B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7231/2017
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Sylvie Cossy, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 27 mai 2015 et le 21 juin 2016, le requérant a déclaré être né
et avoir toujours vécu à B._______ dans le zoba C._______. Il y aurait été
scolarisé de 1998 à 2008 ou de 1997 à 2007, selon les versions. Il aurait
arrêté l’école pour subvenir aux besoins de sa famille, son père ayant été
arrêté en 2000, sans que personne ne sache pourquoi. En 2010, il aurait
reçu une convocation au service apportée à son domicile par les services
secrets érythréens (« Enda Silea »). En l’absence du requérant, sa mère
aurait réceptionné la convocation. Elle aurait été emmenée à la place de
son fils, puis détenue.
Ayant appris l’incarcération de sa mère, le recourant se serait présenté,
une semaine plus tard, au poste de police pour la faire libérer. Après dix
jours d’emprisonnement, il aurait été transféré au camp de D._______ pour
y suivre un entrainement militaire. Après un ou deux mois au sein de la
« (…) kifle », profitant de la pénombre, il aurait déserté, accompagné de
trois autres conscrits de la région.
De retour à B._______, il aurait travaillé dans des jardins jusqu’en 2013.
Dans le courant du deuxième mois de cette année-là, A._______ aurait
été, selon les versions, pris dans une rafle sur son lieu de travail ou arrêté
à la frontière soudanaise en tentant de quitter son pays illégalement. Il au-
rait alors été emprisonné durant un an à la prison de D._______. Considéré
comme déserteur et traitre, il aurait été incarcéré dans une cellule souter-
raine. En mars 2014, profitant de la complicité d’un garde qui s’avérait être
un voisin, A._______ se serait enfui à pied. Il aurait rejoint la localité de
E._______, puis F._______, G._______, H._______ et I._______. Il aurait
passé la frontière soudanaise dans les environs de J._______.
Après avoir vécu, selon les versions, un an ou deux mois à Karthoum,
A._______ aurait gagné la Libye puis l’Italie, arrivant finalement en Suisse
le 1er mai 2015.
Par courrier du 13 mai 2016, le recourant a déposé une copie de la carte
d’identité de sa mère ainsi que l’original d’un de ses carnets scolaires.
B.
Par décision du 11 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par le recourant.
E-7231/2017
Page 3
Il a considéré que les déclarations de l’intéressé, contradictoires sur des
points essentiels, relatifs à son service militaire et à son arrestation, étaient
invraisemblables, malgré les précisions fournies concernant la prison de
D._______. Il a également estimé qu’au vu de l’invraisemblance des pro-
pos, le départ illégal d’A._______ ne l’exposait pas à une crainte fondée
de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Enfin, il a considéré qu’il
n’était pas possible de conclure que l’intéressé risquait réellement et im-
médiatement d’être incorporé au service national érythréen en cas de re-
tour dans son pays. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 20 décembre 2017,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sol-
licitant la dispense du paiement de l’avance de frais et l’octroi de l’assis-
tance judiciaire partielle, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat de
l’illicéité de son renvoi.
Dans son mémoire, il a tout d’abord reproché au SEM d’avoir considéré
ses déclarations comme invraisemblables. Il a fait valoir que ses alléga-
tions concernant son entrainement militaire et son emprisonnement, com-
prenant de nombreux détails et étayées par un croquis, étaient suffisam-
ment précises et circonstanciées pour retenir qu’il avait réellement vécu
ces évènements. Concernant les contradictions soulevées par le SEM,
A._______ les a expliquées par son stress et son état de fatigue lors de
l’audition sur les données personnelles du 27 mai 2015. Il a fait valoir qu’en
cas de retour en Erythrée, vu son évasion de prison, il serait placé dans
une situation plus défavorable que s’il avait simplement quitté illégalement
le pays. Il serait soumis en outre à des traitements contraires à l’art. 3
CEDH et au travail forcé tel que l’entend l’art. 4 al. 2 CEDH. Il a également
mis en avant les risques encourus du fait de son seul départ illégal du pays,
se basant sur divers rapports et jurisprudences tant nationales qu’interna-
tionales.
D.
Par décision incidente du 4 janvier 2018, le juge instructeur a octroyé l’as-
sistance judiciaire partielle au recourant.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l’espèce, statue
définitivement.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblable notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas rendu
vraisemblables les évènements qui l’avaient conduit à fuir son pays d’ori-
gine. A titre d’exemple, il a estimé contradictoires les informations données
par le recourant au sujet de sa convocation au service, intervenue tantôt
une année après sa déscolarisation, tantôt deux. Il a relevé aussi les diver-
gences concernant la durée de son service militaire et ses affectations. Il a
relevé encore les dires totalement divergents du recourant concernant son
arrestation, celle-ci ayant eu lieu tantôt en mai 2013 alors qu’il tentait de
quitter son pays, tantôt durant le deuxième mois de l’année 2013, lors
d’une rafle, au sein de l’entreprise pour laquelle il travaillait. Finalement, le
SEM a constaté que le recourant avait certes fourni une description précise
de la prison de D._______, mais qu'au vu de ses autres propos, on ne
pouvait admettre qu’il y avait été détenu.
3.2 Le recourant conteste les contradictions relevées et tente d’y apporter
des explications, invoquant notamment son état de stress au moment de
l’audition sur les données personnelles du 27 mai 2015.
3.3 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le recourant a effective-
ment décrit précisément la prison de D._______, en a fourni un plan dé-
taillé et a rapporté de manière convaincante le déroulement d’une journée
type en son sein. Concernant son évasion, il a présenté un récit peu dé-
taillé. Le reste du récit de l’intéressé présente des contradictions si impor-
tantes qu’elles doivent être considérées comme prépondérantes et amè-
nent à conclure à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués.
Ainsi, les déclarations selon lesquelles A._______ aurait effectué un mois
de service dans la « (…) kifle », puis quatre dans la (…), avant de déserter
(version de la première audition), ne rejoignent pas celles selon lesquelles
il aurait uniquement servi durant deux mois dans la « (…) kifle » avant de
s’enfuir (version de la deuxième audition). Les dires concernant la récep-
tion de la convocation au service de l’intéressé sont aussi contradictoires,
celui-ci situant cet évènement tantôt un an après sa déscolarisation, tantôt
deux ans plus tard. Finalement et surtout, l’intéressé a livré deux récits
contraires de son arrestation. En effet, il a tout d’abord indiqué avoir été
arrêté en mai 2013 « par les autorités érythréennes à H._______, à la fron-
tière avec le Soudan » (cf. pv de l’audition du 27 mai 2015, Q. 5.01). Par la
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suite, il a affirmé avoir été arrêté dans les environs de B._______, de nuit,
le deuxième mois de l’année 2013, dans le jardin de l’entreprise agricole
pour laquelle il travaillait (cf. pv de l’audition du 21 juin 2016, Q.123).
Certes, un laps de temps considérable s’est écoulé entre les deux audi-
tions. Toutefois, on pouvait attendre du requérant qu’il soit capable, malgré
le stress, d'exposer de manière constante les évènements importants de
sa demande d’asile, dont son arrestation fait assurément partie, étant sou-
ligné que les versions données sont radicalement différentes et incompa-
tibles.
Le récit de l’intéressé contient en outre des incohérences. Il est ainsi
étrange qu'il ait déserté après seulement un ou deux mois, prenant le
risque évident, après un si court laps de temps, de voir sa mère à nouveau
emprisonnée à sa place. De même, il est contraire à toute logique qu’après
sa désertion, il soit immédiatement retourné vivre à son domicile et ait re-
pris son ancien poste dans une exploitation agricole proche, y travaillant
ensuite durant environ trois ans, tout en étant recherché.
Enfin, les documents produits en cause ne sauraient être déterminants dès
lors que ceux-ci attestent de la filiation du recourant et de sa scolarisation
durant l’année 2008 – 2009, faits qui ne sont pas mis en doute par le SEM.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si l’intéressé, en raison de son seul dé-
part illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs survenus après sa fuite (cf. art. 54 LAsi).
Dans sa décision du 11 décembre 2017, le SEM se base sur l’arrêt du Tri-
bunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence)
modifiant sa pratique antérieure, selon lequel une sortie illégale d’Erythrée
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais ad-
mis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait
d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une
fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au
service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
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4.2 En l’espèce, les facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence
précitée font défaut. En effet, au vu de l’invraisemblance du récit de l'inté-
ressé, il ne saurait être admis qu'il a enfreint les règles relatives à son obli-
gation de servir. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé d’activité politique
d’opposition et a indiqué ne jamais avoir personnellement rencontré de
problèmes avec les autorités érythréennes, outre celles considérées
comme invraisemblables.
5.
Dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi).
6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notam-
ment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst..
6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20).
7.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel
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pays (art. al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l’art. 5 al. 1 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas
rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, cruels ou dégra-
dants, trouve application dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mau-
vais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui in-
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voque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un vé-
ritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un
hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition
en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.4 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM à raison dans le cadre de
l’examen des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu vraisem-
blables les faits à l’origine de son départ d’Erythrée. Au stade du recours,
l’intéressé allègue que la conscription obligatoire en Erythrée constituerait
une violation de l’art. 3 CEDH et serait contraire à l’interdiction du travail
forcé et de l’esclavage (cf. art. 4 ch. 1 et 2 CEDH).
8.5 Dans son ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché
sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de
retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le
service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objec-
tifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du
cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce
service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées dans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
même abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
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civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
8.7 En conclusion, contrairement à ce qu’allègue A._______ dans son mé-
moire, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’ac-
complir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exé-
cution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
8.8 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
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qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants, effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exé-
cution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid.
16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer
qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme
un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018
VI/4 précité, consid. 6.2).
9.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé
et qu’au vu l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne peut
encore compter sur des membres de sa famille en Erythrée.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
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Page 12
10.
10.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
10.2 L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insur-
montables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d’entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
11.
11.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise le 4 janvier 2018,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet