Cour V
E-7221/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Gambie,
représenté par A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7221/2008
Faits :
A.
Le 24 juin 2008, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été
remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 11 juillet 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 20 octobre 2008, le requérant a déclaré être de nationalité
gambienne, d'ethnie D._______, parlant le dialecte D._______ et de
religion musulmanne. Il serait né à Banjul et y aurait vécu avec toute
sa famille jusqu'à son départ de Gambie le 6 juin 2008. [Indications
quant à la situation personnelle du requérant].
Le requérant aurait été scolarisé durant douze ans, à l'école primaire,
puis à la (...) (pv de son audition cantonale p. 3). Ensuite, depuis
l'année 2006 et jusqu'à son départ de Banjul, [indication sur la
situation personnelle du requérant].
Entendu sur ses motifs, le requérant a déclaré avoir dû quitter la
Gambie en raison de son homosexualité, puisqu'une nouvelle loi aurait
été promulguée en février 2008, interdisant ces pratiques et les
condamnant à la peine de mort ou à une peine de prison (pv de son
audition cantonale p. 4). Le requérant aurait quitté son pays suite à sa
dénonciation par des voisins et au motif qu'il aurait été recherché. Des
arrestations auraient eu lieu sur la place E._______ à Banjul, lieu
réputé fréquenté par les homosexuels, entre le mois de février 2008 et
son départ de Gambie (pv de son audition cantonale p. 5).
Dans une première version, le requérant a affirmé avoir fui la Gambie
le jour même où il aurait quitté la maison familiale, soit le 6 juin 2008
(pv de son audition sommaire p. 7). Selon sa seconde déclaration, il
aurait quitté Banjul le 12 mai 2008 pour se rendre à F._______, où il
se serait alors caché durant deux à trois semaines (pv de son audition
cantonale p. 5 et 6). Ainsi, il a affirmé lors de sa première audition
avoir fait comme trajet Banjul - Brikama - Bissau en un seul trajet en
voiture (pv de son audition sommaire p. 8), alors que par la suite, il
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aurait fait un premier trajet entre Banjul et F._______, où il serait resté
deux ou trois semaines, et aurait fait un second voyage F._______ -
Bissau en véhicule (pv de son audition cantonale p. 6). Il serait resté
deux (pv de son audition cantonale p. 7) ou trois jours (pv de son
audition sommaire p. 7 et 8) à Bissau, avant d'embarquer sur un
bateau à destination de l'Italie. Dans un premier récit, le requérant a
déclaré avoir payé 400.- dollars pour cette traversée (pv de son
audition sommaire p. 8), alors qu'il a affirmé lors de sa seconde
audition avoir payé 500.- dollars pour ce service (pv de son audition
cantonale p. 7). Selon ses dires, le requérant aurait accosté
directement à Milan, (pv de son audition sommaire p. 7). Lorsqu'on lui
a fait remarquer que Milan n'était pas une ville portuaire, il a
simplement rétorqué qu'il s'y serait retrouvé, sans toutefois fournir
d'explication complémentaire sur ce trajet (pv de son audition
cantonale p. 7, question n° 91). Il a affirmé avoir alors pris un premier
train pour Zürich (pv de son audition cantonale p. 8), puis un second à
destination de Genève, avant d'arriver au Centre d'enregistrement et
de procédure de C._______. Le requérant a en premier lieu déclaré
s'être acquitté de son titre de transport pour venir jusqu'en Suisse (pv
de son audition sommaire p. 8), puis s'est rétracté et a dit n'avoir pas
payé son billet de train Milan – Zürich (pv de son audition cantonale p.
8).
A son arrivée en Suisse le 24 juin 2008, le requérant n'a pas produit
de document de voyage ou d'identité susceptible d'établir sa
nationalité gambienne. Il a déclaré avoir été en possession d'un
passeport et d'une carte d'identité gambiens. Sa carte d'identité lui
aurait été délivrée en 1998 et son passeport dans la même année,
selon un premier récit (pv de son audition sommaire p. 4) ou en 2001,
selon une deuxième version (pv de son audition cantonale p. 2 et 3).
Lors de son audition sommaire, le requérant a déclaré les avoir
perdus, alors qu'au cours de son audition cantonale, il a dit se les être
fait volés (p. 3), cela signifiant la même chose pour lui.
C.
Par décision du 5 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'il n'avait pas
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rendu vraisemblable ne pas avoir été en mesure de le faire pour des
motifs excusables (art. 32 al. 3 let. a LAsi), que la qualité de réfugié
n'était pas établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi) et que l'audition n'avait pas fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). Enfin, l'ODM a jugé que
l'exécution du renvoi de Suisse était possible, licite et raisonnablement
exigible, conformément à l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
D.
Par acte du 13 novembre 2008, B._______ a recouru contre la déci-
sion précitée et a conclu principalement à l'annulation de la décision
entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi et au
prononcé de l'admission provisoire. En outre, il a sollicité la dispense
des frais de procédure. Le recourant a fait valoir qu'il aurait demandé à
ses proches d'entamer des démarches en Gambie en vue de
l'obtention d'un document d'identité à son nom, mais que ceux-ci
n'auraient pas pu en obtenir un à ce jour. Il a précisé que la situation
des homosexuels en Gambie a dégénéré au début de cette année,
notamment suite à l'arrivée dans ce pays de Pape Mbaye, qui aurait fui
le Sénégal au mois de février au vu de son mariage homosexuel à
Dakar et des menaces qui auraient pesé sur lui. Le recourant a
rappelé le discours du président Yahya Jammeh à propos des
homosexuels et a annexé à son recours cinq articles de presse
publiés sur internet concernant la situation des homosexuels en
Gambie.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 novembre 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, qui statue de manière définitive (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de
l'asile (recours, p. 3, concl. 4) est irrecevable (cf. dans ce sens :
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996
n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence
citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation :
MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
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d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
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certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Le
recourant a déclaré avoir été en possession d'un passeport, ainsi que
d'une carte d'identité gambiens, émis il y aurait sept ou dix ans
(cf. paragraphe C ci-dessus). Il les aurait alors perdus ou se les
seraient fait volés en 2001, soit la même année que leur émission,
selon la version retenue. Le recourant a cependant hésité sur la
couleur du passeport gambien, déclarant tout d'abord qu'il serait vert
(pv de son audition sommaire p. 4), puis bleu (pv de son audition
cantonale p. 2), mais précisant, après qu'on le lui ait demandé, que le
passeport gambien était désormais vert. Il n’a rien entrepris de concret
pour se procurer des documents d'identité, hormis le fait qu'il aurait
demandé à ses proches de se procurer ces papiers, mais que cela
leur serait impossible, au motif qu'il serait recherché (pv de son
audition cantonale p. 2 ; recours p. 2). Lors de son audition sommaire,
il a toutefois admis qu'il aurait pu faire quelque chose s'il avait été en
Gambie, mais que sans sa présence là-bas, il serait difficile d'obtenir
des documents d'identité à son nom (pv de son audition sommaire p.
6). Le recourant n'a entamé aucune autre démarche dans ce sens à ce
jour. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, la perte ou le vol de ceux-ci ne justifiant
pas leur non-production. Au surplus, le Tribunal retient, ainsi que l'a fait
l'ODM à juste titre, que le recourant aurait pensé à faire renouveler
ses documents d'identité, mais ne l'aurait pas fait, car il n'en aurait pas
eu besoin (pv de son audition sommaire p. 4). Cette remarque laisse
penser que le recourant est certainement encore en possession de
ses documents d'identité et que par conséquent ses proches auraient
tout du moins pu lui faire parvenir ses documents périmés. Par
ailleurs, il apparaît comme invraisemblable que le recourant ait fait le
voyage de Gambie jusqu'en Suisse, en passant par l'Italie, en bateau
et en train, sans documents de légitimation et sans subir le moindre
contrôle aux frontières.
Le recourant n'a donc fait valoir aucun motif excusable susceptible de
justifier la non-production de documents de voyage ou de pièces
d'identité valables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
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5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3
let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 Le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande
d'asile, avoir quitté la Gambie, car il y serait recherché en raison de
son homosexualité. Il a déclaré que la loi sur l'homosexualité aurait été
modifiée en février 2008, que la police aurait demandé aux citoyens de
dénoncer les cas d'homosexualité autour du 5 avril 2008 (pv de son
audition sommaire p. 7) et que ses voisins l'auraient dénoncé à la
police de Banjul le 12 mai 2008 (pv de son audition cantonale p. 5).
Toutefois, il ressort de son audition que le recourant ne peut pas
affirmer avec certitude que ses voisins l'auraient dénoncé ni à quel
moment ils l'auraient fait (pv de son audition cantonale p. 5, Q 56). La
police serait venue arrêter le recourant le 5 avril 2008 (pv de son
audition cantonale p. 7), or il n'apparaît pas vraisemblable que cet
événement ait pu se produire à cette date, alors que les voisins du
recourant ne l'auraient dénoncé que le 12 mai 2008.
5.4 Même s'il est exact que la Gambie interdit les actes homosexuels
selon l'art. 144 du son Code pénal de 1965, il n'en demeure pas moins
que dans les faits, les autorités gambiennes tolèrent les homosexuels
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pour autant qu'ils n'adoptent pas un comportement choquant en
public. Certes, le président Yahya Jammeh a eu, le 15 mai 2008 lors
d'un meeting politique, des propos sévères à l'égard des homosexuels
et les aurait enjoints à quitter le pays dans les 24 heures, faute de quoi
ils seraient recherchés et arrêtés avant d'être expulsés de Gambie.
Toutefois, ses propos ont été vivement critiqués par l'organisation
Human Rights Watch (HRW), qui a demandé au président de retirer
ses déclarations par courrier du 10 juin 2008, car allant à l'encontre de
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, tous deux signés par
la Gambie. Dès lors et sous la pression internationale, le président
gambien nie avoir tenu de tels propos et le HRW a déclaré rester à
l'affût des faits et gestes du gouvernement et surveiller le
comportement de la police notamment. Par ailleurs, il n'y a pas
actuellement en Gambie d'arrestation de citoyens en raison de leur
homosexualité, il n'y a jamais eu de loi "anti-homosexuels" qui aurait
été promulguée en février de cette année, ainsi que l'affirmerait le
recourant, pas plus qu'une "chasse aux homosexuels", pour laquelle le
gouvernement aurait demandé aux citoyens de dénoncer les cas
d'homosexualité.
5.5 Dès lors, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve,
d'une part qu'il aurait réellement été dénoncé en raison de son
homosexualité, et d'autre part qu'il serait recherché pour ce motif. En
effet, son récit n'est basé que sur des suppositions, voire des
indications erronées, notamment en ce qui concerne la promulgation
d'une loi contre les homosexuels en février 2008 et une "chasse aux
homosexuels". Partant, le Tribunal retient que ses affirmations sont
inconsistantes et invraisemblables.
5.6 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
5.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
doit être rejeté sur ce point.
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6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.5 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), au vu des motifs exposés précédemment (voir consid. 5.4).
Au surplus, l'autorité de céans relève que l'intéressé et jeune et au
bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre
de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés.
6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
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7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 Le recourant n'ayant apporté la preuve de son indigence, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en
copie)
- au canton (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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