B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7228/2013
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
sa nièce
E._______, née le (…),
et son petit-fils
F._______, né le (…),
Somalie,
représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (…).
E-7228/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 15 novembre 2011, A._______, sa nièce, ses trois filles et son petit-fils
ont déposé une demande d'asile en Suisse par l'intermédiaire de leur
mandataire. Les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, respectivement
d'une autorisation d'entrée en Suisse, déposant quinze photographies les
représentant. Leur fille, respectivement sœur, G._______, réside en
Suisse et en a acquis la nationalité.
Les motifs de la demande ont été exposés dans un mémoire du
15 novembre 2011, ainsi que dans deux écrits complémentaires des
22 novembre 2011 et 18 décembre 2012. Il en ressort que la famille
A._______, originaire de H._______ (province de I._______), a dû se
déplacer en octobre 2011 jusqu'à J._______, leur région d'origine ayant
vu s'installer le pouvoir des milices Al-Shebab. Installée dans un camp de
réfugiés de fortune, la famille aurait souffert d'une attaque des mêmes
milices, lors de laquelle le père, deux fils et plusieurs enfants auraient été
tués ; les autres proches des requérants auraient été dispersés. Quant
aux trois sœurs et à leur cousine, elles auraient été violées, la cousine
ayant en outre été brûlée par les Al-Shebab, comme en attesterait une
des photographies produites.
Depuis lors, les requérants, gravement traumatisés, en mauvaise santé et
dénués d'une protection masculine adulte, vivraient dans des conditions
très précaires, et le camp aurait été la cible de nouvelles attaques des
Al-Shebab, lors desquelles A._______ aurait été blessée. Il leur serait
impossible de rejoindre la frontière du Kenya, en raison des combats et
de l'insécurité généralisée. Ils se trouveraient donc en danger de manière
pressante. En novembre 2011, B._______ aurait été enlevée par les
Al-Shebab et retenue durant trois jours, se voyant infliger 25 coups de
ceinture en raison d'un comportement prétendument immoral. Les
intéressés ne seraient atteignables que par des intermédiaires.
B.
Le 4 avril 2013, l'ODM a invité les requérants à répondre à un
questionnaire précis relatif à leurs motifs d'asile, au déroulement des
faits, aux préjudices subis, aux circonstances de leur fuite et à leur état
de santé.
E-7228/2013
Page 3
Le 6 mai 2013, leur mandataire a expliqué que le questionnaire était
parvenu aux intéressés par l'intermédiaire d'un dénommé K._______,
originaire de L._______, au Kenya, qui avait recueilli les réponses ; étant
donné ces circonstances difficiles, celles-ci demeuraient cependant
imprécises, les requérants étant au surplus analphabètes et les femmes
du groupe éprouvant des difficultés à faire état des viols qu'elles avaient
subis. Les risques menaçant les requérants restaient d'actualité, la mère
de famille se trouvant de plus en mauvaise santé et la région restant
troublée ; aucune protection n'était accessible. Enfin, parvenu à
l'adolescence, le jeune F._______ courait le danger d'être recruté de
force par l'une des factions en conflit.
Ont été jointes aux réponses deux courtes attestations médicales
manuscrites des 10 mars et 17 avril 2013, portant le timbre de l'hôpital de
L._______, qui relèvent chez la mère de famille des problèmes
neurologiques et rénaux, ainsi qu'une blessure à la jambe gauche ; les
intéressés ont expliqué que le diagnostic avait été posé par un médecin
s'étant déplacé de L._______ à J._______, sans cependant qu'un
quelconque traitement puisse être entrepris.
C.
Le 24 mai 2013, l'ODM a requis le dépôt par les intéressés de demandes
motivées et signées. Le 24 juin 2013, les déclarations réclamées ont été
transmises à l'ODM par l'intermédiaire de la mandataire, celles-ci
expliquant leur caractère sommaire par les raisons déjà exposées
auparavant.
Ont donc été déposées cinq déclarations manuscrites émanant de
A._______, de ses trois filles et de sa nièce, dont il ressort, de manière
synthétique, que la famille a subi les mauvais traitements des Al-Shebab
et souffre de conditions de vie difficiles ; par ailleurs, les quatre jeunes
femmes auraient été violées en avril 2013, d'où de graves séquelles
psychologiques.
Enfin, dans deux écrits des 22 octobre et 19 novembre 2013, transmis
par la mandataire, les requérants ont précisé que leurs conditions de vie
restaient précaires, d'où une importante vulnérabilité ; celle-ci se trouvait
renforcée par l'aggravation des tensions dans la région de J._______,
découlant de l'intervention éthiopienne.
E-7228/2013
Page 4
D.
Par décision du 29 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, l'ODM a
rejeté la demande d'asile et refusé d'accorder aux intéressés une
autorisation d'entrée, aux motifs que le récit, inconsistant et dénué de
détails précis, n'emportait pas la conviction.
Selon l'autorité de première instance, les requérants redoutaient en
réalité l'insécurité globale régnant dans la région, qui s'était cependant
atténuée du fait de l'expulsion des milices Al-Shebab de J._______ ; des
rapatriements du Kenya avaient d'ailleurs pu commencer, sous l'égide du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Enfin,
il apparaissait que A._______ avait pu être examinée par un médecin.
Finalement, les conditions du regroupement familial n'étaient pas
remplies.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2013,
A._______ et sa famille ont une fois encore insisté sur les difficultés
pratiques et psychologiques les ayant empêché de fournir des
déclarations détaillées ; les photographies de sévices et les attestations
médicales produites attestaient cependant de la persécution par les
Al-Shebab. Par ailleurs, la région de I._______ restait peu sûre, vu les
troubles qui continuaient de s'y produire, et les rapatriements organisés
par le UNHCR restaient limités aux volontaires.
Les requérants ont également fait valoir qu'ils faisaient partie de groupes
à risque (femmes seules et jeune enfant, personnes déplacées) exposés
à une persécution ciblée, et non simplement à l'insécurité générale.
Relevant qu'ils disposaient d'un lien avec la Suisse, en la personne de
G._______, ils ont conclu à l'octroi de l'asile et d'une autorisation
d'entrée, requérant l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une
avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à
l'arrêt de fond.
E-7228/2013
Page 5
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 janvier 2014, les motifs d'asile invoqués restant
insuffisamment précis et les photographies non concluantes.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 4 février 2014, les intéressés
ont soutenu que leur récit était constant et précis, faisant ressortir de
clairs indices de persécution, et que sa vraisemblance, compte tenu des
difficultés à recueillir leurs déclarations et des preuves produites, devait
être retenue.
Invité à se prononcer une seconde fois, l'ODM a, le 12 février 2014,
maintenu sa position.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
al. 1PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu
depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification
urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié
E-7228/2013
Page 6
l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces
dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux
demandes déposées à l'étranger avant cette date.
2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la
représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit
(art. 10 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement
auprès de l'ODM est également possible (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997
n° 15 consid. 2b p. 129-130).
Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20
al. 2 LAsi).
2.3 L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose
d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives.
Outre l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cette
possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient
avec la Suisse, et la mesure dans laquelle on peut exiger qu'il reste à son
lieu de séjour pendant l'instruction (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-
131). L'appréciation se base aussi sur la possibilité pratique d'être admis
dans un Etat tiers, et la mesure dans laquelle on peut raisonnablement
exiger de la personne en cause qu'elle s'y installe (JICRA 1997 n° 15
précité consid. 2d-2g p. 130-133) ; le refus de l'autorisation d'entrée
entraîne le rejet de la demande d'asile (JICRA 2000 n° 12 consid. 7
p. 97-98). L'existence d'une nécessité de protection contre un risque de
persécution constitue cependant un point déterminant, que l'autorité est
tenue de prendre en compte (JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130-131).
3.
3.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible,
E-7228/2013
Page 7
notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la
représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le
requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son
obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à
exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364-365).
En l'espèce, aucune représentation suisse n'existant à Mogadiscio, il n'a
pu être procédé à l'audition des intéressés. Ceux-ci ont toutefois pu faire
valoir leurs motifs d'asile par l'intermédiaire de leur mandataire, en
répondant, en accompagnement de la lettre de ladite mandataire du
24 juin 2013, au questionnaire que leur avait soumis l'ODM.
3.2 Selon l'ODM, les motifs d'asile articulés ne sont cependant pas
crédibles, car manquant de précisions et d'éléments concrets
susceptibles d'en confirmer le caractère vécu.
Le Tribunal ne partage pas cette appréciation. Les réponses au
questionnaire sont certes sommaires, du moins dans leur version
française, car il n'est pas certain que la transcription en somali des dires
des recourants, jointe à la lettre du 24 juin 2013, ait été intégralement
traduite. L'ODM méconnaît toutefois les difficultés pratiques qui ont
empêché les intéressés de faire état exhaustivement de leur motifs : non
seulement leur analphabétisme a nécessité l'aide d'un intermédiaire qui a
repris leurs dires par écrit, mais de plus, ce dernier n'a pu accomplir sa
tâche qu'au prix d'obstacles importants (puisqu'il a dû se rendre lui-même
en Somalie) et d'un danger personnel manifeste ; cette situation n'a donc
pu que limiter la durée de son séjour à J._______, et ne lui a laissé que le
loisir de prendre en note (on ne peut en effet parler d'une retranscription
complète des déclarations) l'essentiel des affirmations des intéressés.
A cela s'ajoute qu' A._______, ses filles et sa nièce, dont la santé était
altérée et pouvaient être les victimes d'importants traumatismes, n'ont
vraisemblablement pas été en mesure de livrer un récit précis, logique et
circonstancié des faits ; des blocages d'ordre culturel n'ont pu, en outre,
que compliquer chez elles la description des agressions sexuelles
endurées (à ce sujet ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et les réf. citées).
3.3 A cela s'ajoute que les faits décrits, et donc l'existence d'une
persécution et la probabilité de son renouvellement, ne sont pas
manifestement invraisemblables.
E-7228/2013
Page 8
En effet, si la situation sécuritaire s'est améliorée à Mogadiscio et peut
être considérée comme satisfaisante dans le nord de la Somalie
(Puntland et Somaliland), il n'en va pas de même dans le centre et le sud
du pays. Les combats entre les milices Al-Shebab, qui continuent de
contrôler une grande partie du territoire, les troupes gouvernementales et
les forces internationales (African Union Mission in Somalia [AMISOM])
empêchent pour l'heure tout retour à des conditions de sécurité
normales ; les personnes déplacées à l'intérieur du territoire somalien se
montent, dans ces zones, à quelques 893.000 personnes
(UNHCR - International Protection Considerations with Regard to People
fleeing Southern and Central Somalia, janvier 2014 ; UK Home Office,
Operational Guidance Note - Somalia, septembre 2013, p. 28-30 et
33-35). La région de J._______ a d'ailleurs été le théâtre de combats
avec les Al-Shebab au printemps 2012, et un attentat à l'explosif commis
en octobre 2013, attribué à ce groupe, a fait plusieurs victimes parmi les
soldats gouvernementaux
(
Temporarily Seizes_Beled-Hawo et ,
consultés le 26 février 2014).
La gestion des camps de personnes déplacées n'incombe pas au
gouvernement, mais aux clans locaux et à des particuliers, qui n'assurent
pas aux personnes intéressées une protection satisfaisante, mais
détournent le peu d'aide parvenant sur place ; les personnes déplacées
sont dès lors soumises à toutes les formes d'exploitation, et les femmes
ne bénéficient d'aucune protection contre les violences sexuelles
commises, y compris à l'intérieur des camps, par les différentes milices
armées (OSAR, Somalia : Situation von intern Vertriebenen, 25 octobre
2013 ; Amnesty International, Rape and Sexual Violence in Somalia - an
ongoing Epidemic, 30 août 2013).
Enfin, le Tribunal rappelle que, s'il a récemment admis que l'exécution du
renvoi à Mogadiscio était en principe raisonnablement exigible, il n'en
allait pas de même dans le centre et le sud de la Somalie, où les
affrontements entre les Al-Shebab et l'armée gouvernementale
maintenaient un haut niveau d'instabilité, l'évolution de la situation y
restant tout à fait imprévisible (ATAF 2013/27 consid. 8.5.5 in initio
p. 391).
3.4 Dans ce contexte, il est crédible que les recourantes aient été les
victimes de violences sexuelles et de maltraitances par les Al-Shebab ou
E-7228/2013
Page 9
d'autres parties au conflit, qui constitueraient une persécution ; il apparaît
également qu'aucune protection ne peut, en pratique, être obtenue contre
ces violences commises par des tiers ou des acteurs quasi-étatiques
(à ce sujet JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201-204).
Les courtes attestations médicales relatives à A._______ ne sont
aucunement l'indice, ainsi que l'affirme l'ODM, d'une possibilité de
protection ou d'un accès aux soins médicaux. En effet, la localité kenyane
de L._______ se trouve sur la frontière somalienne, à quelques
kilomètres de J._______ ; il a donc été possible à un médecin de l'hôpital
de L._______ de se rendre auprès de la recourante et de poser un
diagnostic sommaire, sans pour autant qu'elle ait pu recevoir un
quelconque traitement.
De plus, le Tribunal ne voit pas de raison impérieuse de remettre en
cause la force probatoire de la photographie montrant les brûlures subies
par E._______ ; une telle hypothèse supposerait en effet que les
recourants aient mis sur pied une tentative sophistiquée de tromper
l'autorité d'asile, ce que ni leur situation ni leurs moyens ne leur laissaient
manifestement le loisir de faire.
3.5 Enfin, le Tribunal doit constater que les intéressés disposent d'un lien
stable avec la Suisse en la personne de G._______, respectivement fille,
sœur et cousine des requérantes, et titulaire de la nationalité suisse. Le
fait que les conditions d'un éventuel asile familial (art. 51 LAsi) ou
regroupement familial (art. 85 - et non 87 - al. 7 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ne soient en
l'occurrence pas remplies reste sans incidence, contrairement à la thèse
de l'ODM,.
3.6 Dès lors, le Tribunal retient qu'au vu des motifs d'asile invoqués, à
savoir l'appartenance à un groupe social, au sens de l'art. 3 LAsi,
réunissant des personnes particulièrement vulnérables (femmes seules,
mineur sans soutien parental, personnes déplacées), l'existence d'une
persécution est probable. Cependant, les obstacles pratiques qui ont
entravé l'exposé précis et circonstancié de ces motifs ne permet pas, en
l'état, d'arriver à cet égard à une conclusion indiscutable. Il s'impose donc
d'accorder aux intéressés une autorisation d'entrée, ne serait-ce que pour
tirer au clair la valeur de leurs motifs
E-7228/2013
Page 10
En outre, il apparaît qu’on ne saurait, compte tenu des circonstances
particulières du cas, exiger des recourants qu’ils demeurent dans leur lieu
de séjour actuel. Le recours doit par conséquent être admis et la décision
de l'ODM annulée.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est
donc sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
4.3 Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte des prestations
(art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
En l'espèce, les dépens seront fixés en fonction de la note de frais jointe
au recours, d'un montant de 1450 francs, et d'une estimation raisonnable
des frais survenus depuis.
(dispositif page suivante)
E-7228/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 novembre 2013 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en
Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de 1800 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :