Cour V
E-7233/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Sierra Leone,
alias A._______, né le (...), Sierra Leone,
représenté par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er octobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7233/2010
Faits :
A.
Le 31 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement par l'ODM le 7 septembre 2010, le recourant
a déclaré être né le (...) 1995 en Sierra Leone et avoir vécu jusqu'à
l'âge de dix ans dans ce pays, avant de fuir en Guinée avec sa soeur,
de trois ans plus âgée que lui, après que son père eût été assassiné
par son oncle, qui convoitait ses terres.
Le même jour, l'ODM a fait savoir à l'intéressé, lors d'une audition ad
hoc, qu'il avait de sérieux doutes sur sa minorité et le considérerait
donc comme majeur pour la suite de la procédure. Il l'a invité à se
déterminer à ce sujet.
L'audition de l'intéressé sur ses motifs a eu lieu le 21 septembre 2010,
toujours au CEP de Vallorbe, en présence du représentant d'une
oeuvre d'entraide. Selon les déclarations du recourant, son père aurait
été un riche fermier, dans la région de B._______, en Sierra Leone. Sa
mère serait morte alors qu'il n'était âgé que de deux ans. Lui-même
n'aurait fait que deux ans d'école primaire, avant de travailler avec son
père dans les champs. Alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années, son
oncle, accompagné de plusieurs militaires, aurait attaqué son père et
l'aurait tué sous ses yeux. Sa soeur aurait été violée au cours de la
même attaque. Par la suite, sa soeur et lui auraient fui en Guinée, où
ils auraient été recueillis par un certain C._______, rencontré à
Conakry, qui aurait possédé une ferme près de D._______, où il aurait
travaillé depuis lors. Sa soeur serait décédée deux ans après leur
arrivée en Guinée. Il aurait quitté ce pays sur proposition de
C._______, lequel aurait organisé son voyage pour l'Europe. Il lui
aurait présenté un homme qui l'aurait conduit en voiture jusqu'à une
ville, où il aurait embarqué comme passager clandestin sur un bateau
("une grande chose sur l'eau") ; arrivé à une ville dont le nom lui est
inconnu, la personne qui l'avait fait monter sur le bateau l'aurait
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présenté à un homme blanc, lequel l'aurait conduit jusqu'à une ville
dont le nom lui serait également inconnu et lui aurait acheté un billet
de train. A l'arrêt final, il aurait appris qu'il se trouvait à Genève. Il
n'aurait rien payé pour ce voyage et n'aurait jamais été en possession
de documents d'identité.
B.
Par décision du 1er octobre 2010, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant.
Il a retenu que les explications données par celui-ci pour justifier le fait
qu'il n'avait pas présenté de document d'identité n'étaient pas
convaincantes, au vu de leur caractère évasif, irréaliste, et
contradictoire, et que le récit de son voyage était stéréotypé et
contraire à l'expérience. Il a par ailleurs considéré que le dossier ne
contenait aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une
crainte fondée de préjudices déterminants en matière d'asile et que
d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires. Par la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et
raisonnablement exigible. Il a retenu à cet égard que l'intéressé était
jeune, en bonne santé, sans charge de famille et qu'il avait, en outre,
la possibilité de vivre en Guinée s'il ne souhaitait pas rentrer en Sierra
Leone.
C.
Par acte remis à la poste le 7 octobre 2010, le recourant a interjeté un
recours contre la décision précitée. Il a reproché à l'ODM de s'être
basé sur son seul aspect physique pour conclure que ses déclarations
concernant sa minorité n'étaient pas vraisemblables, et a fait valoir
que nombre de ses réponses corroboraient, au contraire, son jeune
âge et ses affirmations s'agissant de sa minorité. Il a ainsi soutenu
que la décision de l'ODM ne respectait pas les exigences posées par
la jurisprudence concernant les requérants d'asile mineurs. Il a
également fait valoir qu'il n'avait jamais possédé de documents
d'identité et qu'il était, par conséquent, logique qu'il ne puisse pas en
fournir, d'autant qu'il ne disposait d'aucun parent ou ami en Sierra
Leone qui pourrait l'aider à s'en procurer. Le recourant a ainsi conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'ODM
pour qu'il entre en matière sur sa demande ; subsidiairement, il a
demandé à être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de
la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 En premier lieu, il convient de déterminer si l'intéressé doit être
considéré comme mineur ou majeur. Selon la jurisprudence, l'ODM est
en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur
d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la
désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge. En l'absence de pièces d'identité
authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss).
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne prétendant se
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situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même,
une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus
constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité.
Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-
production de pièces d'identité constituent donc des éléments
d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur
la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de
procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses
relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou
de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit,
au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue
minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30
précitée p. 204 ss).
2.2 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée, en ce sens que des questions
ciblées ont été posées au recourant dès l'audition sommaire,
notamment en ce qui concerne son âge, sa scolarité, ses relations
familiales et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, et qu'il
a été encore entendu spécifiquement à ce sujet, le 7 septembre 2010.
2.3 Contrairement à ce que le recourant affirme dans son recours,
l'ODM ne s'est pas basé uniquement sur son aspect physique pour
estimer que sa minorité n'était pas vraisemblable, mais sur d'autres
éléments, qui lui ont été exposés lorsqu'il a été entendu à ce sujet le
7 septembre 2010, ainsi que dans la décision entreprise. Dans son
recours, l'intéressé s'est attaché, dans une ample argumentation
(cf. chiffres 11 à 36 du mémoire), à contester les éléments sur
lesquels s'est basé l'ODM. Le Tribunal convient que les éléments
relevés par l'ODM dans sa décision, tels le fait que l'intéressé n'a pas
été capable d'indiquer en quelle année exacte il a commencé sa
scolarité ni de citer l'année de décès de ses parents, mais qu'il a cité
l'âge approximatif qu'il avait lors de ces événements, ne sont en aucun
cas révélateur d'un mensonge sur sa minorité. De telles réponses
seraient plutôt typiques d'un enfant. Par ailleurs, les apparentes
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contradictions relevées dans ses déclarations concernant sa scolarité
doivent être relativisées, comme le soutient très bien le recourant dans
son mémoire. Le Tribunal n'a cependant pas de raison de discuter en
détail tous les arguments de l'ODM et ceux que leur oppose le
recourant. Après avoir examiné les procès-verbaux d'audition, il arrive,
pour sa part, également à la conviction que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable sa minorité, et ce sur la base des considérations qui
suivent.
Tout d'abord, les déclarations du recourant concernant son parcours
scolaire - deux ans d'école primaire, alors qu'il était encore tout jeune,
avant d'abandonner l'école pour aller travailler aux champs avec son
père - ne coïncident pas avec sa capacité à lire et écrire et à
s'exprimer dans un anglais suffisant pour l'audition, alors que sa
langue maternelle est, selon ses déclarations, le créole et qu'il aurait
également parlé le krio anglais avec l'homme chez lequel il aurait vécu
en Guinée. Par ailleurs, ses déclarations concernant les moyens de
transport utilisés durant son voyage ("une chose longue sur l'eau",
"une longue chose qui avance") alors qu'il connaît les termes de
"bateau" ou de "train" sont de nature à convaincre qu'il s'emploie
artificiellement à donner des réponses qu'on pourrait atteindre d'une
personne très jeune et non scolarisée. Contrairement à ce qu'il
soutient dans son mémoire, son incapacité à lire les noms de gare de
départ et d'arrivée sur son billet de train ne sont pas des indices
supplémentaires d'une instruction limitée, car il apparaît au contraire
qu'on lui aurait expressément indiqué, s'il ne savait pas lire, l'endroit
où il devait sortir du train et recommandé de s'informer à ce sujet. Au
contraire, le caractère vague et stéréotypé de ses déclarations
concernant son voyage emporte la conviction qu'il n'entend pas
produire les documents établissant son identité et donc son âge.
L'habilité de la réponse donnée par le recourant, selon laquelle
C._______ ne pourrait pas l'aider à fournir des documents d'identité
parce qu'il n'est pas de Sierra Leone (pv de l'audition sur les motifs,
p. 2) pour justifier son inaction sur ce plan, conforte la conviction que
son attitude ne correspond pas à celle d'un adolescent aussi jeune
que prétendu, non instruit et qui aurait le vécu allégué. Il en va de
même de la réponse destinée à anticiper le reproche d'une
contradiction sur le lieu de domicile de C._______ (pv de l'audition sur
les motifs, p. 5). Le fait que qu'il ait eu des réactions témoignant d'une
certaine fragilité (cf. points nos 24 et 25 du recours, avec les
références au pv d'audition et remarques du représentant de l'oeuvre
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d'entraide), ou encore qu'il ait exprimé son intention de retourner au
Sierra Leone "quand il serait grand ou adulte" (cf. ibid. no 26) ne sont
pas des éléments suffisants pour renverser cette appréciation. N'ayant
pas rendu vraisemblable sa minorité, l'intéressé doit supporter les
conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci et ne peut ainsi se
prévaloir des règles spécifiques régissant la procédure applicable aux
mineurs.
3.
3.1 En application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre pas en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(cf. art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et, par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, les documents en cause doivent,
d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls
les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent
en principe les exigences précitées, au contraire des documents
établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
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3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la
qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un
« empêchement à l'exécution du renvoi », étant précisé que cette
dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence
sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur
l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50
consid. 5 à 8 p. 725 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. L'explication selon laquelle il ne
disposerait pas de document d'identité parce qu'il aurait quitté la
Sierra Leone à l'âge de dix ans, ne saurait être considérée à cet égard
comme suffisante pour rendre excusable la non-production de
document d'identité. En effet, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.3.),
ses réponses ne sont pas compatibles avec le parcours de vie allégué.
En outre, il n'est pas concevable que l'intéressé ait pu voyager depuis
la Guinée jusqu'en Suisse de la manière décrite, sans détenir de
documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors de son
débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce
propos que les déclarations du recourant relatives à son voyage sont
particulièrement stéréotypées. Enfin, la réponse selon laquelle il
n'aurait pas pris contact avec C._______ pour l'aider à obtenir des
documents prouvant son identité "parce qu'il n'avait rien dit à celui-ci
et se sentait sans domicile fixe" (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 5)
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est en contradiction avec ses précédentes déclarations, selon
lesquelles ce serait cet "homme bon" qui l'aurait incité à venir en
Europe (cf. pv de l'audition sommaire p. 2). Elle apparaît comme une
réponse controuvée, dans le but d'éluder la question posée. Au vu de
ces éléments, il est permis de conclure que le recourant cherche à
cacher aux autorités helvétiques qu’il a en réalité voyagé en étant
muni de papiers d’identité et que la non-production de ceux-ci ne vise
qu’à dissimuler des indications y figurant
4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b
LAsi). Le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'il aurait
subi, ou aurait une crainte objectivement fondée de subir en cas de
retour dans son pays d'origine, des préjudices déterminants en
matière d'asile. Même si l'on tient, par hypothèse, pour vraisemblables
ses déclarations concernant les motifs et circonstances de sa fuite du
pays, dont la vraisemblance peut demeurer indécise, le recourant n'a
pas allégué s'être, d'une quelconque manière, renseigné sur la
situation actuelle en Sierra Leone et n'a pas non plus fait valoir qu'il ne
pourrait attendre aucune aide de la part des autorités de son pays
d'origine, au cas où son oncle avait encore des velléités de s'en
prendre à lui. Au demeurant, celui-ci aurait agi pour des motifs d'ordre
pécuniaire et aucunement pour des motifs d'ordre politique, ethnique,
religieux ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi. Il est donc patent que
le requérant ne possède pas la qualité de réfugié.
4.3 Enfin, comme l'a relevé l'ODM, il n'apparaît aucunement
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Comme relevé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'il était mineur et il n'y a donc pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction supplémentaires pour vérifier si
l'exécution du renvoi était conforme aux exigences du droit
international, s'agissant du renvoi de mineurs. En outre, le recourant
ne serait pas contraint nécessairement de retourner dans sa région
d'origine et confronté à la cruauté de son oncle. Par ailleurs, rien
n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir de protection des autorités. Dans
ces circonstances, force est de constater que le dossier ne contient
pas d'élément permettant de conclure à l'existence d'un risque sérieux
et avéré de traitements prohibés, même à tenir pour vraisemblables
les allégués de l'intéressé concernant les circonstances de la mort de
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son père. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a retenu qu'aucune
mesure d'instruction ne s'imposait à cet égard.
5. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en
oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Contrairement à ce qu'a retenu l'ODM dans sa décision, il n'y a pas
lieu de prendre en compte, à cet égard, la situation et les conditions
de vie que pourrait trouver le recourant en cas d'installation en Guinée.
L'ODM a considéré que l'intéressé était ressortissant de Sierra Leone
et les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi doivent être
appréciés en fonction de la situation dans laquelle se retrouverait
l'intéressé en cas de retour dans ce pays. Cela dit, le recourant est
jeune et n'a pas allégué souffrir de problème de santé qui pourraient
faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il est apte à travailler et il n'a
dès lors pas démontré que l'exécution de son renvoi serait de nature à
l'exposer à un risque concret pour sa vie ou son intégrité corporelle,
ou encore à un risque de péjoration rapide et grave de sa santé, et
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cela même s'il devait ne pas disposer d'un réseau social ou familial
dans son pays d'origine.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
7.
7.1 Le recours s'avère infondé et peut être rejeté sans échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, dès lors
que les conclusions du recours n'étaient pas, d'emblée, vouées à
l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception de frais
de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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