Cour V
E-7250/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Cameroun,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
28 septembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7250/2007
Faits :
A.
Le 4 juillet 2007, la requérante a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A.a Entendue sommairement le 9 juillet 2007 au CEP précité, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile le 26 juillet suivant par l'Office
fédéral des migrations (ODM), la requérante a indiqué parler en
particulier le français (langue de l'audition), vivre séparée depuis vingt
ans et avoir au Cameroun quatre enfants, ainsi que sa mère, cinq
soeurs et un frère. Elle subvenait à ses besoins en travaillant comme
femme de ménage et en tenant un petit commerce.
A.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a expliqué en subs-
tance qu'en juin, juillet, août 2006 (selon l'audition au CEP), voire avril
2006 (selon l'audition fédérale), des journaux avaient publié des
articles ayant pour sujet l'homosexualité et qu'ils avaient cité le nom de
son employeur, alors ministre des sports, et pour lequel elle travaillait
depuis deux ans. Celui-ci l'aurait accusée d'avoir communiqué son
nom à la presse et l'aurait renvoyée en la menaçant. Peu de temps
après, un inconnu aurait déposé un grigri devant sa porte. Elle aurait
marché dessus, par inadvertance, et ses pieds auraient commencé à
gonfler. Par chance, une tierce personne l'aurait conduite à
B._______, chez des pigmées, lesquels auraient pu la guérir. De
retour chez elle, elle aurait été agressée par des inconnus, engagés
par son ancien employeur. Pris de pitié devant ses souffrances, une
connaissance l'aurait aidée à quitter son pays.
Elle a encore précisé qu'elle avait été opérée du goitre et qu'elle
souffrait d'une maladie cardio-vasculaire. Depuis quinze, voire vingt
ans, elle travaillerait pour se payer les remèdes nécessaires à son état
de santé. Sa fille, directrice de publicité à C._______, la soutiendrait
également.
Enfin, peu après son arrivée en Suisse, elle aurait appris que son
domicile avait été saccagé par les mêmes personnes qui l'auraient
agressée.
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B.
Par courrier du 21 août 2007, l'ODM a requis de l'intéressée un
certificat médical.
Par courrier du 19 septembre 2007, le docteur D._______ a fait
parvenir à l'ODM les rapports établis par divers spécialistes consultés
pour déterminer les différentes affections dont souffre l'intéressée.
Ainsi, le docteur E._______, endocrinologue, a relevé que l'intéressée
avait été opérée « en 1989 pour un goitre multi nodulaires. Depuis
lors, elle a été substituée avec L-thyroxine 150 ug par jour jusqu'à ce
printemps ». En avril 2007, le traitement a été interrompu, avant d'être
repris en Suisse, probablement au début du mois d'août 2007. De
l'avis de ce médecin, la décompensation cardiaque présentée par
l'intéressée récemment peut être attribuée à l'hypothyroïdie, qui devait
être importante après plusieurs mois d'arrêt du traitement. Le docteur
F._______, après avoir également examiné l'intéressée, a estimé que
celle-ci « présente surtout une décompensation de son problème
thyroïdien avec possible cardiopathie secondaire ». Enfin, le docteur
G._______, cardiologue FMH, a conclu être en présence « d'une
patiente présentant une hypothyroïdie compliquée par des troubles
métaboliques consécutifs, et en particulier une obésité marquée ainsi
qu'une insuffisance cardiaque. Le traitement médicamenteux est
actuellement suffisant pour compenser partiellement l'état
cardiorespiratoire, mais il est impératif d'évaluer sa fonction
ventriculaire gauche par une échocardiographie ».
Sur la base des observations de ses collègues, le docteur D._______
a écrit : « Il en ressort que pour stabiliser ces différentes affections
quelques mois seront nécessaires, en particulier la correction de
l'hypothyroïdie qui ne peut être obtenue plus rapidement. (...). Je
pense que, du point de vue médical, un retour peut être envisagé,
selon l'évolution, pour la fin de l'année ».
C.
Par courrier daté du 19 septembre 2007, l'intéressée a fait parvenir à
l'ODM les copies de son certificat de baptême ainsi que de l'impôt
ecclésiastique, versé pour les années 2005, 2006 et 2007.
D.
Par décision du 28 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette
mesure. L'office fédéral a estimé que son récit était invraisemblable,
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et peu circonstancié. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a
considéré, au vu des certificat médicaux fournis et du traitement
entrepris, qu'il y avait lieu de lui accorder une prolongation de départ.
E.
Par acte du 25 octobre 2007, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée en ce qu'elle concerne l'exécution de son renvoi et a
conclu à l'annulation de dite décision et au constat du caractère
inexigible, voire illicite, de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à l'octroi
de l'admission provisoire. Elle a assorti son recours d'une demande
d'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle a fait
valoir avoir subi une nouvelle décompensation cardiaque, de sorte que
sa vie serait concrètement mise en danger, en cas de renvoi dans son
pays, dont l'infrastructure sanitaire est lacunaire.
F.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge instructeur alors en
charge du dossier a accordé l'assistance judiciaire partielle à
l'intéressée et lui a par ailleurs fixé un délai, afin de produire un
nouveau certificat médical.
L'intéressée a donné suite à cette requête par courrier du 30
novembre 2007. Par envoi du 11 décembre 2007, elle a transmis à
l'autorité de recours la copie de deux nouveaux certificats médicaux,
dont les originaux ont été envoyés à l'ODM.
G.
Invité à déposer sa réponse au recours, l'office fédéral a maintenu
intégralement ses considérants le 20 décembre 2007 et a proposé le
rejet du recours.
L'intéressée s'est déterminée sur cet avis par courrier du 14 janvier
2008.
H.
Par ordonnance du 9 mars 2010, la juge instructeure en charge du
dossier a requis la production d'un certificat médical actualisé.
L'intéressée a fait suite à cette requête par courrier du 13 avril 2010,
en annexe duquel elle a joint un certificat médical établi le 24 mars
2010 par son médecin traitant. Il ressort de ce document que
l'intéressée présente une hypothyroïdie suite à une thyroïdectomie en
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1989, une hypoparathyroïdie secondaire, une obésité morbide ainsi
qu'une insuffisance cardiaque compensée. Elle suit un traitement
institué en septembre 2007, pour une durée indéterminée, sous forme
d'Eltroxine (150g/j), de Calcium Sandoz (ff 3x1 sach/j), de Torasemid
(20mg/j) et de Coversum (4 mg/j). Elle est par ailleurs soumise à des
contrôles bi-hebdomadaires de la fonction thyroïdienne et
parathyroïdienne ainsi qu'à des contrôles de la fonction cardiaque,
tous les trois-quatre mois. Enfin, une consultation spécialisée en
relation avec son obésité a été prévue pour avril 2010.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
La recourante ne conteste ni le rejet de sa demande d'asile ni le
principe du renvoi. Son recours ne porte que sur l'exécution du renvoi,
si bien que la décision attaquée est entrée en force de chose décidée
en ce qui concerne le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
ainsi que le principe du renvoi.
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3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE), auquel se réfère la recourante.
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
LAsi ne trouve pas application, la recourante n'ayant pas remis en
cause la décision de première instance en tant qu'elle lui dénie la
qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sé-
rieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
5.2.2 En l'occurrence, force est de constater que le récit de la
recourante, relatif à ses motifs d'asile, ne permet pas de retenir
l'existence, à son encontre, d'un risque concret et sérieux d'encourir
des traitements inhumains ou dégradants, respectivement d'être la
victime de tortures, en cas de renvoi au Cameroun. En effet, ainsi que
cela ressort des documents à disposition du Tribunal, les révélations
parues dans la presse camerounaise sur l'homosexualité prétendue ou
réelle de personnalités camerounaises ont été publiées à partir du
mois de janvier 2006 déjà. Si effectivement l'employeur de la
recourante la soupçonnait d'avoir communiqué son identité à la
presse, il faut convenir avec l'ODM qu'il n'aurait pas attendu jusqu'en
avril 2006 (voire même plus tard) pour la licencier. Ainsi, tout porte à
croire que le récit de l'intéressée, sur ce point, ne correspond pas à la
réalité. En conséquence, il paraît peu probable qu'elle ait subi, de ce
fait, des agressions commanditées par son ancien employeur, ni
qu'elle devrait craindre d'en subir à nouveau, en cas de retour au
Cameroun. Enfin, il convient de relever à la charge de l'intéressée
qu'elle n'a à aucun moment porté plainte ou sollicité d'une quelconque
façon la protection des autorités camerounaises. Or, rien n'indique que
les autorités n'auraient pas entrepris les démarches nécessaires pour
la protéger, si elles avaient eu connaissance de ce méfait. Certes, la
recourante a allégué que les autorités ne protégeraient pas des
personnes comme elle, en particulier lorsqu'elles déposeraient plainte
contre un membre du gouvernement (cf. audition fédérale ad page 6
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question 37). Toutefois, cet allégué n'est pas prouvé. Cette simple
affirmation ne permet pas non plus de conclure que les autorités
camerounaises auraient refusé leur protection à l'intéressée.
5.2.3 Il ressort de ce précède que l'intéressée n'a pas démontré à sa-
tisfaction de droit qu'il existait pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de ren-
voi au Cameroun, du moins en ce qui concerne les craintes mises en
avant avec les motifs d'asile invoqués à l'appui de la demande.
5.2.4 Il convient encore d'analyser si l'intéressée pourrait invoquer un
risque d'être victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en cas de
renvoi dans son pays, en raison de son état de santé. En effet, dans
l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96,
§ 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH ou Cour),
compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est
réservé une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette
norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de
mauvais traitements était lié à des facteurs n’engageant pas
(directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays
de destination, par exemple à une maladie grave survenue
naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de
ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que,
dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé
à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis
était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu,
dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un
pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient
contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger
doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie)
dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette
jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la Cour a
considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt
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D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions,
cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44,
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CrEDH
relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particu-
lier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce
propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni (qui
concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en
phase terminale), les circonstances très exceptionnelles et considéra-
tions humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de
soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays,
n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de
s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour
avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion,
qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des
circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement
inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce
sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).
5.2.5 Or, force est de constater que dans le présent cas, les
circonstances très exceptionnelles retenues par la jurisprudence de la
CrEDH ne sont pas réalisées. En effet, l'intéressée ne se trouve pas
dans un état de santé proche de la mort et elle pourra espérer
bénéficier tant de soins médicaux au Cameroun (où, faut-il le rappeler,
elle a déjà été suivie avant sa venue en Suisse [cf. lettre B ci-dessus])
que d'un soutien familial.
5.3 Ceci observé, et mutatis mutandis pour les mêmes raisons que
celles exposées au consid. 5.2.2, la recourante n'a manifestement pas
non plus établi qu'il existait pour elle une menace concrète et sérieuse
d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 Conv. torture.
5.4 L'exécution du renvoi de la recourante s'avère dès lors licite
(art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante et ce, en dépit de son état de santé. En
effet, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays du recourant. Ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats. Or, il faut convenir
avec l'ODM que l'intéressée a pu obtenir des soins dans son pays, et
ce, depuis la thyroïdectomie totale subie en 1989. Il en va de même,
s'agissant de ses problèmes cardiaques. En effet, ainsi que cela
ressort du carnet de suivi nutritionnel présenté par la recourante lors
de son arrivée en Suisse, une insuffisance cardiaque avait déjà été
diagnostiquée. Aussi, contrairement à ce que laisse entendre la
recourante dans ses observations faites le 14 janvier 2008, une prise
en charge médicale dans son pays est possible. Par ailleurs, on ne
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saurait conclure, ainsi qu'elle le fait dans ce courrier, que l'absence de
traitement efficace dans son pays a conduit à une dégradation de son
état de santé. Le Tribunal observe en effet que le docteur E._______ a
expressément indiqué que « la décompensation cardiaque qu'elle a
présenté récemment peut être attribuée à l'hypothyroïdie qui devait
être importante après plusieurs mois d'arrêt de traitement » (cf.
certificat médical du 5 septembre 2005). Sur la base de différents avis
médicaux (cf. lettre B ci-dessus), le docteur D._______ retenait
également la possibilité d'un retour au Cameroun pour la fin de l'année
2007, pour autant que l'intéressée puisse poursuivre le traitement
débuté en Suisse. Force est donc de constater que l'exécution du
renvoi de l'intéressée ne mettrait pas sa vie en danger, dès lors qu'elle
pourrait disposer d'un traitement ad hoc dans son pays, en particulier
à Yaoundé où l'hôpital central comprend une unité d'endocrinologie.
Certes, il est fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de subvenir à
ses besoins, compte tenu de ces affections et de son poids (elle
souffre en effet d'obésité morbide). Toutefois, là encore, le Tribunal
observe que l'intéressée présentait déjà un surpoids avant son arrivée
en Suisse, ce qui ne l'a cependant pas empêchée d'exercer une
activité professionnelle dans son pays (petit commerce) qui lui
suffisait, selon ses propres dires, pour vivre. En outre, elle dispose
encore d'un réseau familial important dans son pays, à savoir ses
quatre enfants, ses cinq soeurs, son frère et sa mère, susceptible de
l'aider dans sa réinsertion (elle a d'ailleurs déjà fait appel au soutien
financier de ses enfants dans son pays d'origine). Enfin, il lui sera
loisible de solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 al. 1 let. d
LAsi afin de garantir la suite de son traitement. Quant au fait que
l'intéressée serait susceptible de développer des troubles cardiaques,
ce qui ne peut être exclu au vu de ses antécédents (cf. prise de
position de l'intéressée par courrier du 13 avril 2010; lettre H ci-
dessus), force est de constater que dans la mesure où il lui est
possible d'obtenir, le cas échéant, des soins adéquats dans son pays
d'origine, cette éventualité ne saurait suffire pour conduire à une
inexigibilité de l'exécution du renvoi. S'agissant enfin du témoignage,
également produit dans ce courrier du 13 avril 2010, d'une association
caritative au Cameroun, il ne saurait pas davantage modifier cette
appréciation, dès lors que, comme retenu ci-avant, ce pays est à
même de répondre aux besoins de l'intéressée et que celle-ci y a déjà
été soignée pour les mêmes affections qu'elle présente aujourd'hui. Le
seul fait que la qualité des soins y serait moindre qu'en Suisse ne
saurait, en l'état, permettre une appréciation différente.
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6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Dans la mesure où l'intéressée a obtenu l'assistance judiciaire
partielle, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à
l'autorité inférieure et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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