Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7235/2009
Arrêt du 16 février 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Rwanda,
toutes représentées par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée depuis l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 21 octobre 2009 /
N (…).
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Faits :
Le 29 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile pour
elle et ses trois filles. Dans un document détaillé de cinq pages daté du
20 août 2009, elles ont exposé être des ressortissantes rwandaises,
d'origine hutue et tutsie, et avoir dû fuir leur domicile suite au génocide de
1994 afin de ne pas être tuée. Elles auraient ensuite vécu un an environ
chez leur sœur, respectivement tante, puis successivement dans deux
autres localités jusqu'en 2001. Durant cette période, elles auraient été
menacées, de manière répétée, par des militaires du Front Patriotique
Rwandais (FPR). De retour au domicile familial au mois de janvier 2001,
l'intéressée et ses filles auraient rencontré de nouvelles difficultés avec la
population ainsi que dans le cadre de son travail. Chargée de la
mobilisation et de la distribution des cartes de membre du parti de
l'Alliance pour la démocratie et le progrès, la requérante aurait été
recrutée, en (…), par le FPR mais aurait refusé d'en devenir membre, ce
qui lui aurait valu de nouvelles menaces. Au mois d'août de cette même
année, elle aurait été arrêtée et détenue durant cinq jours avant d'être
libérée. Au mois de janvier (…), six militaires les auraient violentées à
leur domicile familial. Le (…), elles auraient illégalement quitté leur pays
d'origine et rejoint l'Ouganda. Réfugiées reconnues par le Haut
Commissariat pour les réfugiés (HCR) dans ce pays, elles auraient
cependant rencontrés des problèmes avec la population ougandaise. Le
(…), une des filles aurait été violée, dans la rue, par (…) inconnus alors
qu'elle rentrait de son lieu de travail. Bien que l'intéressée s'en soit plainte
auprès de la police, celle-ci n'aurait pris aucune mesure, ce qui les
auraient rendues méfiantes à l'égard des autorités policières
ougandaises. Au mois de juin 2006, des réfugiés rwandais auraient été
menacés de rapatriement forcé, certains ayant eu lieu en 2007 et 2008.
Au mois de juin (…), l'intéressée aurait dû payer une somme d'argent
pour faire libérer sa fille du poste de police auprès duquel elle aurait été
dénoncée à cause de sa nationalité rwandaise. Deux autres des enfants
de l'intéressée seraient portés disparus. Par peur d'être rapatriée au
Rwanda ainsi qu'en raison de la situation socio-économique difficile en
Ouganda et de son statut de femme seule avec des enfants, l'intéressée
s'est décidée à requérir la protection de la Suisse afin d'y rejoindre une
autre de ses filles, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Les requérantes ont produit une copie de leur carte d'identité de réfugié établie à Kampala (Ouganda) et de
la plainte déposée auprès de la police ougandaise suite à l'agression sexuelle subie par une des filles ainsi
que trois photographies montrant les cicatrices présentes sur le corps de deux des filles.
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Par décision du 21 octobre 2009, l'ODM a refusé d'autoriser les
intéressées à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile,
considérant qu'elles ne remplissaient aucune des conditions posées aux
art. 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a,
tout d'abord, retenu que, la Suisse ne disposant pas de représentation
diplomatique en Ouganda, les motifs présentés dans le document de cinq
pages étaient suffisamment détaillés de sorte que les faits pouvaient être
tenus pour établis. Il a ensuite jugé que la présence en Suisse de la fille,
respectivement sœur, des requérantes ne constituait pas un attache
particulière avec la Suisse au sens de la jurisprudence et qu'il pouvait
être attendu des requérantes qu'elles sollicitent la protection d'un autre
Etat, comme l'Ouganda où elles séjournaient et avaient été reconnues
comme réfugiées. Cet office a ajouté que si les conditions de vie étaient
certes difficiles pour les ressortissants rwandais en Ouganda, les
autorités de ce pays avaient, depuis l'été 2009, pris des mesures pour les
protéger des attaques crapuleuses ou xénophobes de civils ougandais de
sorte qu'il pouvait toujours être exigé qu'elles se prévalent de la
protection des autorités ougandaises.
Dans leur recours interjeté le 19 novembre 2009 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressées ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'autorisation qu'elles entrent sur le
territoire suisse. Elles ont soutenu qu'elles avaient été victimes de
persécutions durant de longues années au Rwanda, qu'elles n'étaient pas
protégées en Ouganda contre un rapatriement forcé au Rwanda et
qu'elles vivaient dans leur pays d'accueil dans un environnement
misérable et hostile, la police ougandaise contribuant à la répression des
réfugiés rwandais. Elles ont requis l'assistance judiciaire partielle.
Par décision incidente du 27 novembre 2009, le juge instructeur du
Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité
l'ODM à formuler sa réponse.
Par détermination succincte du 1er décembre 2009, l'ODM a proposé le
rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ni moyen de
preuve susceptible de modifier son appréciation. Cet écrit a été transmis
aux recourantes pour information en date du 3 décembre 2009.
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Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA
1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52,
jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). Ce faisant, il
prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si l'audition n'est
pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée,
comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de
collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut être renoncé à
ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent
déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision. Afin de
respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une
audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les
cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une
décision négative (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse
transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. art.
20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l’ODM le procès-verbal de
l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1).
3.2. En l'espèce, la demande d'asile a été valablement déposée en
Suisse par la mandataire des intéressées. Dans la décision entreprise,
l'ODM a relevé que l'audition des recourantes en Ouganda était
impossible dès lors que la Suisse n'y disposait pas d'une représentation
diplomatique. Cet office a rendu sa décision sur la base du document de
cinq pages rédigé par l'intéressée et des moyens de preuve produits,
considérant que les faits, suffisamment détaillés, à l'origine de la
demande d'asile étaient établis à satisfaction. A la lecture dudit document
et des pièces du dossier, le Tribunal est également d'avis que l'état de fait
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pertinent a été établi à suffisance de droit, le droit d'être entendu des
intéressées ayant été respecté. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.
4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129
ss).
4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b
p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment
l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre
pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et
d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre des intéressées qu'elles poursuivent leur séjour en Ouganda, du
fait, d'une part, qu'elles n'y sont pas exposées à un danger imminent et,
d'autre part, qu'elles n'entretiennent pas une relation étroite particulière
avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas.
4.3.1. Force est de constater, en effet, que les intéressées demeurent en
Ouganda depuis 2005 et qu'elles y ont été reconnues comme réfugiées
par le HCR ainsi que par le gouvernement ougandais, comme l'indique la
copie de leur carte d'identité de réfugié produite. Selon l'art. 29 de la loi
sur les réfugiés de 2006 (Refugees Act, 2006) de l'Ouganda, une telle
carte d'identité constitue d'ailleurs une preuve que son détenteur a été
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reconnu comme réfugié par l'Ouganda (cf. UNHCR Refworld, Ouganda :
information sur la carte d'identité de réfugié de l'Ouganda ; 17 mars 2009,
p. 2). Il est, à cet égard, utile de rappeler que, lors de son adoption, cette
loi a été considérée comme un modèle législatif pour l'Afrique au vu de
l'étendue des droits qu'elle confère aux refugiés, en particulier le droit au
travail et à l'établissement (cf. UNHCR - Uganda's progressive Refugee
Act becomes operational, 22 juin 2009). A la lecture du document rédigé
par l'intéressée, il apparaît, en outre, qu'une des intéressées au moins
travaille, ce qui permet de penser que les recourantes sont relativement
bien établies dans leur pays d'accueil, comparativement à la situation
d'autres ressortissants rwandais arrivés plus récemment en Ouganda.
S'agissant, ensuite, des violences auxquelles deux filles auraient été
sujettes en 2005, il faut retenir que ces événements, remontant à quatre
années avant le dépôt de la demande d'asile, ne peuvent être considérés
comme les éléments ayant déclenché le besoin de protection, faute de
lien de causalité. Il y a également lieu de relever, à ce sujet, que les
intéressées ont pu requérir la protection des autorités ougandaises contre
ces délits puisqu'elles ont pu déposer une plainte auprès de la police.
Celle-ci a d'ailleurs été enregistrée comme le démontre la copie du
document produit. Le fait que les auteurs responsables n'aient pas été
arrêtés, affirmation d'ailleurs nullement étayée, ne permet néanmoins pas
de conclure à l'absence de volonté des autorités ougandaises d'accorder
leur protection à des réfugiés rwandais ni à des pratiques discriminatoires
basées sur l'appartenance ethnique ou religieuse. Quant au fait que l'une
des filles aurait été dénoncée auprès de la police en raison de sa
nationalité, il apparaît pas non plus, même à supposer que cela soit
avéré, qu'on puisse en déduire une menace concrète et déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où elle a pu être libérée suite au
paiement d'une somme d'argent, ce qui n'aurait pu avoir lieu si les
recourantes avaient effectivement été les cibles d'une "chasse aux
éléments indésirables de la ville" en (…) comme indiqué. De même, rien
ne prouve qu'elle aurait été retenue auprès de la police pour les motifs
allégués. A noter encore que si les photographies des cicatrices
présentes sur le corps de deux des filles attestent de leur douloureux
vécu, elles ne prouvent toutefois pas qu'elles sont le résultat encore
visible des violences exercées à leur encontre en Ouganda, et cela pour
les raisons avancées.
4.3.2. En outre, il est vrai que des milliers de réfugiés rwandais ont été
rapatriés de force au Rwanda en 2006 et 2007 ainsi que dans le courant
de l'année 2010 encore. Dans un climat de pression croissante imposée
par le Rwanda aux pays voisins, les gouvernements ougandais et
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rwandais ont organisé conjointement un rapatriement de force, en
rassemblant, les 14 et 15 juillet 2010, plus de 1'700 Rwandais,
demandeurs d'asile ou réfugiés reconnus indistinctement, vivant dans les
camps de Nakivale et de Kyaka, pour les ramener au Rwanda (cf. Human
Rights Watch : Ouganda / Rwanda : Halte au retour forcé des réfugiés
rwandais ; Human Rights Watch :World Report 2011, Uganda, Refugees
and Internally Displaced Persons, p. 192 ; IRIN : Rwanda : Davantage de
réfugiés en Ouganda vont rentrer chez eux, 5 novembre 2010). Les
ressortissants rwandais, demandeurs d'asile ou réfugiés dans un des
pays voisins se trouvent donc dans une situation délicate que le Tribunal
n'entend en rien sous-estimer. Il apparaît toutefois que les intéressées,
bien qu'appartenant à la catégorie des réfugiées reconnues, ne se
trouvent pas dans la même situation que d'autres ressortissants rwandais
puisqu'elles ont pu s'établir à (…) où l'une d'entre elle, en tous cas,
travaille. Ne vivant plus dans un camp et intégrée à la société
ougandaise, en partie au moins, aucun élément ne permet de penser
qu'elles pourraient, à l'heure actuelle, être exposées de manière
imminente à un rapatriement forcé au Rwanda.
4.3.3. Compte tenu de la situation générale en Ouganda d'une part et de
la situation particulière des intéressées telles que décrites, les
événements invoqués ne paraissent pas suffisants à admettre une crainte
objectivement fondée que les recourantes soient exposées à des
mauvais traitements en raison de leur nationalité et de leur appartenance
ethnique.
4.4. Reste à se demander s'il doit être renoncé à l'exigence de la
poursuite du séjour en Ouganda du fait qu'il existerait des relations
particulières entre les recourantes et la Suisse. En l'état, l'unique attache
que les intéressées présentent avec la Suisse est la présence d'une fille,
respectivement sœur, en Suisse. Ce seul élément ne permet toutefois
pas de considérer qu'elles entretiennent des relations particulièrement
étroites avec la Suisse, nécessaires pour autoriser leur entrée dans ce
pays, cela bien qu'elles ne semblent pas avoir d'autres membres de leur
famille en Ouganda. Il n'est, par ailleurs, pas établi que les intéressées se
trouveraient, en raison d'une maladie grave par exemple, dans un état de
dépendance nécessitant un encadrement particulier de la part de la fille,
respectivement sœur, séjournant en Suisse. Si le Tribunal n'entend pas
mettre en doute que leurs conditions de vie en Ouganda soient plus
pénibles, pour des motifs culturels et économiques notamment, que
celles de la population d'origine ougandaise, cela ne saurait suffire à
considérer qu'une poursuite de leur séjour dans leur Etat d'accueil ne
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peut être exigée. Au contraire, il faut considérer que les recourantes
devraient pouvoir continuer d'y vivre de manière autonome, leur fille,
respectivement sœur, en Suisse pouvant, dans la mesure de ses
possibilités et si le besoin devait s'en faire sentir, leur procurer une
certaine aide financière.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié, le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en
Suisse, doit être rejeté.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 27 novembre 2009, il est renoncé à la perception
des frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM et
à la Représentation suisse à Nairobi, Kenya.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :