Cour V
E-7219/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher et Maurice Brodard, juges.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine, représenté par
Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés
(C.S.I.), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 août 2001 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7219/2006
Faits :
A.
Le 16 mai 2001, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
de Vallorbe (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure
[CEP]).
B.
B.a Entendu sommairement le 22 mai 2001 au centre précité, assisté
d'un interprète, le requérant a indiqué parler le serbe (langue de
l'audition), être ressortissant de Bosnie et Herzégovine, de confession
orthodoxe, avoir épousé une femme de confession musulmane au
début des années 1990, avoir deux enfants issus de cette union,
C._______ (née le [...]) et D._______ (né le [...]), être né à E._______
(commune de F._______) et avoir vécu les années précédant son
départ à F._______.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, en bref, à la fin de la guerre, le
requérant aurait été détenu dans un camp tenu par des Musulmans.
A la suite de son union mixte, il aurait également été tabassé, harcelé
et menacé par des Serbes et des Musulmans. Trois ou quatre jours
avant son départ, il aurait en particulier failli être poignardé. En
novembre 2000, un médecin lui aurait de plus fait des injections avec
de faux médicaments.
B.c A l'appui de sa demande, il a remis sa carte d'identité, son
certificat de naissance et de mariage, un carnet de santé, deux
certificats médicaux (des 8 et 26 septembre 2000), un certificat de
citoyenneté et un courrier du 23 avril 2001 d'un voisin (témoignage de
moralité).
B.d S'agissant des moyens utilisés pour venir en Suisse, l'intéressé a
eu recours à un passeur. Il serait arrivé en Suisse le 16 mai 2001.
C.
C.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 26 juillet
2001, lors de l'audition fédérale, en présence d'un interprète et d'un
représentant d'une œuvre d'entraide, le requérant a précisé que sa vie
était menacée parce qu'il n'avait pas voulu défendre avec les armes
F._______ pendant la guerre et qu'il n'avait pas adhéré au parti SDS
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E-7219/2006
(parti démocrate serbe). Des Serbes auraient tiré sur lui à ses
moindres déplacements, en lui disant qu'il était un traître et qu'ils
allaient le tuer ; qu'ils allaient le mettre dans un camion et l'amener
pour être fusillé à Kuslat. En particulier, en 2001, cinq différentes
personnes, à cinq différentes reprises l'auraient arrêté dans la rue et
l'auraient attrapé par la gorge en lui disant qu'ils allaient l'égorger avec
leurs dents. Trois ou quatre jours avant son départ, une personne lui
aurait encore dit : « toi le turc, tu es encore vivant, maintenant je veux
te déboulonner la tête et la jeter dans un caniveau. »
C.b A cette occasion, des policiers, qui avaient assisté à la scène, ne
seraient intervenus que suite à une requête appuyée de sa part. Il
serait d'ailleurs allé se plaindre 10 ou 15 fois à la police pour des faits
similaires, sans résultat.
C.c Sur requête de l'auditeur, l'intéressé a précisé qu'un médecin lui
avait administré une double dose (mortelle) de Pénicilline et de vaccin
contre le tétanos, ainsi qu'un autre vaccin. Il n'aurait pas eu le temps
de relater spontanément cet élément auparavant. Il aurait également
reçu des lettres anonymes de menaces provenant de personnes de la
Fédération de Bosnie.
C.d S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé à indiquer être
titulaire d'un diplôme de sociologie et avoir effectué son service
militaire en (date). Il aurait obtenu le grade de « (...) » dans une unité
de réserve. Depuis 1979, il aurait (information sur la profession du
recourant). Il n'aurait jamais fait de politique. Il aurait enfin des
problèmes de santé qui l'auraient empêché de quitter son pays en
même temps que son épouse.
D.
De fait, le 19 avril 2000, l'épouse de l'intéressé et ses deux enfants ont
déposé une demande d'asile en Suisse. Cette procédure, qui fait
actuellement l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans
(cf. dossier : E-7317/2006), est traitée par un arrêt séparé.
E.
Par décision du 24 août 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : ODM ou l'Office fédéral) a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, en raison, principalement, de l'absence de
pertinence au regard de la loi sur l'asile de ses déclarations et des
pièces produites.
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L'ODM a en particulier souligné que le requérant pouvait s'établir dans
une autre partie de son pays d'origine, où il aurait été en mesure de se
soustraire aux actes perpétrés par des tiers. L'Office fédéral a dès lors
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure, considérant celle-ci comme licite, exigible (sans aucune
restriction) et possible.
F.
Par acte remis à la poste le 22 septembre 2001, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi du statut de réfugié. Il a également demandé à
être dispensé de l'avance des frais présumés de procédure.
Dans son acte, il se réfère en particulier à deux rapports
d'organisations non-gouvernementales qui attesteraient que les
personnes ayant contracté un mariage mixte en Bosnie et
Herzégovine nécessite toujours une protection internationale en
République Srpska (ci-après : République serbe). Il indique en outre
qu'il n'est pas en Suisse pour des raisons financières, dès lors qu'il
avait été enseignant et que sa famille avait disposé d'un appartement
et de biens matériels « tout à fait convenables ».
G.
Par décision incidente du 28 septembre 2001, la Juge instructeure de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
la Commission) a admis la requête de dispense de l'avance des frais
de procédure présumés.
H.
Par télécopie du 24 mars 2004 et par courrier du 30 mars 2004, le
requérant a informé l'autorité de recours que sa fille (cf. dossier :
E-7317/2006) présente une maladie qui nécessite des contrôles
réguliers en raison de complications.
I.
Par courriers des 22 avril 2004 et 5 mai 2004, le requérant a
spontanément transmis de nouveaux courriers de son voisin.
En substance, de l'avis de cette personne, un couple mixte n'aurait
aucune perspective de vie en Bosnie et Herzégovine. Elle atteste
également que l'intéressé avait été capturé et détenu du 5 août 1995
au 26 août 1995 dans la ville de G._______ par des Musulmans.
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J.
Le 31 mai 2004, l'intéressé a fait parvenir un certificat médical dont il
ressort qu'il souffrirait d'un trouble dépressif majeur chronique
(épisode actuel moyen ; F32.1) et de troubles anxieux généralisés
(F 41.1). Il souffrirait en particulier, en Suisse, de moqueries et de
persécutions de la part de compatriotes.
K.
Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a proposé
le rejet dans sa réponse du 10 mars 2004.
L.
Le 14 juillet 2004, les autorités cantonales ont remis un rapport dont il
ressort que l'intéressé et son épouse n'ont jamais travaillé en Suisse,
qu'ils sont entièrement assistés financièrement et que les conditions
d'application d'une situation de détresse personnelle grave ne sont
pas remplies.
Le 26 juillet 2004, faisant siennes les appréciations du canton, l'ODM
a maintenu sa décision d'exécution du renvoi.
M.
Par courrier du 9 octobre 2004, le requérant a indiqué que depuis son
arrivée en Suisse, il avait fait l'objet d'insultes et de menaces
proférées par des personnes d'origine bosniaque et kosovar vivant
dans le même immeuble, menaces qui s'étaient intensifiées au cours
des années. Cette circonstance a généré au sein de son couple une
grave crise qui a nécessité son éloignement du domicile conjugal.
Il serait en outre profondément affecté par les attaques dont il est
victime en Suisse. Il estime en effet qu'il aurait déjà payé un lourd tribu
dans son pays. Tous ces événements auraient généré une grave
détérioration de son état de santé psychique.
N.
Par courriers des 18 et 20 mai 2007, le requérant a transmis à
l'autorité de recours un document dactylographié de quatre pages au
terme duquel il requiert une expertise psychiatrique pour sa femme, si
cela s'avère nécessaire, son internement dans une institution
psychiatrique, l'obtention du droit de garde sur ses enfants, une
expertise gynécologique sur sa femme et sa fille, parce que sa femme
a prétendu qu'il les avait violées, et la punition des personnes qui
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avaient proférés des mensonges sur sa personne ou qui avaient
attenté à son intégrité physique.
O.
Par ordonnance du 26 novembre 2007, la Juge instructeure a requis la
production d'un rapport médical actualisé relatif à son état de santé,
notamment mental, et une copie des décisions judiciaires relatives à
son différend conjugal. A ce défaut, l'intéressé a été avisé qu'il serait
statué en l'état du dossier.
Le requérant n'a pas donné suite à cette requête.
P.
Le canton où réside l'intéressé a indiqué le 21 décembre 2007 que ses
services n'envisageaient pas de proposer le règlement des conditions
de son séjour, celui-ci étant complètement à la charge de l'assistance
publique et ayant fait l'objet d'une condamnation à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis.
Q.
Le 15 janvier 2008, l'autorité pénale du canton de résidence de
l'intéressé a précisé qu'il avait été condamné le 27 septembre 2006 à
une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits
commis au sein de sa famille (voies de fait, lésions corporelles
simples, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces). En particulier, durant la première
quinzaine d'avril 2006, suite à une seconde séparation de fait du
couple, il a téléphoné jusqu'à 10 fois par jour à ses enfants, leur
promettant de tuer chacun des membres de la famille ou d'envoyer des
tiers s'occuper d'eux. Il a également usé de violences à l'égard de son
épouse depuis le mois de février 2004 (coups de poing et coups de
pied).
Par contre, la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'a pas
été instruite, dès lors que le délai de plainte de l'art. 190 aCP n'avait
pas été respecté.
R.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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E-7219/2006
Droit :
1.
La jonction avec la cause E-7317/2006 (cf. supra, let. D.) ne se justifie
pas, bien que ces deux procédures ont trait au même complexe de
faits. En effet, séparés depuis plus de 2 années (cf. informations
figurant dans le système d’information central sur la migration
[SYMIC]), les époux B._______ ne forment aujourd'hui plus une
communauté conjugale au sens déterminent de l'asile familial
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n ° 20 consid. 4b - 5 p. 165 ss ; JICRA
1999 n ° 1 consid. 2c p. 5). Il sera pas contre statué le même jour sur
la présente cause ainsi que sur celle de l'épouse et des enfants de
l'intéressé.
2.
Les nouvelles règles relatives aux procédures de recours en matière
d'asile, entrées en vigueur le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008,
sont d'application immédiate (cf. art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; RO 2007 [48]
p. 5573 ; RO 2006 [48] p. 4762 et p. 4767).
En particulier, les recours qui étaient pendants devant la Commission
sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif
fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
3.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
3.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 aPA), le recours est recevable.
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4.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision en matière d'asile et
de renvoi, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision. Il ne peut donc être entré en matière sur les requêtes
des 18 et 20 mai 2007 (cf. supra, let. N.) qui ne concernent pas l'objet
précité.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
5.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
6.
6.1 En ce qui concerne la Bosnie et Herzégovine, les combats ont
cessé, sur l'ensemble du territoire, en automne 1995, à la suite de
l'entrée en vigueur, le 12 octobre 1995, de l'accord de cessez-le-feu
entériné une semaine auparavant par les différents belligérants.
L'Accord-cadre général pour la paix du 30 novembre 2005 (Accord de
Dayton ; S/1995/999, annexe), signé et entré en vigueur le
14 décembre 1995, a quant à lui confirmé le partage de l'Etat en deux
entités, la République serbe et la Fédération croato-musulmane, tout
en reconnaissant la souveraineté de la Bosnie et Herzégovine et son
unité territoriale dans les frontières internationalement reconnues. Lors
de la 3 723e séance du Conseil de sécurité des Nations Unis, le
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12 décembre 1996, l'éventualité d'une reprise de la guerre civile a,
enfin, été écartée (cf. Résolution n ° 1088 ; S/RES/1088 [1996]).
6.2 Il s'ensuit que depuis le 12 décembre 1996, une protection
internationale des ressortissants de la Bosnie et Herzégovine ne se
justifie plus, tout risque de reprise de la guerre civile ayant disparu
(cf. dans ce sens : JICRA 2000 n ° 2 consid. 9a p. 23).
6.2.1 D'ailleurs, prenant acte le 25 juin 2003 du niveau de garantie
élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales
internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à
l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral, en application de
l'art. 34 aLAsi (actuellement : 6a et 34 LAsi), a désigné, avec effet au
1er août suivant, la Bosnie et Herzégovine comme étant exempt de
persécutions (« safe country »).
6.2.2 Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, de sorte qu'elle
peut exceptionnellement être renversée par la présence d'indices de
persécution concrets et justifiés (cf. mutatis mutandis : JICRA 2004
n ° 5 consid. 3 p. 35 ss).
7.
7.1 En l'occurrence, le recourant affirme avoir fait l'objet de
persécutions de la part d'inconnus et de voisins, en raison de la
confession de son épouse, de sa non-participation à la défense armée
de la ville de F._______ et de sa non-affiliation au parti démocrate
serbe (cf. supra, let. C. ; p.-v. d'audition du 26 juillet 2001 [ci-après :
pièce A13/11], p. 4 ss).
7.2 Il lui appartenait dès lors, conformément à la jurisprudence, non
seulement de prouver ou de rendre vraisemblable qu'il était exposé à
de sérieux préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi, mais aussi de démontrer l'incapacité de son Etat d'y
obvier par une protection appropriée (cf. sur cette question : JICRA
2006 n ° 18 consid. 7 ss p. 190 ss ; « principe de la subsidiarité de la
protection internationale »). Cette dernière condition peut d'ailleurs
être déterminante, car si elle n'est pas remplie, peu importe alors de
savoir si le recourant a rendu vraisemblables les persécutions
avancées, puisque ces conditions sont cumulatives.
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7.2.1 Dans le cas présent, conformément à l'Accord de Dayton, en
particulier de son annexe 7, il est établi que les principes de libre choix
d'établissement et de libre circulation étaient garantis au recourant
dans son pays d'origine (cf. supra, ch. 6).
7.2.2 Il est également acquis que, au printemps 1997, le Haut-
Commissariat aux Réfugiés [HCR], avec l'appui financier des Etats-
Unis, puis de pays européens, a mis en place l'initiative dite des
« villes ouvertes » (« open cities »), soit le soutien, par une assistance
financière ciblée, de l'engagement de municipalités à assurer la pleine
(ré)intégration des minorités des peuples constituants (notamment
l'égalité des droits en matière d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux
charges publiques, à la protection de la police et au respect des droits
de l'Homme ; cf. HCR, Bosnie-Herzégovine, Opération de rapatriement
et de retour 1998, Genève, décembre 1997, p. 17 et ss.). En
République serbe, il s'agissait ainsi de villes comme Laktasi, Mrkonjic
Grad, Sipovo ou encore Srbac (cf. pour les détails : JICRA 1999 n ° 8
consid. 7 p. 50 ss).
7.2.3 Il est enfin notable que des mariages mixtes ont continué à être
célébrés dans ces villes ouvertes après la cessation des hostilités,
malgré les difficultés sociales inhérentes à ce statut et la réprobation
populaire (cf. p. ex. : US Department of State, 2007 Country Reports
on Human Rights Practices, Bosnia and Herzegovina, 11 mars 2008
[« Ethnic differences remained a powerful force in the country, although mixed
communities existed peacefully in a number of areas. »]).
7.2.4 En d'autres termes, à défaut d'une motivation suffisante
permettant de laisser apparaître que l'ODM se serait appuyé pour
asseoir sa conviction sur des éléments établis ou appréciés d'une
manière arbitraire, il ressort de ce qui précède, que c'est à juste titre
que l'Office fédéral a considéré que le recourant avait la possibilité de
se soustraire aux actes perpétrés par des tiers dans la seule ville de
F._______, en allant s'établir dans une autre région de Bosnie et
Herzégovine (cf. décision attaquée, p. 3).
7.3 Le recourant ne saurait, en outre, tirer appui, s'agissant de l'asile,
du rapport du HCR (cf. Update of UNHCR's position on categories of
persons from Bosnia and Herzegovina in need of international
protection, UNHCR, août 2000, ch. 4 « Persons of mixed ethnicity or in
mixed marriages ») mentionné dans son recours, dès lors que cette
analyse se réfère à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi et non à la
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pertinence de ses motifs d'asile. De même, l'analyse d'Amnesty
International qui, en réalité, se limite à renvoyer au rapport du HCR
précité ne lui est pas d'un plus grand secours.
7.4 Il ne saurait également se prévaloir de raisons impérieuses
relatives à des persécutions antérieures à son départ (cf. pièce
A13/11, réponses 32, 34 et 49 notamment ; p.-v. d'audition du 22 mai
2001 [ci-après : pièce A1/8], p. 4 ch. 15, en particulier sa détention
dans un camp bosniaque en 1995 ; mémoire de recours [ci-après :
pièce n ° 1), p. 2 ; courrier du 24 mars 2004 [ci-après : pièce n ° 7]),
car, comme rappelée précédemment, une protection internationale ne
se justifiait plus depuis la fin de l'année 1996 (cf. supra, ch. 6) ; soit
plus de 4 ans avant son départ de Bosnie et Herzégovine.
En effet, de jurisprudence constante, une persécution passée n'est
plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si
l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée
de subir une nouvelle persécution analogue. L'asile n'a, ainsi, pas pour
but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une
injustice (passée) en guise de compensation des préjudices subis,
mais uniquement celles qui ont (impérativement) besoin de la
protection (actuelle et subsidiaire) de la Suisse (WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42
et 127, SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293 ; cf. aussi : JICRA 2000
n ° 2 consid. 8a-b p. 20 s. ; JICRA 1999 n ° 7 consid. 4d p. 46 s. ;
JICRA 1998 n ° 20 consid. 7 p. 179 s. ; JICRA 1997 n ° 14 consid. 6c
p. 121ss ; JICRA 1996 n ° 25 consid. 5b p. 250 s. ; JICRA 1994 n ° 24
consid. 8 p. 177 ss).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
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8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens : JICRA 2001 n ° 21
consid. 8 p. 173 ss).
9.
9.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 [48]
p. 5487].
9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
9.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que son épouse et ses enfants
seront mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, le
recourant n'encourra pas un risque plus étendu que la majorité des
personnes de confession orthodoxe appelée à retourner en
République serbe après un séjour à l'étranger.
9.2.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
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renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr.
9.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse. Le Tribunal ne saurait toutefois procéder à
l'examen de la cause en prenant en considération une combinaison
des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5
aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). En effet,
aujourd'hui, seul le canton d'attribution de l'intéressé est habilité à
procéder à l'examen d'un cas de rigueur grave, dans les limites de
l'art. 14 al. 2 LAsi (RO 2006 [48] p. 4762).
9.4 En l'espèce, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en
provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens
des dispositions précitées (cf. dans ce sens : JICRA 1999 n ° 8
consid. 7 p. 50 ss ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6 p. 38 ss). Au contraire,
il s'agit d'un état réputé sûr (cf. supra, ch. 6).
9.5 S'agissant en outre plus spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
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et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n ° 38 consid. 6
p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
9.5.1 En l'occurrence, malgré la requête expresse de la Juge
instructeure (cf. supra, let. O.), le recourant n'a pas produit un
document récent attestant de son état de santé. En l'absence de tout
élément pouvant laisser présager une aggravation de son état de
santé, il y a dès lors lieu de se référer au seul document contenu dans
le dossier (cf. supra, let. J. ; pièce n ° 8). Ainsi, face à un trouble
dépressif majeur en cours d'amélioration il y a plus de 3 ans, survenus
de surcroît au cours d'une première procédure de séparation
judiciaire, et des troubles anxieux réactifs à son arrivée en Suisse, le
Tribunal considère que l'intéressé dispose de ressources personnelles
suffisantes afin de les surmonter dans son pays d'origine, pour autant
d'ailleurs qu'ils soient encore d'actualité. Il pourra en outre
vraisemblablement compter sur le soutien de sa famille proche (sa
mère et deux soeurs notamment ; cf. pièce A1/8, p. 2 ch. 12) et sur la
structure médicale présente en Bosnie et Herzégovine, qu'il a déjà
sollicitée par le passé.
9.5.2 Sous l'aspect du financement des soins, le recourant aura la
possibilité de se faire réenregistrer par les autorités de sa région
natale et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale
de base et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12
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consid. 10b p. 106 ; JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39). Au surplus, il a
expressément indiqué dans son mémoire de recours qu'il disposerait
de moyens financiers adéquats dans son pays d'origine. Quoiqu'il en
soit, il pourra s'informer auprès des autorités compétentes sur la
question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les
autorités suisses de tout ou d'une partie de son suivi médical durant
les premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur
l'asile, RS 142.312]).
9.5.3 En d'autres termes, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
appréhensions que pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi
dans son pays d'origine, après de nombreuses années passées en
Suisse, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment
son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective serait
éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de
santé mental. D'ailleurs, en tout état de cause, les troubles médicaux
attestés ne sont pas suffisants pour mettre sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays
d'origine. Ils ne diffèrent d'ailleurs pas fondamentalement de la
situation de nombre de ses compatriotes également appelés à rentrer
dans leur pays d'origine ou restés sur place.
9.5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les problèmes
de santé de l'intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour
inexigible.
9.6 Pour ce qui a trait à sa relation familiale, le Tribunal prend
également acte que le recourant n'a pas donné suite au courrier de la
Juge instructeure du 26 novembre 2007 (cf. supra, let. O).
9.6.1 Il ressort dès lors du dossier que le recourant n'a pas
accompagné sa femme et ses enfants lorsqu'ils ont déposé une
demande d'asile en Suisse ; qu'il ne les a rejoint en Suisse que plus
d'une année plus tard ; qu'en août 2004, l'épouse de l'intéressé a
introduit une première requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, soutenant, en substance, que la vie commune était
devenue insupportable, dès lors que le recourant s'était montré violent
et avait proféré des menaces à son égard et à l'encontre de leurs
enfants ; qu'une tentative de reconciliation a échoué puisque le
recourant a poursuivi ses actes de maltraitance ; que la police a dû
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intervenir le 9 février 2006 ; que le 17 février 2006 le recourant a
déménagé dans un nouvel appartement situé à environ 15 Km de celui
de sa famille ; que son droit de visite a été entièrement suspendu le
13 avril 2006 ; qu'il ne peut voir ses enfants qu'un samedi sur deux
(son obligation de se présenter au point Rencontre ayant été levée
récemment) ; qu'émargeant entièrement à l'aide sociale, il n'a pas été
astreint à contribuer financièrement à leur entretien et, qu'enfin, le
27 septembre 2006, le recourant a été condamné à une peine de
30 jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis au sein
de sa famille (voies de fait, lésions corporelles simples, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication et
menaces) ; la plainte pénale pour viol déposée par son épouse n'ayant
pas été examinée en raison d'un seul motif formel (prescription).
9.6.2 Dans ces conditions, en l'absence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique, la
pesée des intérêts en présence penche clairement en défaveur du
recourant, celui-ci étant en mesure de poursuivre ses relations avec
ses enfants depuis l'étranger ; au besoin en aménageant les modalités
de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. mutatis
mutandis : ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 28 mars 2008, C-461/2006, consid. 5.3.5 et les
références).
9.7 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal
estime que le recourant ne serait dès lors pas concrètement en danger
en cas de renvoi dans son pays d'origine, attendu, en définitive, qu'il a
conservé des liens avec son pays d'origine, qu'il peut y bénéficier de
soins suffisants, qu'il peut poursuivre ses relations avec ses enfants
depuis l'étranger et qu'il ne s'est jamais véritablement intégré en
Suisse. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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9.9 L'exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispo-
sitions légales.
9.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
En l'espèce, il se justifie de statuer exceptionnellement sans percevoir
de frais de justice, de sorte que la requête d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton du (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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