Cour V
E-7217/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7217/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 21 septembre 2009,
la décision rendue le 9 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte remis à la poste le 13 novembre 2009 et adressé à l'ODM, ré-
ceptionné par cet office le 18 du même mois et transmis au Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) le jour suivant,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que l'intéressé, de langue et d'appartenance ethnique igbo, a déclaré
qu'il était originaire d'une localité située dans l'Etat d'Anambra, où il
avait habité jusqu'en janvier 2009 ; que dans le contexte d'une lutte
d'influence, un membre de la faction adverse aurait été kidnappé et
tué ; que vu qu'il avait participé à la commission de cet acte, la police
l'aurait recherché ; qu'afin d'éviter d'être arrêté et d'être condamné à la
peine capitale, il aurait fui dans une ville située dans l'Etat d'Abia, où il
aurait vécu environ sept mois dans un garage, grâce à la complicité
d'un ami proche, qui aurait aussi organisé son départ du Nigéria ; qu'il
aurait quitté son pays en bateau le 3 août 2009 ; qu'après une naviga-
tion d'à peu près un mois, il aurait débarqué en Italie, où il serait resté
deux semaines, avant de se rendre en train en Suisse, via la France ;
qu'il aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité à une reprise (par la poli-
ce italienne ou la police française selon les deux versions données),
mais qu'on l'aurait laissé partir sans prendre ses empreintes ; qu'inter-
rogé sur le prix de son voyage, il a précisé que son trajet en bateau
avait été gratuit et qu'il avait pu se rendre en train en Suisse grâce à
l'aide de trois personnes d'origine africaine rencontrées par hasard,
qui lui avaient payé le billet de train ; qu'enfin, il a encore précisé qu'il
avait effectué le trajet depuis le Nigéria sans passeport ni carte d'iden-
tité, attendu qu'il n'avait jamais possédé de tels documents,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
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sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréo-
typé, entaché de contradictions et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-
avant) ; que Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible qu'il
ait pu débarquer dans un port d'Italie sans disposer d'un document
d'identité ; qu'en outre, il n'est pas non plus crédible qu'il ait pu effec-
tuer gratuitement un si long voyage en bateau jusqu'en Europe et qu'il
ait pu continuer son voyage en train vers la Suisse grâce à l'aide finan-
cière providentielle de trois personnes d'origine africaine rencontrées
par hasard ; qu'il est permis d'en conclure que le recourant cherche à
dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les
conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer
ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'en outre, le Tribunal constate que l'intéressé a fait des déclarations
manifestement inexactes sur une composante centrale de son identité,
à savoir sur sa date de naissance (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; qu'en effet, si l'on devait
croire ses propos à ce sujet, il aurait commencé l'école primaire avant
d'avoir atteint sa troisième année et aurait quitté l'école secondaire
alors qu'il n'était pas encore âgé de neuf ans (cf. pt. 3 p. 2 du procès-
verbal [pv] de la première audition), ce qui ne correspond pas à la réa-
lité scolaire nigériane ; qu'au vu de cet élément et du comportement
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de l'intéressé durant la procédure d'asile, tel qu'il ressort du dossier, le
Tribunal considère que celui-ci cherche à cacher sa véritable identité
et que la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi est aussi motivée par cette raison,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par la disposition légale précitée, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que d'abord, lesdits motifs ne sont pas vraisemblables, les allégations
du recourant comportant en particulier diverses contradictions sur des
points essentiels ainsi que d'autres invraisemblances importantes, et
ne donnant manifestement pas l'impression qu'il s'agit d'une situation
qu'il a personnellement vécue,
que le Tribunal relève en particulier que celui-ci a affirmé lors de la
première audition qu'il avait aidé, en 2008, à préparer l'enlèvement du
frère de feu le chef de la faction adverse, lequel avait été relâché
après le paiement d'une rançon, et qu'il était recherché pour ce seul
motif (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv) ; qu'il a par contre présenté une version
fondamentalement différente lors de la seconde audition, en affirmant
qu'il aurait aussi aidé à kidnapper, en 2001, le chef de la faction adver-
se avant de le tuer personnellement à coups de machette, et que la
police, qui serait restée totalement inactive jusqu'en 2008 - fait déjà
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peu plausible en soi - aurait alors commencé à le rechercher pour cet-
te raison (cf. les questions 9, 13 s., 16 s., 19 ss et 28 ss du pv),
qu'en outre, le Tribunal relève que, même s'ils avaient rempli les condi-
tions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, les motifs allégés ne
seraient de toute façon pas déterminants en matière d'asile ; qu'en ef-
fet, l'intéressé prétend avoir été recherché par les autorités de son
pays pour des délits de droit commun, motif qui n'est pas pertinent au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. en particulier JICRA 2000 n° 9 consid. 5c
p. 79 s.),
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, et en l'ab-
sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
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dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son
recours ; qu'en effet, il est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait de pro-
blèmes de santé de nature à rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il convient également de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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