livré de leur périple
jusqu'en Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, l'affirmation selon laquelle le voyage vers l'Europe aurait
été organisé en un seul jour, par un passeur, n'est pas crédible, dès
lors que pareille opération nécessite un certain nombre de démarches
qui toutes nécessitent du temps : achat de billets d'avion, réservation
de vols obtention de passeports, octroi de visas Schegen,
que, par ailleurs, les recourants se sont révélés incapables de
désigner les compagnies à bord desquelles ils auraient voyagé ou de
situer les aéroports par lesquels ils auraient transité ou encore de
donner le nom des personnes censées les avoir aidés durant leur
périple,
que leur ignorance est d'autant moins compréhensible qu'ils
prétendent avoir fait des études,
qu'enfin, la passivité dont a notamment fait preuve le recourant dans
ses démarches pour obtenir des pièces d'identité originales ne fait que
renforcer le peu de crédit qu'on est en droit de lui accorder,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'ils cherchent à
cacher les véritables circonstances de leur venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de leurs documents de voyage,
qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi qu'ils avaient des motifs
excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité dans un délai de 48
heures après le dépôt de leur demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a
LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'en l'espèce, au titre de motifs d'asile, les recourants ont déclaré, en
substance, avoir quitté le pays à cause de problèmes qu'ils auraient
rencontrés avec un officier de l'armée angolaise corrompu (menaces,
séquestrations et mauvais traitements, en raison de la disparition de
marchandises qui lui étaient destinées et dont l'époux, dirigeant d'une
entreprise d'import-export, aurait été tenu pour responsable),
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que cependant, ces motifs ne sont pas déterminants en la matière,
qu'en effet, leur origine ne peut être mise en relation directe avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques des recourants, mais avec la
réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun, pour
lesquelles ceux-ci doivent s'adresser aux autorités de leur pays,
qu'à ce propos, les intéressés n'ont en rien établi que les agissements
de l'officier corrompu seraient (ou auraient été) tolérés par les
autorités angolaises et ne pourraient (ou n'auraient pas pu) faire l'objet
d'une dénonciation auprès d'elles,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils ne pouvaient (ni n'auraient pu)
obtenir une protection de leur part,
que, cela dit, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les
problèmes qu'il prétendent avoir rencontrés,
que le récit livré des circonstances de leur prétendu enlèvement et
séquestration, de leur évasion et de leur fuite du pays est inconstant,
stéréotypé et dépourvu des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue,
qu'à titre d'exemple, l'époux recourant a déclaré qu'ils avaient été
enlevés par le colonel et ses hommes dans une voiture (cf. procès-
verbal du 10 septembre 2010, p. 11 et 12, pièce A10 du dossier ODM),
alors que son épouse a affirmé qu'ils l'avaient été chacun dans une
voiture différente (cf. procès-verbal du 10 septembre 2010, p. 7, pièce
A11 du dossier ODM), contradiction pour laquelle elle n'a pas pu
fournir d'explication valable (cf. ibidem, p. 8),
que, dans ces conditions, les recourants n'ont pas non plus établi un
risque concret et sérieux d'être victimes de tortures, ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt
du Tribunal administratif féréral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de
renvoi en Angola,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause
le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement
exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, l'Angola ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient
être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), les intéressés étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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