B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7221/2016
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur enfant,
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés Maître Donato Del Duca,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 novembre 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé,
pour eux-mêmes et pour leur fils, C._______, des demandes d’asile au
centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Les requérants ont été entendus, le 30 novembre 2015, sur leurs données
personnelles. Ils ont exposé être ressortissants du Kosovo, appartenir tous
deux à la minorité ethnique des Torbes, être mariés depuis 2012 et avoir
vécu à D._______ jusqu’au (…) décembre 2014, date de leur fuite vers la
France, où ils sont arrivés le (…) décembre 2014, après être passés par la
Serbie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne, et où ils ont demandé l’asile.
La France aurait rejeté leurs demandes et aurait prononcé leur transfert
vers la Hongrie dans le cadre de l’application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
Le 17 novembre 2015, A._______, B._______ et C._______ ont décidé de
rejoindre la Suisse.
C.
C.a Le 9 décembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a demandé aux autorités françaises compétentes la reprise en
charge des intéressés, basée sur l’art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III.
C.b Le 15 décembre 2015, les autorités françaises ont informé le SEM que
le traitement des demandes d’asile des prénommés ne relevait pas de leur
responsabilité étant donné que la Hongrie avait accepté de les reprendre
en charge.
D.
Le 17 décembre 2015, le SEM a transmis une demande de reprise en
charge, basée sur l’art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, aux autorités
hongroises compétentes.
E.
Par courrier du 21 avril 2016, le SEM a informé A._______ et B._______
que leurs demandes d’asile allaient être examinées en Suisse.
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Page 3
F.
Le 2 septembre 2016, A._______ et B._______ ont été auditionnés sur
leurs motifs d’asile.
F.a En substance, le requérant a indiqué connaître de longue date un cer-
tain E._______, habitant la même ville que lui, au Kosovo, lequel travaille-
rait pour le compte d’une organisation terroriste ; il lui aurait à plusieurs
reprises proposé de faire partie d’un groupe de « vrais musulmans » (pro-
cès-verbal de l’audition du 2 septembre 2016, Q. 70), de l’aider financière-
ment et de veiller sur sa famille. Le (…) décembre 2014, E._______ aurait
montré à A._______ des vidéos d’un groupe en train d’égorger et de brûler
des personnes. Ce dernier aurait vivement réagi, affirmant que jamais, il
ne tuerait une personne ou un enfant. Une bagarre s’en serait suivie, au
cours de laquelle E._______ aurait essayé d’étrangler A._______. A la
suite de cette altercation, ce dernier aurait porté plainte auprès de la police
kosovare, laquelle aurait interpellé E._______. Quatre jours plus tard, les
prénommés se seraient à nouveau croisés dans la rue, E._______ repro-
chant alors vertement à A._______ de l’avoir dénoncé à la police et profé-
rant des menaces – enlèvement de son fils, C._______ – pour le cas où il
persisterait à refuser de rejoindre son groupe.
F.b B._______ a quant à elle indiqué qu’elle demandait l’asile en raison,
outre des menaces de E._______ à l’encontre de son mari et de son fils,
de l’attitude de femmes venant faire de la propagande dans le salon de
coiffure pour lequel elle travaillait. Celles-ci faisaient des commentaires,
remarques ou allusions sur sa façon de se vêtir et de se maquiller et l’inci-
taient à porter le voile.
G.
Par décision du 16 novembre 2016, notifiée le 17 novembre 2016, le SEM
a nié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
H.
Par acte daté du 23 novembre 2016, A._______ et B._______, agissant
par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi de l’asile, sub-
sidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’inexi-
gibilité de l’exécution du renvoi.
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Sur le plan procédural, les recourants ont demandé à être dispensés du
paiement de l’avance sur les frais présumés de la procédure et à l’octroi
de l’assistance judiciaire totale.
I.
Par décision incidente du 8 décembre 2016, le Tribunal, considérant les
conclusions du pourvoi du 23 novembre 2016 comme étant d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et de
dispense du paiement de l’avance de frais, et invité les recourants à s’ac-
quitter d’une avance de 600 francs d’ici au 9 janvier 2017.
J.
En date du 4 janvier 2017, les recourants ont payé l’avance de frais re-
quise.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres
termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essen-
tiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 Le SEM, dans sa décision du 16 novembre 2016, a considéré que les
propos des recourants n’étaient pas crédibles. A ce titre, il a relevé
qu’A._______ n’avait pas rendu vraisemblable le différent l’opposant au
dénommé E._______, présenté comme un recruteur agissant pour le
compte de l’Etat islamique. A ce titre, l’autorité inférieure a souligné que les
déclarations d’A._______ au sujet de ses prétendus contacts avec le pré-
nommé reprenaient pour l’essentiel des informations parues dans la presse
ou sur Internet et précisé que le recourant n’avait pas été capable, lors de
ses auditions, de donner des détails permettant d’attester de la réalité des
contacts décrits.
L’autorité inférieure a de surcroît estimé que les motifs allégués par
A._______, à savoir les violences physiques commises à son endroit par
E._______ ainsi que les menaces d’enlèvement proférées par ce dernier
vis-à-vis de son fils, C._______, ne seraient de toute manière pas perti-
nents en matière d’asile, même s’ils devaient être considérés comme vrai-
semblables, dans la mesure où les autorités kosovares ne renoncent pas
à poursuivre pareils actes pénalement répréhensibles. Il en va de même
des motifs invoqués par B._______, selon lesquels elle aurait été importu-
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née par des femmes venant faire de la propagande dans le salon de coif-
fure pour lequel elle travaillait, et incitée par ces dernières à porter le voile
islamique.
Le SEM a en outre rappelé que, depuis la décision du Conseil fédéral du
6 mars 2009, le Kosovo est considéré comme un Etat sûr (« safe country »)
au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et que, par conséquent, il est présumé
qu’il n’existe pas, dans ce pays, de persécution étatique déterminante en
matière d’asile et que des garanties de protection contre les persécutions
étatiques sont données.
Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, le SEM a estimé cette mesure
licite, raisonnablement exigible et possible, car le Kosovo ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l’ensemble de son territoire et la situation sécuritaire est stabilisée. De plus,
l’autorité inférieure a relevé que les intéressés étaient propriétaires d’une
maison au Kosovo, bénéficiaient d’une solide expérience professionnelle
et d’un important réseau familial.
3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ allègue être victime de per-
sécutions non étatiques en ce sens qu’il aurait été incité, par un prétendu
recruteur de l’Etat islamique, E._______, à s’engager dans un groupe de
combattants, et aurait été violenté et menacé en raison de son refus, faits
qui l’auraient contraint à fuir le Kosovo en compagnie de son épouse,
B._______, et de son fils, C._______. De l’avis du recourant, les autorités
kosovares auraient des sympathies pour l’Etat islamique et tolèreraient par
conséquent de pareils agissements.
4.
4.1
4.1.1 A l’analyse du dossier, force est de constater, à l’instar du SEM,
qu’A._______ n’a pas rendu les agissements de E._______ à son endroit
vraisemblables. En effet, le recourant n’est parvenu à donner aucun détail
ou anecdote sur ses contacts avec le prénommé et sur les prétendus har-
cèlements et violences dont ce dernier se serait rendu coupable. Les ré-
ponses aux questions posées à ce sujet sont demeurées extrêmement
brèves et laconiques (en particulier, procès-verbal de l’audition
d’A._______ du 2 septembre 2016, Q. 84 ss), l’intéressé se bornant à des
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considérations très générales, sans mentionner ni décrire d’éléments spé-
cifiques ou de détails démontrant que la situation alléguée est bien celle
qui fut vécue.
4.1.2 Par ailleurs, le mémoire de recours ne contient ni élément de preuve
appuyant sa version des faits ni offre de preuve permettant d’étayer ses
allégations.
4.1.3 Il s’ensuit que les faits décrits par A._______ ne sont pas suffisam-
ment fondés, concluants et plausibles pour conclure à leur vraisemblance
au sens de l’art. 7 LAsi.
4.2 De surcroît, quand bien même ces faits seraient avérés, l’on ne pourrait
les considérer comme étant constitutifs de persécutions non étatiques sus-
ceptibles d’octroyer la qualité de réfugié au sens de la jurisprudence évo-
quée dans le mémoire de recours (Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18).
Pour que tel soit le cas, encore aurait-il fallu qu’A._______ ne puisse trou-
ver une protection adéquate dans son pays d’origine. Or, de son aveu
même, la police kosovare a bien donné suite à la plainte qu’il avait déposée
suite à l’agression prétendument subie, le (…) décembre 2014, de la part
de E._______, laquelle provoqua l’arrestation de ce dernier (procès-verbal
de l’audition d’A._______ du 2 septembre 2016, Q. 92 à 97). Dans ces
conditions, les motifs évoqués par A._______ ne sauraient être considérés
comme pertinents. Il en va de même de ceux évoqués par son épouse
(pressions de propagandistes visant à l’inciter à porter le voile islamique et
remarques relatives à son habillement et à son maquillage). Par ailleurs,
les recourants n’ont pas davantage étayé, par des indices concrets et cir-
constanciés, que l’Etat kosovar, considéré par la Suisse comme un Etat
sûr depuis le 6 mars 2009 (ci-dessus, consid. 3.1), aurait des sympathies
pour l’Etat islamique.
4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales [CEDH ; RS 0.101]).
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi des recourants ne contrevient ni au
principe du non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, ils n’ont
pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu’ils courraient un risque, personnel et concret,
d’être soumis à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou contraire à
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS
0.105) en cas de retour au Kosovo.
6.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants s’avère licite (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1 à 8.3).
7.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger con-
crète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, aucun élément du dossier ne permet d’inférer que l’exécution
du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet
égard, il y a lieu de préciser qu’A._______ et B._______ sont jeunes – 26
et 22 ans – et en bonne santé. L’essentiel de la famille de la prénommée,
à savoir ses parents, son frère et une de ses deux sœurs, réside au Kosovo
(procès-verbal de l’audition de B._______ du 30 novembre 2015, ch. 3.01
et 3.03). Si les parents et le frère d’A._______ vivent en Alsace, l’intéressé
dispose néanmoins de plusieurs oncles et tantes au Kosovo (procès-verbal
de l’audition d’A._______ du 30 novembre 2015, ch. 3.01 et 3.03). De plus,
aussi bien A._______ que son épouse exerçaient un emploi – respective-
ment de (…) et de (…) – avant leur départ du Kosovo (procès-verbaux
précités, ch. 1.17.04 [B._______] et ch. 1.17.05 [A._______]).
Dans leur mémoire de recours (pp. 7 et 8), les recourants mentionnent le
fait que B._______ est enceinte de six mois. Cette allégation, qui, au de-
meurant, n’a pas été prouvée, ne saurait toutefois rendre le renvoi des re-
courants inexigible, l’état de santé de la prénommée n’étant pas péjoré de
ce seul fait. Tout au plus, la grossesse constitue un élément devant être
pris en considération par l’autorité inférieure dans la fixation du délai de
départ.
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Page 10
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants disposent de cartes d’identité en cours de validité. Ils
sont en outre en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de leur pays d’origine en vue d’obtenir, au besoin, des
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du
renvoi ne se heure donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre tech-
nique et s’avère manifestement possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Le pourvoi s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais
du même montant versée le 4 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin