B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7226/2013
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant
B._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Peter Frei, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2013 / N (…).
E-7226/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 24 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement le 30 mai 2012, l'intéressée a déclaré être
d'ethnie kurde, de religion musulmane, et mariée religieusement. Elle
aurait suivi une école de "gestion des affaires" durant trois ans, avant
d'exercer un emploi dans une entreprise de (…).
Elle serait recherchée par les autorités syriennes depuis le (…) 2012 en
raison de sa participation à diverses manifestations ayant eu lieu à Damas,
avant tout dans le quartier de C._______ où elle résidait mais également
dans le quartier de D._______ . Elle connaîtrait l'un des organisateurs de
ces manifestations, un dénommé E._______ .
Les autorités syriennes auraient eu les premiers soupçons quant à
l'intéressée suite à son refus de prendre part à une manifestation de
soutien au régime, malgré l'injonction faite aux collaborateurs de
l'entreprise où elle travaillait d'y participer. Elle aurait par la suite été
licenciée. En outre, elle aurait continué à participer aux manifestations
contre le régime, au cours desquelles elle aurait été prise en photo, en
compagnie d'autres personnes.
Le (…) 2012, des membres des autorités syriennes se seraient rendus au
domicile de l'intéressée, en son absence. Ayant été avertie par sa mère
que les autorités étaient à sa recherche, elle a décidé de quitter le pays.
Elle aurait fui la Syrie en passant par la Turquie, sans être contrôlée en
entrant dans ce pays. Le (…) 2012, elle aurait pris un vol depuis Istanbul,
à destination de F._______ . Trois jours plus tard, elle aurait gagné l'Italie
par avion, d'où elle aurait immédiatement rejoint la Suisse en train.
L'intéressée a produit une photocopie de sa carte d'identité syrienne et
précisé ne jamais avoir possédé de passeport.
E-7226/2013
Page 3
C.
Par acte du 9 juillet 2013, l'officier de l'état civil compétent a communiqué
la naissance de B._______, fille de l'intéressée, le (…).
D.
Lors de l'audition du 11 novembre 2013 sur les motifs d'asile, l'intéressée
a ajouté qu'elle aurait, à trois reprises, transporté des enveloppes
contenant de l'argent pour le compte de l'Armée syrienne libre (ci-après :
ASL). Celles-ci lui auraient été remises par son patron.
Un jour où elle s'était rendue un peu en retard à son travail, elle aurait
constaté en arrivant que son entreprise était encerclée par les forces de
l'ordre. La façade vitrée du bâtiment abritant son département aurait été
détruite ; le bâtiment lui-même aurait été sérieusement endommagé. Prise
de panique, elle se serait rendue à G._______ au moyen d'un minibus
public. Après de longues hésitations, elle aurait appelé la remplaçante de
son chef, qui l'aurait informée de l'arrestation de celui-ci. Elle se serait alors
rendue chez son oncle maternel. Les forces de sécurité seraient de
nouveau passées au domicile de l'intéressée trois à quatre jours plus tard
et auraient interrogé ses parents à son sujet. Sa personne de contact au
sein de l'ASL l'aurait aidée à quitter le pays.
E.
Par décision du 25 novembre 2013, notifiée le 28 suivant, l'ODM
(actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de
A._______ ainsi que de sa fille, refusé de leur reconnaître la qualité de
réfugié, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, mis les intéressées au
bénéfice d'une admission provisoire.
L'autorité intimée a notamment considéré que le récit de l'intéressée à
propos des motifs pour lesquels elle serait recherchée par les autorités
syriennes et de la manière dont elle aurait été informée desdites
recherches était contradictoire. De plus, les allégations de l'intéressée
quant aux transports d'enveloppes qu'elle aurait accompli pour le compte
de l'ASL étaient tardives.
F.
Par acte du 23 décembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif ainsi
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qu'à l'octroi de l'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle avec dispense de l'avance de frais.
Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pu suivre des études que parce
qu'elle avait adhéré au parti Baas. En tant que membre de ce parti, le fait
d'avoir pris part à des manifestations antigouvernementales serait
considéré comme une grave trahison et l'exposerait à une peine privative
de liberté de cinq ans.
G.
Par ordonnance du 20 janvier 2014, le juge instructeur a invité la
recourante à produire une attestation d'indigence ainsi que tout moyen de
preuve relatif à sa qualité de réfugié.
H.
Par pli du 14 février 2014, la recourante a produit une attestation datée du
22 janvier 2014 émanant de la "Commission générale de la révolution
syrienne".
Ce document rappelle les crimes commis par le régime syrien et atteste de
la participation de l'intéressée aux manifestations antigouvernementales et
de son rôle d'intermédiaire pour transporter des "aides financières".
I.
Par décision incidente du 27 février 2014, le juge instructeur a rejeté les
demandes de dispense d'avance de frais de procédure ainsi que
d'assistance judiciaire partielle et totale.
J.
Par courrier du 27 février 2014, la recourante a fourni des explications
quant à la manière dont elle aurait obtenu l'attestation précitée du
22 janvier 2014. Elle a en outre fait valoir, photographies à l'appui, avoir
participé à deux manifestations contre le régime syrien organisées à
Genève le (…) 2014 ainsi que le (…) 2014, sur la place des Nations. Enfin,
elle a produit une attestation de l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés, datée du 26 avril 2013, concernant son frère H._______, qui
aurait également dû quitter la Syrie en raison des activités de l'intéressée
et se trouverait actuellement à I._______. Le 8 mars 2014, elle s'est
acquittée de l'avance sur les frais de procédure présumés.
K.
Dans sa réponse du 29 avril 2015, le SEM a conclu au rejet du recours.
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Page 5
L.
Le 18 mai 2015, l'intéressée a répliqué, en persistant dans ses conclusions.
Elle a en outre produit une attestation, datée du 12 mai 2015, établie par
la section suisse du O._______.
M.
L'avocat de la recourante a produit une note de frais le 1er juin 2015.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La recourante fait valoir que lors de l'audition sommaire, elle aurait
rencontré d'importants problèmes de compréhension avec l'interprète. En
outre, on lui aurait continuellement enjoint à rester brève. Mise sous
pression, elle aurait été invitée à ne mentionner que les éléments
réellement importants. Enfin, elle aurait été interrompue aussitôt qu'elle
tentait de détailler ses allégations. De nature formelle, ce grief doit être
examiné en premier lieu.
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Page 6
Le Tribunal constate qu'au début de l'audition sommaire l'intéressée a
déclaré "très bien" comprendre l'interprète. Cette question a été réitérée à
l'issue de l'audition, qui a duré 1h40. Elle a alors réaffirmé avoir "très bien"
compris l'interprète. En outre, elle a confirmé, par sa signature apposé en
bas de chaque page du procès-verbal, après retraduction, que celui-ci
correspondait bien à ses propos.
Par ailleurs, à teneur du procès-verbal de l'audition sommaire du 30 mai
2012, rien ne permet de retenir que la recourante n'a pas pu exposer de
manière adéquate ses motifs d'asile. A l'issue de l'audition, elle a été
expressément invitée à indiquer si elle avait donné toutes les raisons de sa
demande d'asile. Elle a répondu avoir "absolument tout dit". Ensuite, il lui
a encore été demandé si elle avait autre chose à ajouter et, enfin, s'il
existait d'autres raisons qu'elle n'avait pas encore évoquées et qui
pourraient empêcher son retour éventuel dans son pays. La recourante a
répondu par la négative à ces deux questions.
Au vu de ce qui précède, ce grief est mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
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Page 7
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 558 ch. 11.101).
4.
E-7226/2013
Page 8
4.1 Le Tribunal constate que, de façon générale, les déclarations de la
recourante sont sommaires, limitées à des généralités, et comportent des
contradictions.
4.1.1 Le récit spontané de l'intéressée est lacunaire. Interrogée sur les
motifs l'ayant amenée à quitter la Syrie et à demander l'asile en Suisse,
elle s'est bornée à déclarer qu'elle était recherchée, qu'"ils" avaient son
nom et qu'elle craignait d'être violée et tuée. Invitée à exposer ses
problèmes de façon plus détaillée, elle a ajouté avoir pris part à des
manifestations et avoir fait office d'intermédiaire entre "une personne" et
l'ASL (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q57 s.). Par la suite, elle a
certes répondu aux questions qui lui ont été posées, mais de manière
succincte, sans mentionner des détails significatifs d'une expérience
vécue.
4.1.2 Dans un premier temps, la recourante a indiqué avoir été licenciée
suite à son refus de prendre part à des manifestations pro-
gouvernementales (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01). Dans un
second temps, elle a en revanche déclaré ne pas avoir pu continuer à
travailler parce que le bâtiment abritant son département avait été
pratiquement détruit par les autorités syriennes. Confrontée à cette
contradiction, elle a déclaré que presque tout s'était déroulé en même
temps, mais que la raison principale de la perte de son emploi était "plutôt"
l'arrestation de son chef. Invitée ensuite à indiquer de façon synthétique
les raisons pour lesquelles elle a perdu son emploi, elle n'a plus fait état
d'un licenciement (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q55, 73 ss et 126 ss).
Le Tribunal en conclut qu'elle a présenté deux versions différentes des
motifs ayant conduit à la fin de ses rapports de travail.
4.1.3 Lors de son audition sommaire, la recourante a déclaré avoir appris
le (…) 2012 qu'elle était recherchée par les autorités syriennes ; le (…)
2012, elle aurait décidé de quitter son pays pour rejoindre, à pied, la
Turquie, depuis J._______. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué que
son lieu de travail avait été détruit fin (…) ou début (…) 2012 par les
autorités syriennes, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle.
Le lendemain, les forces de sécurité syriennes se seraient rendues une
première fois à son domicile, puis une nouvelle fois quelques jours plus
tard. Elle aurait ensuite contacté K._______ afin d'organiser son départ
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75 s. et 98 s.). Cela situerait donc son
départ à début ou mi-(…) 2012, soit plus d'un mois avant la date indiquée
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Page 9
lors de sa première audition. Force est donc de constater que la
chronologie des évènements relatés par l'intéressée n'est pas cohérente.
4.1.4 Si la crédibilité du récit de l'intéressée est déjà sérieusement mise à
mal pour les raisons qui précèdent, une analyse spécifique de la
vraisemblance de différents motifs d'asile mène à la même conclusion.
4.2 En effet, il n'est pas vraisemblable que la recourante ait été identifiée
par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposante, suite à sa
prétendue participation aux manifestations contre le régime selon la
jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié
comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8).
4.2.1 Le Tribunal constate que le rôle allégué de l'intéressée dans le cadre
de ces manifestations est celui d'une simple participante. Elle ne fait pas
valoir s'être distinguée particulièrement des autres protestataires, en
prenant la parole par exemple. De plus, à aucun moment la recourante n'a
prétendu avoir été impliquée personnellement dans l'organisation de ces
manifestations. Si elle a certes déclaré connaître E._______ , l'un des
responsables de ces manifestations, lors de son audition sommaire (cf. pv
de l'audition sommaire, ch. 7.01), elle n'a pas mentionné cette personne
lors de son audition sur les motifs. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré qu'il
s'agissait d'un voisin qui était l'organisateur principal des manifestations et
que c'était grâce à lui qu'elle y avait pris part (cf. pv de l'audition sur les
motifs, Q132 et 133).
4.2.2 Même en admettant avec la recourante qu'elle ait effectivement pris
part à ces manifestations, il n'est pas vraisemblable qu'elle y ait été
identifiée par les services de sécurité syriens. Lors de la première audition
elle a certes fait valoir qu'elle aurait été prise en photo, en compagnie
d'autres personnes. Toutefois, par la suite, elle n'a plus affirmé avoir été
photographiée, alors qu'elle a pourtant été expressément invitée à décrire
les incidents notables survenus lors des manifestations (cf. pv de l'audition
sur les motifs, Q69). A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré ne pas avoir
eu, personnellement, de problèmes avec les autorités civiles ou militaires
de son pays (cf. pv de l'audition sommaire, p. 8).
4.2.3 L'attestation datée du 22 janvier 2014, émanant de la "Commission
générale de la révolution syrienne" et signée par L._______, selon laquelle
l'intéressée aurait notamment participé aux manifestations pacifiques
E-7226/2013
Page 10
contre le régime, n'est pas de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion.
En effet, lors de son audition sur les motifs le 11 novembre 2013, la
recourante a déclaré qu'elle n'avait plus de contacts avec K._______, à qui
elle aurait remis les enveloppes pour le compte de l'ASL (cf. pv de l'audition
sur les motifs, Q93 à 97 et 106). Alors que durant une année et demi elle
n'a pas eu de nouvelles de cette personne, il n'est pas vraisemblable
qu'elle ait soudainement pu la contacter en l'espace de deux mois, par le
biais de deux intermédiaires, dont E._______, qu'elle a mentionné
uniquement lors de sa première audition (cf. supra consid. 4.1). Le Tribunal
en conclut que l'attestation précitée ne fait que retranscrire les dires de
l'intéressée et est ainsi dépourvue de force probante.
4.2.4 Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait
été identifiée par les autorités syriennes en tant qu'opposante au régime.
4.3 Lors de sa première audition, la recourante a affirmé qu'elle avait refusé
de participer à une manifestation de soutien au gouvernement, alors que
les autorités syriennes avaient demandé aux employés de son entreprise
d'y prendre part. Ces autorités auraient alors eu les premiers soupçons à
son égard.
En revanche, lors l'audition sur les motifs, l'intéressée n'a à aucun moment
évoqué spontanément un refus de prendre part à une telle manifestation.
Elle ne l'a pas non plus fait lorsqu'il lui a été demandé si elle avait quelque
chose à rajouter à sa demande d'asile. Ce n'est que quand l'auditrice lui a
rappelé les déclarations déjà faites à ce sujet lors de sa première audition
qu'elle a déclaré que ces éléments faisaient également partie de ses motifs
d'asile (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q123 à 125).
Les allégations de l'intéressée à ce sujet sont inconstantes et doivent dès
lors être considérées comme invraisemblables.
4.4 Lors de la seconde audition, la recourante a mentionné pour la
première fois des éléments essentiels à sa demande d'asile, soit le
transport d'enveloppes contenant de l'argent, qu'elle se serait vu remettre
par son chef, pour le compte de l'ASL.
La recourante a invoqué des vices affectant l'audition sommaire pour
expliquer la tardiveté de ces allégations. Comme vu ci-dessus (cf. consid.
2), ce grief est mal fondé. En outre, pour les raisons exposées ci-dessus
E-7226/2013
Page 11
également (cf. consid. 4.2.3), l'attestation du 22 janvier 2014, selon laquelle
l'intéressée aurait notamment joué un rôle d'intermédiaire pour transporter
de l'argent, est dépourvue de force probante. Au demeurant, le Tribunal
relève que la recourante a déclaré qu'en tant qu'intermédiaire de l'ASL elle
recevait "la plupart du temps" des enveloppes qui contenaient "le plus
souvent" de l'argent. Elle s'est ainsi exprimée comme si elle effectuait
régulièrement de tels transports, alors qu'il n'y en aurait eu que trois (cf. pv
de l'audition sur les motifs, Q60 et 65).
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que ces
allégations étaient tardives (cf. supra consid. 3.4).
4.5 Les dires de l'intéressée concernant les visites domiciliaires de la part
des services de sécurité syriennes sont contradictoires et inconstants ;
partants, ils sont invraisemblables.
4.5.1 Dans un premier temps, la recourante a ainsi affirmé que les autorités
syriennes n'étaient passées qu'une seule fois à son domicile, le (…) 2012.
Sa mère l'aurait prévenue de cette visite (cf. pv de l'audition sommaire, ch.
7.01). Lors de la seconde audition, elle a en revanche déclaré que les
services de sécurité s'y seraient rendues à deux reprises, une première
fois le lendemain de l'arrestation de son chef, puis à nouveau trois à quatre
jours plus tard. Au cours de la seconde visite, l'appartement familial aurait
été perquisitionné et ses papiers d'identité, à savoir ses diplômes scolaires,
son passeport et tout ce qui avait trait à elle, confisqués. Alors qu'elle se
trouvait chez son oncle maternel et sa cousine, ils auraient vainement tenté
de joindre son père. Finalement, sa cousine aurait réussi à joindre le voisin
de l'intéressé, qui aurait déclaré que des agents s'étaient rendus à son
domicile, avaient injurié ses parents et s'étaient enquis à son sujet (cf. pv
de l'audition sur les motifs, Q79, 81, 82 et 87).
4.5.2 A cet égard, le Tribunal relève que lors de l'audition sommaire,
l'intéressée avait déclaré ne jamais avoir possédé de passeport (cf. pv de
l'audition sommaire, ch. 4.02). Lors de l'audition sur les motifs, elle a, dans
un premier temps, confirmé ne jamais avoir eu de passeport. Après avoir
demandé si l'auditrice pensait à un passeport délivré depuis qu'elle est en
Suisse ou un passeport en général, elle a précisé qu'elle possédait un tel
document, mais ne savait pas où il se trouvait. Elle l'aurait eu pour la
dernière fois entre les mains début 2012. Elle a affirmé avoir renoncé à le
prendre avec elle lors de sa fuite parce qu'elle avait quitté illégalement la
Syrie. Cette affirmation entre en contradiction avec sa déclaration
E-7226/2013
Page 12
ultérieure, lors de la même audition, selon laquelle son passeport aurait été
confisqué au cours d'une perquisition (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q5, 8 à 12 et 86).
Au demeurant, il aurait été conforme à la manière de procéder des
autorités syriennes de saisir, dès la première fouille du domicile, l'ensemble
des documents permettant d'identifier et de retrouver la recourante (cf.
arrêt du Tribunal E-732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 4.2.3).
Enfin, la recourante s'est contredite à propos du nom de son père, que sa
cousine aurait vainement tenté de joindre lorsqu'elle se trouvait chez son
oncle maternel. Elle a tantôt affirmé que celui-ci s'appelait M._______
(cf. pv de l'audition sur les motifs, Q79), tantôt qu'il se nommait N._______
(cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.16.01 et 1.16.02).
4.6 Quant aux allégations de la recourante concernant son appartenance
au parti Baas, puis sa démission de cette organisation, elles sont
également tardives. Cet élément a été mentionné pour la première fois
dans le mémoire de recours (p. 4 et 6), sans que l'intéressée ne précise
pourquoi elle n'a pas abordé ce point lors des auditions. Or, comme relevé
ci-dessus (cf. supra consid. 2 et 4.3), au cours de celles-ci, il lui a été
demandé à plusieurs reprises si elle avait quelque chose à ajouter.
Au demeurant, le Tribunal relève que ces affirmations, tardives, ne sont
étayées par aucun moyen de preuve.
4.7 S'agissant de l'attestation de l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés du 26 avril 2013, elle n'est pas de nature à établir la qualité de
réfugié de l'intéressée. En effet, ce document se rapport exclusivement à
son frère H._______, ainsi qu'à l'épouse et aux enfants de ce dernier.
4.8 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs à son départ de Syrie.
5.
5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue à la
recourante en raison de ses activités politiques déployées en Suisse.
5.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
E-7226/2013
Page 13
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement
exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense,
au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).
5.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal précité D-5779/2013 du
25 février 2015 consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants
au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ
de Syrie courent un risque de persécution déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités
syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui
agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de
dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-945/2014 du 21 mai
2015 consid. 5.3 ; E-732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014
du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5).
5.4 En l'espèce, la recourante ne remplit cependant pas personnellement
ces conditions.
5.4.1 Il ressort de l'attestation du 18 mai 2015 versée au dossier ainsi que
de la réplique que A._______ est candidate à l'adhésion à la section suisse
du O._______. Elle prendrait part activement à toutes les réunions,
internes ou publiques, du parti. Toutefois, de par son statut de simple
candidate à l'adhésion à ce mouvement, son activité politique ne saurait
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être considérée comme étant durable et intense, susceptible d'être
parvenue à la connaissance des autorités de son pays. Partant, la
recourante ne saurait être considérée, à ce titre, comme une menace
sérieuse et concrète pour le régime syrien.
5.4.2 La recourante fait également valoir, photos à l'appui, qu'elle a pris
part à deux manifestations contre le régime syrien organisées à Genève le
(…) 2014 ainsi que le (…) 2014. Elle n'a pas allégué avoir contribué à
organiser ces manifestations et ne s'est pas non plus distinguée
particulièrement, en prenant la parole par exemple. Quant aux
photographies produites, manifestement prises par les participants eux-
mêmes, rien n'indique qu'elles aient été diffusées dans un quelconque
média. Partant, il ne ressort ni des allégués ni des pièces produites que
l'intéressée aurait pu attirer sur elle, suite à sa participations à ces deux
manifestations, l'attention des services de renseignements syriens, plus
qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même
type d'évènements.
5.4.3 S'agissant des publications à caractère politique que l'intéressée
allègue avoir postées sur son profil Facebook, elle n'en a fourni aucun
extrait, ni même décrit de manière précise le contenu. Il n'y a donc pas lieu
d'admettre que le compte de l'intéressée sur ce réseau social soit
susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités
syriennes sur elle.
5.4.4 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressée
en Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour
lui valoir, ainsi qu'à sa fille, un risque concret et sérieux de préjudice en cas
de retour. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite ne peut donc lui être reconnue.
6.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du
25 novembre 2013 confirmée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif).
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
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(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée
sur ce point (ch. 3 du dispositif).
7.3 La recourante et sa fille étant au bénéfice d'une admission provisoire,
il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ce montant est couvert par l'avance de frais effectuée le 8 mars 2014.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée
le 8 mars 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn