Cour V
E-7238/2006
{T 0/2}
Arrêt du 11 septembre 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Marianne Teuscher et Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le _______, Bosnie et Herzégovine,
représentée par le SAJE, en la personne de Mme Karine Povlakic,
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 22 mai 2001 en matière d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 14 décembre 2000, X._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe ; elle était accompagnée
de sa soeur Y._______ et de son frère Z.______.
B. Entendue audit centre, puis directement par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; aujourd'hui ODM), la requérante, appartenant à la communauté
musulmane et originaire de Tuzla, a expliqué que son frère, qui vivait de
petits vols, avait été arrêté par un inspecteur de police du nom
d'A._______ ; ce dernier, en échange de sa clémence, aurait persuadé le
frère de l'intéressée d'adhérer à une organisation criminelle qu'il dirigeait,
et lui aurait fait transporter de la drogue. Z.______ serait plus tard entré en
conflit avec son chef A._______, au sujet d'un chargement de drogue
disparu.
Le 4 août 2000, la requérante, serveuse dans un bar de Tuzla, aurait fait
l'objet, sur son lieu de travail, d'une tentative de viol par deux hommes de
la bande d'A._______ ; selon elle, il s'agissait de représailles visant en fait
son frère. Sauvée par l'arrivée inopinée d'un client, qui aurait déclenché
une bagarre avec les deux agresseurs, elle aurait pu s'enfuir et rentrer à
son domicile. Aussitôt après, elle aurait tenté de se suicider en s'ouvrant
les veines ; sa soeur, survenue à ce moment, l'aurait fait transporter à
l'hôpital. L'intéressée n'aurait rien dit aux médecins de ce qui était arrivé,
pour éviter d'être stigmatisée si les faits venaient à être connus. Pour la
même raison, et également vu l'inutilité prévisible de cette démarche, elle
n'aurait pas déposé de plainte.
Dès le 7 août 2000, la requérante, sa soeur et son frère se seraient cachés
dans une maison sise à _______, appartenant à un ami du frère,
dénommé B._______. Au début de décembre suivant, la soeur de
l'intéressée, Y._______, revenue dans leur ancien appartement récupérer
les passeports de la famille, aurait été surprise par les deux mêmes
hommes qui avaient tenté de violer sa soeur. Ceux-ci l'aurait emmenée
dans une maison isolée et auraient appelé Z.______, ainsi que leur chef
A._______. Arrivé sur place, Z.______ aurait tiré sur A._______ et l'aurait
blessé ; cet événement aurait décidé les intéressés à quitter le pays.
Grâce au frère de la requérante et à son ami B._______, les intéressés
auraient trouvé un passeur disposant pour eux de documents de voyage.
Ils auraient gagné la Suisse par la route, via la Croatie et l'Autriche, les 13
et 14 décembre 2000.
C. Par décision du 22 mai 2001, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de
pertinence de ses motifs.
3D. Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 21 juin 2001,
X._______ a fait valoir que les atteintes portées contre elle avaient été
ordonnées par un fonctionnaire de police, qui bénéficiait sans doute de
l'impunité, et que les organes de l'Etat ne pourraient la protéger. En
conséquence, des risques de représailles pèseraient sur elle en cas de
retour en Bosnie et Herzégovine, où elle ne pourrait bénéficier d'aucun
soutien familial et ne serait en mesure de trouver ni logement ni emploi
stable. Elle a conclu au non-renvoi de Suisse, à l'octroi de l'admission
provisoire et à l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 29 juin 2001, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) a dispensé la recourante du versement d'une
avance de frais.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 26 juillet 2001, au motif que les risques invoqués par la
recourante n'étaient pas crédibles ; en outre, elle pourrait se réintégrer et
recevoir les soins médicaux qui lui seraient éventuellement nécessaires à
Tuzla, où elle avait toujours vécu.
Faisant usage de son droit de réplique, le 16 août suivant, la recourante a
fait valoir que ses agresseurs et leur chef, jamais inquiétés, étaient
toujours en mesure de s'en prendre à elle et que son frère, retourné à
Tuzla, n'avait plus donné signe de vie ; de plus, démunie de tout soutien,
elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi et des conditions
d'hébergement convenables.
G. Dans un complément de recours du 8 juin 2006, l'intéressée a fait valoir sa
bonne intégration en Suisse, sa connaissance du français et (preuves à
l'appui) les nombreux emplois qu'elle avait occupés depuis son arrivée en
Suisse ; elle a par ailleurs repris ses arguments s'opposant à une
exécution du renvoi, relevant que toute sa famille se trouvait en Suisse. En
effet, son frère Z.______, revenu en Suisse, a vu sa seconde demande
rejetée le 22 juillet 2003, le recours interjeté étant ensuite retiré ; il a
cependant déposé depuis lors une nouvelle demande d'asile.
Saisi par la CRA, l'ODM a requis de l'autorité cantonale une prise de
position sur l'intégration en Suisse de la recourante et sur l'hypothèse
d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave en cas de retour,
en application de l'art. 44 al. 3 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), disposition aujourd'hui abrogée.
Dans son rapport du 20 novembre 2006, l'autorité cantonale a préconisé le
prononcé de l'admission provisoire ; en revanche, l'ODM a préconisé
l'exécution du renvoi dans son propre préavis du 29 novembre suivant.
4Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de
la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s’applique
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2. L’intéressée n’a pas recouru contre la décision attaquée en tant qu'elle
rejette la demande d'asile et prononce le renvoi, de sorte que, sous cet
angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
53.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
4.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
4.3. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 cons. 14b let. ee p. 186s.).
4.4. En l'occurrence, le Tribunal relève que les risques de cette nature
n'atteignent pas le haut degré de probabilité requis. En effet, l'assertion
selon laquelle l'agression dirigée contre la recourante aurait été ourdie par
un policier, les autorités ne pouvant lui accorder protection pour cette
raison, n'est en rien étayée ; on ne voit pas d'ailleurs pourquoi le
dénommé A._______ voudrait s'en prendre une nouvelle fois à elle. Le fait
que son frère, qui avait logiquement beaucoup plus à craindre de ce
personnage, n'ait pourtant pas hésité à retourner en Bosnie, montre bien
le peu de poids de ce risque.
6En outre, on doit relever que les événements décrits par l'intéressée
remontent maintenant à plusieurs années. On voit mal pour quel motif la
bande dirigée par A._______ serait désireuse de s'en prendre aujourd'hui
à la recourante, car une telle tentative ne pourrait lui permettre de faire
pression sur son frère ; l'intéressée n'a fourni aucun élément de nature à
établir la crédibilité de cette hypothèse, qui reste très improbable. Dans
tous les cas, il lui appartiendrait d'ailleurs de requérir l'aide des autorités
compétentes contre d'éventuelles menaces, si celles-ci venaient à se
concrétiser, le cas échéant en s'installant ailleurs dans le pays.
En conséquence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux
engagements internationaux souscrits par la Suisse, et s'avère donc licite.
5.
5.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.2. La situation qui prévaut en Bosnie et Herzégovine, pays qui ne se
trouve plus en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 19 et ss), n'est pas telle qu'elle fasse
obstacle, de manière générale, à l'exécution du renvoi.
Il en va de même de la situation personnelle de la recourante, si bien
intégrée en Suisse qu'elle puisse être. Elle est en effet jeune, sans charge
de famille, et nantie d'une formation professionnelle convenable ; de plus,
quelle que soit la gravité du traumatisme suscité par l'agression subie en
2000, sa santé n'en a pas conservé de séquelles. Dans ces conditions,
quand bien même aucun membre de sa famille ne paraît plus y résider,
rien n'empêche péremptoirement l'intéressée de retourner à Tuzla, où elle
a toujours vécu, ou de s'installer ailleurs en Bosnie et Herzégovine.
5.3. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
5.4. La procédure tendant au prononcé de l'admission provisoire par
application de l'art. 44 al. 3 aLAsi est aujourd'hui caduque. Toutefois, en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007,
l'autorité cantonale a aujourd'hui la possibilité, dans les cas de rigueur, de
proposer à l'ODM la délivrance, au requérant d'asile résidant depuis cinq
ans en Suisse, d'une autorisation de séjour, quand bien même la
procédure d'asile serait close.
76. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
7.1. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.2. Il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle dans
la mesure où le recours, au moment de son dépôt, n'était pas
manifestement voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA) ; la présente décision
est ainsi rendue sans frais.
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- au _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :