B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7245/2014
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son enfant
B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
3 avril 2014 / E-1404/2014.
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Faits :
A.
A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le
1er novembre 2002, définitivement rejetée le 22 septembre 2006. A l'issue
de plusieurs procédures extraordinaires ultérieures, l'intéressé a quitté la
Suisse pour le Congo, le 5 octobre 2009.
Le requérant a déposé une seconde demande, le 25 février 2012, faisant
valoir qu'après son retour à Kinshasa, il avait été interpellé par la police,
identifié comme parent d'un opposant et maltraité ; ensuite hospitalisé, il
aurait pu s'échapper en profitant de l'absence du policier qui le surveillait.
Par décision du 13 février 2014, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé
le renvoi de Suisse du requérant, au vu de l'invraisemblance de ses motifs.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 3 avril 2014.
Une demande de réexamen du 21 avril 2014, fondée sur un motif médical,
a été rejetée par l'ODM en date du 2 mai suivant.
B.
Par acte du 11 décembre 2014, le requérant a demandé la révision de
l'arrêt du 3 avril 2014. Il a fait valoir que son identité véritable était celle de
C._______, et qu'il l'avait dissimulée pour passer inaperçu des autorités
lors de son retour au Congo, en 2009 ; il aurait toutefois été tout de même
reconnu. Reprenant les éléments de son récit, l'intéressé a affirmé que son
frère D._______ avait été arrêté, les autorités l'ayant confondu avec lui,
puis relâché et maintenu sous surveillance. Il a conclu à la révision de
l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'asile, et a requis la prise de mesures
provisionnelles.
A l'appui de ses conclusions, le requérant a déposé une carte de service
du Ministère des transports revêtue de sa photographie, délivrée le 8
janvier 2000, ainsi qu'une "fiche de libération" au nom de son frère, émise
le 30 novembre 2011 par la direction de la prison de E._______. Par lettre
ultérieure du 5 janvier 2015, il a répété ses arguments antérieurs.
C.
Par décision incidente du 18 décembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête
de mesures provisionnelles et astreint le requérant au versement d'une
avance de frais.
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Droit
1.
1.1 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf.
art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi,
ladite demande est recevable.
1.3 Au vu de la date d'émission des deux documents joints à la demande,
il n'est pas possible de dire si l'intéressé les a produits dans le délai prescrit
à l'art. 124 LTF ; toutefois, au vu des considérations qui suivent, cette
question peut être laissée indécise.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant
sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une
procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13).
2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit
avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci
fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve
est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf.
arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
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Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre
qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance
dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits
connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du
28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne
permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt
dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du
3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b; 1993 no 18 consid. 2a et 3a
et 1993 no 4 consid. 5).
3.
3.1 En l'espèce, les deux pièces en cause ont été émises bien avant la
clôture de la procédure ordinaire ; bien que le requérant ne précise pas à
quel moment elles sont entrées en sa possession, rien n'atteste qu'il ne les
ait connus qu'après cette clôture. Vu l'absence de portée de ces éléments
de preuve, ce point n'est cependant pas décisif.
3.2 En effet, aucun de ces documents n'est pertinent en matière de
révision. La carte de service du Ministère des transports est déchirée et ne
comporte pas d'identité ; elle ne peut donc avoir aucune portée probatoire.
Quant à la "fiche de libération", rien n'indique qu'elle se réfère au frère du
requérant ; cette assertion et d'autant moins crédible que l'intéressé, à l'en
croire, aurait dissimulé sa véritable identité depuis le dépôt de sa première
demande d'asile, il y a douze ans, sans qu'on voie à cette attitude, qui
dénotait son intention de tromper l'autorité d'asile, de raisons claires.
Tout laisse en revanche supposer que le requérant, entré en possession
de ce document, a voulu s'en servir pour engager une nouvelle procédure
et éviter l'exécution de son renvoi, à laquelle il a constamment essayé de
se soustraire depuis plusieurs années. Pour ce faire, il s'est prévalu d'une
nouvelle identité, dont rien ne permet d'admettre qu'elle soit la sienne.
3.3 En conséquence, la demande de révision, manifestement mal fondée,
doit être rejetée.
4.
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Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge d requérant (cf. art. 63
al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
5 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :