B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-72/2010
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
3 février 2009 / E-7745/2006.
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 septembre
2005. Il a alors déclaré avoir travaillé en tant que journaliste, à Lomé,
pour la station de radio (...). Après la mort du président Gnassingbé
Eyadema, la station, critique envers le pouvoir, aurait été temporairement
fermée par les autorités et ses employés harcelés. Le requérant, déjà
menacé par téléphone, aurait été interpellé, en février 2005, par les
miliciens du parti gouvernemental, le Rassemblement du peuple togolais
(RPT) et maltraité, car il avait prononcé un éditorial hostile au
gouvernement ; on lui aurait également reproché d'avoir photographié les
participants à une manifestation, ou des cadavres d'opposants (suivant
les versions). Relâché à la suite des démarches de ses supérieurs et du
ministre de la communication, il aurait toutefois été recherché à son
domicile par les services de sécurité, ce qui l'aurait forcé à fuir le pays. Il
a alors déposé sa carte professionnelle.
Par décision du 27 janvier 2006, l’ODM a rejeté la demande, a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l’exécution de cette
mesure, aux motifs de l'imprécision et des contradictions de ses dires, ce
qui rendait son récit douteux. Interjetant recours contre cette décision,
l'intéressé a déposé une attestation signée du directeur de (...) et une
autre émanant de l'association "Journalistes pour les Droits de l'Homme"
(JDHO), ainsi qu'un extrait de presse citant son nom parmi ceux des
journalistes menacés, et divers documents relatifs à la situation des
journalistes au Togo.
Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en
date du 3 février 2009, en raison des contradictions déjà relevées par
l'ODM et de l'amélioration notable de la situation au Togo, marquée par le
retour de la paix civile et l'installation d'une véritable liberté d'expression.
Une première demande de révision, du 18 février 2009, a été classée à la
suite de son retrait, le 16 mars suivant ; elle se basait sur un acte de
décès de la tante du requérant, B._______, et d'autres documents non
pertinents.
B.
L'intéressé a été placé en détention en vue de refoulement, en date du
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27 novembre 2009 (art. 76 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), par décision du Tribunal administratif
du canton de (...). Le 29 janvier 2010, la même juridiction a levé cette
mesure, ensuite des mesures provisionnelles accordées par le Tribunal
après le dépôt d'une nouvelle demande de révision.
C.
Par acte du 29 décembre 2009, intitulé "demande de reconsidération", le
requérant a en effet remis en cause l’arrêt du 3 février 2009, concluant au
prononcé de l'admission provisoire et requérant la prise de mesures
provisionnelles. Dite requête a été transmise par l'ODM au Tribunal, le 5
janvier suivant, au titre de demande de révision.
L'intéressé a produit plusieurs documents qu'il considère comme de
nature à établir l'existence d'un risque de persécution en cas de retour. Il
s'agit :
- d'une lettre signée du secrétaire général du Collectif des Associations
contre l'impunité au Togo (CACIT) du 14 août 2009 ; le signataire y
confirme avoir reçu une plainte, le 20 novembre 2007, de la tante du
requérant, B._______, qui se plaignait d'être harcelée depuis 2005 par
les miliciens du RPT depuis le départ de son neveu. Le CACIT aurait fait
suivre cette plainte à la justice. Le requérant en a joint une copie, ainsi
que celle d'une plainte des proches de B._______, du 3 janvier 2008,
également adressée au CACIT ; ils y relatent la mort de leur parente,
poignardée par des inconnus sans doute affiliés au RPT.
- d'une lettre de l'association JDHO du 15 juillet 2009, qui déclare que
l'intéressé a été la cible des autorités en raison de son engagement pour
l'opposition, apparent dans son travail pour (...) ; ses proches auraient été
agressés, et de nombreux journalistes auraient été, depuis lors,
persécutés par les autorités togolaises.
- d'une attestation du 17 août 2009 signée de C._______, journaliste à
(...), qui relate avoir été convoqué par la police, en janvier 2005, et retenu
sous de faux prétextes, comme d'autres de ses confrères ; il aurait été
relâché suite à une campagne engagée par JDHO.
- de plusieurs rapports médicaux, datés du 7 décembre 2009, posant
chez le requérant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), état dépressif et troubles du sommeil.
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- d'une prise de position de (...), consul du Togo en Suisse, datée du
15 décembre 2009, qui fait valoir que l'intéressé risque d'être arrêté en
cas de retour au Togo ; aucun consul de Suisse n'étant en fonction dans
ce pays, il ne pourrait alors recevoir d'aide.
- d'une note (non datée) du requérant au sujet de son cousin, D._______,
qui aurait été emprisonné pour l'avoir aidé à fuir ; après sa libération, il
serait mort d'une maladie contractée en raison de ses mauvaises
conditions de détention. Ont été jointes les copies de l'acte de décès (du
5 octobre 2009) et de la déclaration de décès (datée du jour suivant) de
D._______, mort le 27 septembre 2009. A également été déposé un
témoignage oral (sur disque) du père de ce dernier, recueilli par un
journaliste de "(...)" ; les risques pesant sur le requérant y sont évoqués.
- enfin, de plusieurs documents faisant état des dangers courus par les
journalistes et du comportement à leur égard des forces de sécurité. Il
s'agit des témoignages écrits et parlés de plusieurs d'entre eux, d'un
appel à manifester de JDHO, et de douze extraits de presse, toutes
pièces remontant pour l'essentiel à juillet-août 2009.
Ultérieurement, le 22 décembre 2010, le requérant a déposé quatre
rapports médicaux (des 28 juillet, 2 septembre, 30 septembre et 22
décembre 2010) confirmant le diagnostic de syndrome de stress post-
traumatique (PTSD) et de dépression, troubles pour lesquels il est en
traitement depuis 2007 ; affecté par des idées suicidaires, il aurait vu son
état se dégrader en raison de la mort de deux cousins, d'où un risque
pour sa santé en cas de retour. Il a requis l'assistance judiciaire totale.
D.
Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal a donné suite à la requête
de mesures provisionnelles. Il a également invité le requérant à verser
une avance de frais de 600 francs, dont l'intéressé s'est acquitté le
16 janvier suivant.
E.
Le 24 novembre 2010, le Tribunal, joignant les documents pertinents
annexés à la demande de révision, a interrogé la représentation
diplomatique suisse à Accra (compétente pour le Togo) au sujet de
l'emploi du requérant auprès de (...), les problèmes qu'il avait pu
rencontrer à l'époque de sa fuite eu égard au ton critique de la station, les
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circonstances de la mort de sa tante et de son cousin, les procédures en
découlant, et la persistance éventuelle de risques pour sa sécurité.
Le 8 septembre 2011, la représentation suisse a transmis au Tribunal un
rapport daté du 5 août précédent, émanant de l'enquêteur mandaté par
ses soins. Il en ressort que la carte d'identité (attestation de la police de
Lomé à l'appui) et la carte professionnelle de l'intéressé sont
authentiques ; il en va de même de la lettre de JDHO du 15 juillet 2009,
signée du secrétaire général de l'association, alors employé de (...). La
déclaration de décès de D._______, du 6 octobre 2009, est également
authentique [comme en fait foi une attestation d'un médecin du (…)] ; en
revanche, l'acte de décès du 5 octobre, revêtu d'une signature qui n'était
pas celle du déclarant (le père du requérant), a dû être régularisé le
surlendemain. Par ailleurs, le CACIT reconnaît avoir reçu les plaintes
déposées par B._______, le 20 novembre 2007, et par les proches de
celle-ci, le 3 janvier 2008, mais déclare qu'aucune suite n'a pu y être
donnée, l'association ne disposant pas de moyens suffisants.
S'adressant à un ami d'enfance du requérant, ainsi qu'à l'ancien et à
l'actuel rédacteur en chef de (...), l'enquêteur en a appris que l'intéressé,
qui avait travaillé dans cette station de 2003 à 2005, avait été recherché
par les militants du RPT et les militaires en raison de ses prises de
position, et avait ensuite disparu ; il aurait manifesté des sympathies pour
le parti d'opposition Union des Forces de Changement (UFC), sans
jamais y être inscrit. D'autres membres de sa famille, menacés, avaient
également quitté le pays. Sa tante était morte poignardée, ou d'une crise
cardiaque, et son cousin était mort après avoir été emprisonné, dans les
deux cas suite aux menées du pouvoir ; aucun de ces décès n'avait été
relaté dans les médias. Un autre cousin aurait été renversé par une
voiture.
Quant à (...), qui soutenait l'opposition, elle avait vu ses émissions
suspendues à deux reprises, avant d'obtenir à nouveau le droit de
diffuser ; plusieurs des anciens collègues du requérant étaient encore en
poste. De manière générale, l'intéressé pouvait se trouver en danger en
raison de sa profession, mais non pas à la suite de ses activités de 2005.
F.
Invité à répliquer aux informations ressortant du rapport d'enquête,
l'intéressé a fait usage, le 2 novembre 2011, de son droit de réplique.
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Le requérant y relève que sa version des faits a été confirmée par
l'enquêteur, qu'il s'agisse de son ancien emploi, des représailles dirigées
contre ses proches ou des risques qu'il courrait personnellement. Autant
que le caractère parfois confus du rapport permette d'en juger, sa tante et
son cousin seraient bien décédés dans les circonstances qu'il avait
indiquées, sans que cela soit évoqué dans les médias ; les détails
contradictoires que relève l'enquêteur au sujet de l'acte de décès du
cousin seraient sans incidence. De plus, le CACIT aurait confirmé avoir
reçu les plaintes adressées par B._______ et sa famille.
Par ailleurs, citant les noms et les adresses des journalistes de (...), le
requérant fait valoir que plusieurs d'entre eux actifs en 2005, agressés et
menacés, ont quitté leur poste. Une procédure pénale pour troubles à
l'ordre public le viserait, de même que plusieurs autres journalistes, dont
certains se trouvent en Suisse au titre de l'asile. L'intéressé invoque
notamment le cas de E._______, qui, journaliste et militant de JDHO,
arbitrairement arrêté en 2010, est aujourd'hui réfugié en Suisse ; il consi-
dère, dans un écrit du 10 mai 2011, que A._______ est menacé en cas de
retour au Togo. Ont également été déposés plusieurs documents écrits et
sonores relatifs aux atteintes à la liberté de la presse survenues dans ce
pays.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.2 Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF), ladite
demande est recevable.
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Les pièces pertinentes produites à l'appui de la demande ont été émises
entre juillet et décembre 2009 ; compte tenu du laps de temps nécessité
par leur transmission au requérant, il n'est pas possible de déterminer si,
pour chacune d'entre elles, la demande a été déposée dans le délai de
90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 let. d
LTF). Compte tenu de ce qui suit, ce point peut cependant rester indécis.
2.
Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l’arrêt.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela
implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du
fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et
dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du
27 mai 2010, consid. 1 et la référence).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les
renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
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demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre
2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et
JICRA 1993 n° 4 consid. 5).
3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer, des éléments de preuve produits
par le requérant, lesquels sont pertinents.
3.2.1 Les rapports médicaux relatifs aux problèmes de santé de
l'intéressé sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, lors de
laquelle ces troubles n'avaient jamais été évoqués ; manifestement
postérieurs à celle-ci, ils ressortissent donc au réexamen, et non à la
révision. S'agissant des documents écrits et sonores, des extraits de
presse et manifestes politiques relatifs à la situation des journalistes au
Togo et aux atteintes à la liberté de la presse, ils ne concernent pas
personnellement le requérant.
Tel est le cas des renseignements émanant de C._______ et de
E._______ : ces derniers ne peuvent en effet porter sur le cas de
A._______, dont ils n'ont pas une connaissance directe, qu'une appré-
ciation personnelle, aucunement étayée. Il en va de même de la lettre de
(...), consul du Togo en Suisse, qui n'a pas été en rapport avec le
requérant.
3.2.2 Seuls peuvent donc fonder une révision de l'arrêt mis en cause, tels
qu'interprétés à la lumière du rapport diplomatique, la lettre du CACIT du
14 août 2009, les doubles des deux plaintes y annexées, la lettre de
JDHO du 15 juillet 2009, ainsi que l'acte et la déclaration de décès
concernant D._______ (avec le témoignage du père de ce dernier).
3.3 Le Tribunal constate que l'intéressé a établi, à satisfaction de droit,
avoir travaillé comme journaliste de (...) ; il n'est pas non plus exclu,
comme cela relève du rapport de la représentation suisse, que le
personnel de cette station ait été harcelé par les autorités, dans la
période troublée qui a suivi la mort de Gnassingbé Eyadema.
Cela étant, il n'apparaît pas que les éléments de preuve rappelés ci-
dessus soient de nature à motiver une révision. En effet, la lettre du
CACIT ne fait qu'accompagner et paraphraser les plaintes émanant de
B._______ et de ses proches, toutes deux antérieures de plus d'une
année à l'arrêt contesté. Le requérant n'a pas expliqué pour quels motifs,
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malgré ce long intervalle de temps, il aurait été incapable de les produire
avant la fin de la procédure ordinaire ; il faisait d'ailleurs déjà référence à
la mort de sa tante B._______ dans sa première demande de révision du
18 février 2009, qui avait suivi de deux semaines seulement l'arrêt
attaqué.
Il ressort en outre de la lettre du CACIT et des affirmations du requérant
que les plaintes en cause n'ont connu aucune suite. Bien que les raisons
pour lesquelles la procédure pénale n'a pas abouti restent inconnues,
aucune information sûre ne permet d'ailleurs d'admettre que le décès de
B._______ (dont les causes sont peu claires, selon le rapport
diplomatique) soit en relation avec la situation de son neveu ; le fait que
ce décès ait eu lieu deux ans et demi après le départ de ce dernier du
Togo plaide dans le même sens. Il faut d'ailleurs noter que la seule
source de la représentation suisse au sujet de cet événement est un ami
du requérant, qui ne dispose que de renseignements indirects.
Quant à la communication de JDHO du 15 juillet 2009, il faut également
relever qu'elle est postérieure au rejet du recours, quand bien même elle
tend à établir des faits antérieurs (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) ; il n'est
donc pas assuré qu'elle soit propre à motiver une demande de révision.
Néanmoins, même si tel était le cas, le Tribunal doit relever que la pièce
en cause ne fait que reprendre les arguments de l'intéressé, sous une
forme générale, sans faire cependant état d'aucun fait précis et vérifiable,
ce qui ne peut que faire planer sur elle le soupçon de complaisance. De
plus, le requérant étant qualifié de "membre actif de JDHO-Togo", rien ne
l'empêchait manifestement de produire une attestation analogue dans le
cours de la procédure ordinaire.
Enfin, la déclaration et l'acte de décès de D._______, quels que soient
les défauts formels qui peuvent les affecter, sont, eux aussi, postérieurs à
l'arrêt attaqué ; ils font en outre aucune mention des causes du décès,
sans même parler d'en dépeindre les circonstances spécifiques.
3.4 En résumé, force est donc de constater que le requérant a certes pu
rencontrer, en 2005, des problèmes avec les autorités togolaises, en
raison de sa collaboration avec (...), ainsi que tend à le confirmer le
rapport diplomatique. Il n'a pu cependant démontrer que tel était toujours
le cas à la date de l'arrêt attaqué ; la demande de révision ne peut donc
être admise.
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En outre, si plusieurs journalistes ont pu être harcelés ou brièvement
interpellés par la police dans la période qui a suivi le départ du recourant,
il apparaît peu probable que l'intéressé, parti depuis six ans et demi, ait
encore attiré aujourd'hui l'attention des autorités des autorités au moment
du dépôt de la demande de révision, a fortiori l'attire encore aujourd'hui ;
il n'a fourni aucun élément probant et solide montrant que ce serait le cas.
Dès lors, la demande de révision est rejetée.
4.
4.1 La requête d'assistance judiciaire du 22 décembre 2010 doit être
rejetée, en tant qu'elle visait à l'assistance judiciaire totale ; en effet, la
nature des démarches accomplies par le mandataire après cette date
n'indiquait pas que son intervention était d'un caractère indispensable
(art. 65 al. 2 PA).
4.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire partielle, le Tribunal
constate que les conditions en sont remplies (art. 65 al. 1 PA) : l'indigence
du requérant est établie, ainsi qu'en fait foi l'attestation de l'Office social
de la ville de (...) du 20 mai 2010, joint à la requête ; par ailleurs, la
demande, qui a nécessité plusieurs mesures d'instruction, n'était pas
manifestement vouée à l'échec.
En conséquence, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire
partielle ; l'avance de frais versée par le requérant à la date du 16 janvier
2010 lui sera restituée.
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; l'avance de frais
du 16 janvier 2010, d'un montant de 600 francs, est restituée au
requérant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :