B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7229/2014
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 27 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
2 septembre 2014,
le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______, du 5 septembre 2014,
la demande de reprise en charge adressée le 16 septembre 2014 par
l'ODM aux autorités italiennes compétentes,
la décision du 27 novembre 2014, notifiée le 10 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 11 décembre 2014, contre cette décision,
la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 décembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 du règlement
Dublin III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré
en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de
la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, durant son audition sommaire du 5 septembre 2014,
A._______ a notamment déclaré avoir quitté la Libye en bateau ; que, selon
ses dires, il a été secouru en mer par les garde-côtes italiens, puis amené
dans une localité sise dans les environs de C._______ ; qu'il aurait ensuite
pris le train pour se rendre à D._______, où il serait demeuré cinq jours dans
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une structure gérée par Caritas, avant de gagner illégalement la Suisse, le
2 septembre 2014,
que, selon ses dires, les autorités italiennes ont relevé son identité, mais
non ses empreintes digitales,
qu'en date du 16 septembre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. ci-dessous),
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie aux
motifs qu'il n'avait jamais voulu demander l'asile dans ce pays et que la
situation y était extrêmement pénible pour les demandeurs d'asile et les
réfugiés reconnus, vu le nombre insuffisant des structures d'hébergement
et l'absence de perspectives d'intégration,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
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minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. contre Belgique
et Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. contre Grèce, requête no
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
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qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, requête no 27725/10, § 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans
son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne
constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (§ 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
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qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays et ayant
quitté l'Italie au terme de quelques jours seulement, l'intéressé n'a pas
donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir
un soutien de ces dernières,
que le recourant ne fait valoir aucun élément concret susceptible de
démontrer que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'en particulier, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument du
recourant (cf. mémoire du 11 décembre 2014, p. 1), selon lequel les
autorités italiennes seraient à l'avenir indifférentes à son sort parce qu'elles
n'ont pas enregistré ses empreintes digitales,
que ces mêmes autorités l'ont en effet secouru en mer, l'ont ensuite
photographié et ont enregistré ses données personnelles, puis lui ont
attribué un numéro (cf. procès-verbal [pv] d'audition sommaire du
5 septembre 2014, point 5.02, p. 8),
que, selon ses déclarations, l'intéressé a quitté de sa propre initiative la
structure d'accueil où les autorités italiennes l'avaient placé (cf. idem :
"Dopo questi cinque giorni mi sono allontanato dia mia spontanea volontà
e sono andate a D._______."),
qu'il aurait de surcroît bénéficié de l'aide de Caritas à D._______ (cf. ibidem
: "Dormivo et mangiavo in strutture della Caritas. La Caritas mi aveva dato
una tessera che serviva per mangiare e poter dormire."),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), pour
autant qu'il ne soit pas sous le coup d'un renvoi entré en force,
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qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a encore fait valoir que son état de
santé s'opposait à son transfert en Italie,
qu'il a allégué souffrir de "sérieux problèmes aux yeux" et a demandé au
Tribunal de sursoir à statuer afin qu'il puisse fournir un certificat médical,
qu'il ne se justifie toutefois pas de donner une suite favorable à cette
demande, la description faite par l'intéressé des troubles dont il souffre
étant en l'espèce suffisante pour statuer sur le cas,
que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt du 27 mai 2008 N.
contre Royaume-Uni, requête no 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, il ne ressort aucunement de déclarations de l'intéressé qu'il
ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un
danger concret pour sa santé,
qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le recourant aurait
dû consulter un médecin depuis son arrivée en Suisse ou qu'il nécessiterait
un traitement quelconque,
qu'au contraire, lors de son audition au CEP, il a affirmé être en bonne
santé (cf. pv d'audition précité, point 8.02, p. 10),
que c'est uniquement au stade du recours qu'il a allégué souffrir
d'affections aux yeux,
que le Tribunal est donc fondé à conclure que ses problèmes de santé,
pour autant qu'ils soient avérés, n'apparaissent pas d'une gravité telle que
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son transfert en Italie serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence
précitée,
qu'ils ne constituent pas non plus des motifs équivalant à des "raisons
humanitaires",
que les problèmes médicaux allégués pourront par ailleurs être traités en
Italie,
que cet Etat – lié par la directive Accueil – doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les éventuels renseignements
permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit
règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig