B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7247/2013
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 août 2013, la requérante, âgée de (…) ans, est venue en Suisse
pour rejoindre sa mère B._______, laquelle a fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse. Le 15 juin 2011, la demande de protection internationa-
le de cette dernière a été rejetée par l'ODM, tout comme a été rejeté le
recours déposé par la suite contre cette décision (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [E-4050/2011] du 20 août 2013).
Le 16 août 2013, l'enfant a déposé une demande d'asile. Entendue le
même jour, elle a déclaré avoir quitté la République démocratique de
Congo (RDC) pour la Suisse, parce que son grand père, âgé de 75 ans,
était malade et ne pouvait plus s'occuper d'elle. Elle n'a toutefois pas fait
valoir de motifs d'asile propres.
B.
Le 22 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requéran-
te considérant que les motifs exposés, à savoir sa situation familiale pré-
caire en RCD, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. L'office a pro-
noncé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. S'agissant de la question de l'exigibilité du renvoi, l'ODM a ob-
servé que la recourante rentrait dans son pays d'origine accompagnée de
sa mère laquelle pouvait prendre soin d'elle.
C.
Le 23 décembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette déci-
sion. Elle met en particulier l'accent sur le fait que sa mère souffre de
problèmes psychiques et ne peut donc pas s'occuper d'elle. A l'appui de
cette allégation, elle invoque un certificat médical concernant sa mère,
daté du 12 novembre 2013, envoyé à l'ODM, par le médecin qui la soi-
gne. Elle reproche également à l'autorité de première instance d'avoir
omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.
Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressée n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l’ODM
qui lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte
que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée. Reste en
conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du
renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (art. 44 al. 1 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d’espèce.
5.2.1 En l’occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas dé-
montré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être exposée à de tels traitement en cas de retour au République
démocratique du Congo.
5.2.2 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. L’autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après
l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2
et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2 S'agissant du cas d'espèce, la République démocratique du Congo
en dépit des tensions prévalant notamment dans l'est du pays, ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants qui en proviennent, et indépendamment
des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au regard de la jurisprudence susmentionnée.
6.3 Reste à examiner si, comme le prétend l'intéressée, son retour en
République démocratique du Congo équivaudrait à porter atteinte au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe que l'autorité doit pren-
dre en considération lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi des re-
quérants d'asile mineurs.
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6.4 Sur ce point, le Tribunal rappelle que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel qu'il découle de l'art. 3 al. 1 de la convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107),
ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf.
notamment Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 126 II 377, ATF 124 II
361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente certes un des éléments
à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse.
6.5 D'entrée de cause, il convient de souligner que la requérante, âgée
de huit ans, est venue en Suisse dans l'unique but de retrouver sa mère
et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que depuis cinq mois. Il s'agit en
conséquence d'une enfant qui, dès son arrivée en Suisse, a pu être pris
en charge par un parent proche (sa mère) et pour qui la question de l'in-
tégration en Suisse ne se pose pas. En conséquence, on ne saurait
considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant puisse constituer un facteur
entrant en jeu dans le cas d'espèce.
6.6 Certes, l'intéressée reproche à l'ODM d'avoir omis de prendre en
considération l'état de santé de sa mère. Elle s'appuie en cela sur le certi-
ficat médical du 12 novembre 2013, envoyé à l'office par le médecin trai-
tant de cette dernière et prétend que malade, elle n'est pas en mesure de
s'occuper de sa fille.
6.6.1 Sur ce point, il convient de relever que la question de l'état de santé
de la mère a été examinée dans l'arrêt du 20 août 2013, clôturant la pro-
cédure d'asile engagée par cette dernière. Le Tribunal y a relevé que cel-
le-ci souffrait de problèmes d'ordre psychologiques (état de stress post-
traumatique) mais que ceux-ci ne nécessitaient pas de soins spécifiques,
si bien qu'elle pouvait poursuivre, en RDC, le traitement ambulatoire en-
tamé en Suisse. Sans sous-estimer la gravité de la maladie de la mère, le
Tribunal a toutefois constaté que l'état de santé de celle-ci ne constituait
pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
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6.6.2 A la lumière de ce qui précède, s'agissant précisément de la ques-
tion de savoir si la mère est capable de prendre correctement soin de sa
fille, le Tribunal constate que l'enfant vit auprès de sa mère en Suisse de-
puis cinq mois sans qu'une difficulté quelconque quant à sa prise en
charge ait été signalée durant cette période. Il convient par ailleurs de
souligner que malgré ses problèmes de santé, la mère de la recourante a
été en mesure de trouver un emploi en Suisse, dans une crèche à Zurich,
et de subvenir ainsi en partie à ses besoins. En conséquence, aucun
élément du dossier ne permet de douter au fait qu'elle soit capable de
prendre soin de sa fille de manière adéquate. A cela s'ajoute, comme le
Tribunal l'a déjà mentionné dans l'arrêt précité, que la mère de l'intéres-
sée bénéficie d'une formation supérieure et dispose en RDC d'un réseau
familial et social développé, ce qui ne pourra que favoriser sa réinstalla-
tion et celle de sa fille.
6.6.3 Quant au reproche fait à l'ODM d'avoir omis de prendre en considé-
ration le certificat médical précité, il convient d'observer qu'il ne s'agit pas
d'un élément pertinent pour la solutions du cas d'espèce, dans la mesure
où l'état de santé de la mère de l'intéressée était connu des autorités
suisses, comme en témoigne l'arrêt du Tribunal précité, le certificat médi-
cal du 12 novembre 2013 ne faisant que confirmer un diagnostic déjà po-
sé.
6.7 L'intéressée se plaint enfin des mauvaises conditions de vie en RDC.
Sur ce point, le Tribunal rappelle toutefois que les motifs résultant de dif-
ficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, re-
venus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid.
10.1 p. 757 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
n° 24 consid. 5e p. 159).
Au besoin, la recourante dispose de la possibilité de présenter à l'ODM
une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'or-
donnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter son retour.
6.8 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi de la recourante s'avère raisonnablement exigible.
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7.
Enfin, la recourante, par le truchement de son représentant légal - sa
mère, en l'occurrence - est en mesure d’entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
8.
8.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
8.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. E
LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du
cas d'espèce, il se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception
des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. B FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska