Cour V
E-7222/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 novembre
2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7222/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 avril 2009.
Il a été entendu sur ses motifs d'asile une première fois, sommaire-
ment, le 21 avril 2009 et une seconde fois, le 12 mai 2009.
B.
En date du 27 mai 2009, le requérant a retiré sa demande d'asile. Cel-
le-ci a été classée le même jour par l'ODM.
C.
L'intéressé a ensuite déposé une demande d'asile auprès des autori-
tés du Grand-Duché de Luxembourg. Il a été réadmis en Suisse le
3 septembre 2009, en application de la réglementation dite « Dublin ».
D.
En date du 3 septembre 2009, l'intéressé a déposé une nouvelle de-
mande d'asile en Suisse. Il a été sommairement entendu sur ses mo-
tifs le 24 septembre 2009. Le même jour, la précédente procédure
d'asile introduite le 15 avril 2009 a été rouverte par l'ODM, en applica-
tion de l'art. 35a al. 1 LAsi, et cet office a aussi accordé au requérant
le droit d'être entendu, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi.
L'intéressé a confirmé les motifs d'asile déjà présentés précédemment
(cf. let. A de l'état de fait), à savoir qu'il avait quitté le Kosovo en raison
de ses problèmes de santé et de ses conditions de vie difficiles. Il a
précisé qu'il avait de la peine à trouver un emploi, en particulier en rai-
son de ses affections, et qu'il n'avait plus de logement permanent
depuis qu'il avait été chassé par ses parents de la maison familiale (à
la fin de l'année 2008 ou, selon une autre version, en mai 2007), plu-
sieurs de ses amis l'ayant ensuite temporairement hébergé jusqu'à
son départ du Kosovo. Il aussi allégué qu'il avait déjà déposé une
demande d'asile en Autriche en 2006, laquelle avait été rejetée. Il a
également confirmé qu'il n'avait connu aucun problème personnel avec
les autorités de son pays et qu'il ne risquait pas d'être victime de pré-
judices de la part de celles-ci ou de particuliers. Il ne saurait toutefois
pas où aller en cas de retour au Kosovo, où il ne pourrait compter sur
aucune aide et n'aurait personne chez qui habiter.
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Le requérant a encore précisé qu'il avait retiré sa demande d'asile le
27 mai 2009 parce qu'il voulait tenter sa chance autre part en Europe,
en particulier en Suède. Il n'aurait toutefois pas pu mettre son plan à
exécution, vu qu'il avait été arrêté en chemin par la police luxembour-
geoise. Il a également expliqué qu'il avait été hospitalisé durant la plus
grande partie du séjour de trois mois qu'il avait effectué dans cet Etat.
A l'appui de ses propos, l'intéressé a produit une ordonnance médicale
sommaire du 27 juillet 2009, établie par un médecin généraliste luxem-
bourgeois, dont il ressort qu'il « souffre d'un possible syndrome de
stress post-traumatique et qu'il nécessite un suivi psychologique ».
E.
Par décision du 12 novembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 35a de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesu-
re, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. Il a aussi per-
çu un émolument de Fr. 600.-.
F.
Par acte du 19 novembre 2009, l'intéressé a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il
a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,
ainsi qu'au non-paiement de l'émolument perçu par l'ODM. Il a aussi
sollicité l'assistance judiciaire partielle et a demandé l'octroi d'un délai
pour la production de rapports médicaux.
Droit :
1.
1.1 le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constata-
tion des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par
l'autorité intimée.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'el-
le n'entre pas en matière sur sa demande demande d'asile et pronon-
ce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de
chose décidée.
3.
3.1 Le recourant demande l'octroi d'un délai pour produire des rap-
ports médicaux.
3.2 Au vu des éléments concernant l'état de santé du recourant, tels
qu'ils ressortent du dossier (cf. en particulier aussi le consid. 6.2 ci-
après) et des informations particulièrement détaillées dont il dispose
sur la situation médicale actuelle au Kosovo, pays dont proviennent de
nombreux requérants d'asile, le Tribunal considère que la mesure
d'instruction proposée ne permettrait pas de recueillir de nouveaux
éléments de nature à influer de manière déterminante sur la solution à
apporter au présent litige. En l'occurrence, l'état de fait est établi avec
suffisamment de précision pour qu'il puisse statuer sur les conclusions
du présent recours (cf. aussi JICRA 2003 n° 13 p. 82 ss, et réf. cit.).
3.3 Partant, cette demande doit être écartée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
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réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, le recourant n'ayant pas remis en cau-
se la décision de première instance en tant qu'elle n'entre pas en ma-
tière sur sa demande d'asile.
5.2 Par ailleurs, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait va-
loir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture
en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n° 18
consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
5.3 L'exécution du renvoi du recourant s'avère dès lors licite (art. 83
al. 3 LEtr).
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6.
6.1 Par ailleurs, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espè-
ce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète du recourant.
6.2.1 S’agissant de personnes souffrant de problèmes de santé, l’exé-
cution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposi-
tion exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du ren-
voi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou
à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le sa-
voir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéres-
sé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres mé-
dications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le se-
rait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de
santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrè-
te de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.).
6.2.2 A cet égard, le Tribunal relève que le fait que le recourant soit
aveugle d'un oeil ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
En effet, au vu du dossier, son état oculaire est stable. En outre, l'inté-
ressé a pu se faire soigner dans son pays (cf. en particulier p. 15 p. 5
in fine du pv de l'audition du 24 septembre 2009) et pourra le faire à
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nouveau, si le besoin devait s'en faire sentir, par exemple à la clinique
universitaire de Prishtina.
L'intéressé a aussi allégué souffrir de problèmes psychiques d'origine
traumatique, en raison de son vécu durant la guerre civile au Kosovo,
lesquels occasionneraient en particulier des troubles du sommeil et de
violents maux de tête (cf. pt. 6 du mémoire de recours et pt. 15 p. 5 s.
du procès-verbal [pv] du 24 septembre 2009). Toutefois, force est de
constater que cette affection n'est, au vu du dossier, pas non plus
d'une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du renvoi. Le Tri-
bunal relève qu'il n'est pas plausible que l'intéressé ait été hospitalisé
pendant près de trois mois au Luxembourg pour ce motif. En effet, si
tel avait été le cas, il aurait pu produire d'autres moyens de preuve
qu'une simple ordonnance médicale, fort sommaire et établie par un
praticien qui ne dispose d'aucune spécialisation dans ce domaine
(cf. aussi, au sujet de la valeur probante fort réduite d'un tel document,
JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s.). En outre, au vu du contenu de
cette pièce, établie le 27 août 2009, soit un peu plus d'un mois avant
son départ du Luxembourg, aucun suivi médical n'avait encore été mis
en place à cette époque. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas bénéfi-
cié d'un traitement médical spécifique pour ce motif depuis l'époque
de la guerre civile jusqu'à son départ du Kosovo en avril 2009, soit
pendant plus d'une décennie, sans que cette absence de suivi ait mis
sa vie et/ou son intégrité psychique gravement en danger. Au contrai-
re, malgré ces troubles traumatiques, l'intéressé a travaillé dans son
pays et a également implicitement reconnu, dans le cadre de son droit
d'être entendu, le 24 septembre 2009, qu'il était toujours en mesure
d'exercer une activité rémunérée, que ce soit en Suisse ou au Kosovo.
En outre, ce dernier Etat dispose d'une infrastructure médicale (cf. en
particulier pt. II 2 § 3 de la décision de l'ODM) où l'intéressé pourrait,
si nécessaire, avoir accès à des soins suffisants, au sens défini ci-
avant (cf. consid. 6.2.1).
6.2.3 En outre, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et, malgré
ses problèmes de santé, apte à travailler (cf. 6.2.2 ci-avant). Certes, le
Tribunal est conscient, au vu des affections dont il souffre, que sa réin-
tégration au Kosovo ne s'en trouvera pas facilitée. Il y dispose toutefois
d'un réseau social, qui l'a déjà soutenu avant son départ de cet Etat,
et pourra, au vu de l'invraisemblance de ces propos à ce sujet, égale-
ment compter sur une aide de sa famille (cf. let. D de l'état de fait et
pt. II 2 § 5, p. 4 in initio de la décision de l'ODM).
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6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5 a-b p. 157 s., et jurisp. cit.).
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recou-
rant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être déclarée con-
forme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être reje-
té sur ce point.
9.
Si, après le retrait d’une demande d’asile, une personne dépose une
nouvelle demande, l’ODM perçoit un émolument s’il n’entre pas en
matière sur celle-ci (art. 17 al. 1 et 4 LAsi). Tel étant le cas en l'occur-
rence, c'est donc à bon droit que cet office a agi de la sorte. En outre,
le montant perçu ne paraît pas excessif (cf. à ce propos ATAF 2008/3
p. 23 ss). Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du présent recours étaient d'em-
blée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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