Cour V
E-7236/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Guinée,
représentée par (...),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 septembre 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7236/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 28 juin 2010,
la décision du 6 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette de-
mande d'asile, au motif que les déclarations de la requérante n'étaient
pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 octobre 2010, formé par l'intéressée contre cette déci-
sion, dans lequel elle a conclu en particulier à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière
définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les
art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les cons -
tatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée ; qu'il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la par tie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.),
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas d'oc -
troyer à l'intéressée un délai pour produire le moyen de preuve annon-
cé (acte de naissance ; p. 2 par. 2 du mémoire de recours), cette pièce
n'étant, au vu du dossier, pas de nature à établir le bien-fondé de ses
motifs d'asile,
que la recourante a allégué qu'en 2003, elle avait accouché d'un
enfant hors mariage ; qu'après sa naissance, elle aurait habité chez
son père avec lui ; que lorsque son enfant aurait eu cinq ans, il serait
allé vivre dans la famille de son propre géniteur ; que deux semaines
avant son départ, son père l'aurait informée qu'un homme âgé lui avait
fait part de son intention de l'épouser, que lui-même approuvait ce ma-
riage et qu'elle ne pouvait pas s'opposer à cette union vu qu'elle avait
eu un enfant illégitime ; qu'ayant refusé de prendre cet homme comme
mari, son père l'aurait tout d'abord frappée, puis menacée de mort ;
qu'elle se serait alors enfuie de la maison familiale, avant de se rendre
en Gambie, pays dont elle aurait franchi la frontière au début de jan-
vier 2010 ; qu'à son arrivée, elle aurait rencontré un inconnu auquel
elle aurait relaté son problème, qui l'aurait hébergée une semaine,
avant de la présenter à des Guinéens vivant en Gambie, lesquels se
seraient occupés d'elle et chez qui elle aurait habité gratuitement jus-
qu'à son départ de ce pays ; que désirant se rendre en Europe, elle en
aurait parlé à son copain, qui aurait organisé son voyage et avancé la
plus grande partie de la somme nécessaire, le solde provenant de ses
propres économies ; qu'elle aurait quitté la Gambie le 26 juin 2010, via
l'aéroport d'une ville qu'elle ne connaissait pas, en embarquant sur un
vol d'une compagnie inconnue et en utilisant des documents de voya-
ge fournis par son copain et que la personne qui l'accompagnait pré-
sentait à sa place lors des contrôles d'identité ; qu'après avoir débar-
qué sans problèmes en Europe dans un endroit également inconnu,
elle aurait poursuivi son périple vers la Suisse en train,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques ; qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par la
recourante ne répond pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, les
invraisemblances de ses propos ne pouvant s'expliquer de manière
convaincante par des raisons socioculturelles ou par son faible niveau
d'éducation (cf. p. 2 i. f., par. 7 et 8 du mémoire de recours),
que le caractère vague, stéréotypé et en partie inconcevable du récit
qu'elle a fait de sa fuite de Guinée (dont elle n'a pu donner qu'approxi -
mativement la date), des circonstances de son prétendu séjour de six
mois environ en Gambie et de son voyage subséquent jusqu'en Eu-
rope permet de conclure qu'elle cherche à dissimuler les causes et les
circonstances réelles de son départ, les conditions de son périple ainsi
que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui per-
mettent mettre en doute la réalité de ses motifs d'asile ; qu'en particu-
lier, il n'est pas crédible, qu'elle ait pu vivre pendant une si longue pé-
riode en Gambie, sans bourse délier (alors qu'elle disait pourtant avoir
certaines économies) et sans autre contrepartie particulière, grâce à
l'aide désintéressée de diverses personnes qu'elle ne connaissait pas
avant d'arriver dans cet Etat (cf. en particulier questions 75 ss du pro-
cès-verbal [pv] de la deuxième audition) ; qu'en outre, vu la sévérité
des contrôles dans les aéroports internationaux, il n'est pas plausible
qu'elle ait pu se rendre sans problème en avion jusqu'en Europe de la
manière qu'elle a décrite, sous une identité qu'elle ignore et grâce à
des documents de voyage dont elle ne sait rien, si ce n'est leur taille
approximative, vu qu'elle ne les aurait jamais eu en main, son accom-
pagnateur les ayant gardés sur lui et les présentant à sa place lors des
contrôles (cf. questions 94 s. du pv précité) ; qu'il n'est pas non plus
plausible qu'elle ait pu financer le voyage depuis la Guinée, de toute
évidence onéreux grâce à l'aide désintéressée d'un ami en Gambie et
à une somme - importante au vu du niveau de vie en Guinée - qu'elle
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avait économisée uniquement en exerçant une activité épisodique et
mal rémunérée de (...), revenus au moyen desquels elle devait aussi
satisfaire ses besoins essentiels et ceux de son enfant (cf. questions
15 ss [spéc. 20 ss et 24], 59, 86, 99 ss et 105 du pv précité) ; qu'au vu
de l'importance de la somme totale nécessaire pour effectuer un tel
voyage vers l'Europe, il dès lors permis de considérer qu'elle a dû
bénéficier d'une aide financière de proches, et en particulier de son
père, avec qui elle disait pourtant n'avoir plus avoir de contacts, suite à
son prétendu refus de se marier avec l'homme que celui-ci voulait
qu'elle épouse,
qu’en outre, à titre d'indice d'invraisemblance supplémentaire, le Tribu-
nal relève que l'intéressée n'a pas produit durant la procédure de pre-
mière instance de document d'identité et/ou de voyage authentiques,
sans donner d'explication convaincante à ce sujet (cf. en particulier
pts. 13.2 et 16 i. i. du pv de la première audition ; cf. aussi le par. pré-
cédent), ni aucun autre moyen de preuve apte à étayer la réalité de
ses motifs d'asile ; que s'agissant des pièces jointes au mémoire de
recours (copies de deux articles relatifs à la pratique du mariage forcé
en Guinée), il s'agit d'écrits de portée générale qui ne la concernent
pas directement,
que pour le surplus, au vu du dossier, le Tribunal renonce à se pronon-
cer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mé-
moire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à étayer les motifs
d'asile de l'intéressée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la me-
sure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'en effet, elle est jeune et, au vu du dossier, en bonne santé ; qu'elle
dispose en outre d'une expérience professionnelle dans le domaine du
(...) ; qu'eu égard aux invraisemblances de ses motifs d'asile, en parti-
culier pour ce qui est du financement de son voyage, forcément oné-
reux, de Guinée en Europe (cf. en particulier ci-dessus), le Tribunal
considère qu'elle n'a pas perdu tout contact avec son père et les
autres membres de sa famille résidant encore au pays et qu'elle pour-
ra compter sur une aide efficace de leur part lors de son retour ; qu'il
convient aussi d'admettre qu'elle dispose d'un réseau social en Gui-
née, pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois seulement,
que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi
être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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