Cour V
E-7254/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Nina Spälti Giannakitsas et Maurice Brodard, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
D._______, né le [...],
Turquie,
représentés par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 27 juillet 2001 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7254/2006
Faits :
A.
Le 7 mai 2001, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso.
B.
Entendus audit centre le 16 mai 2001, puis par l'ODM, le 22 mai
suivant, les requérants, d'ethnie kurde, ont déclaré être originaires de
E._______, respectivement de F._______. L'intéressé, agriculteur de
profession, aurait vécu la majeure partie de sa vie à E._______.
A._______ a fait valoir que, depuis [...], il avait aidé les membres du
PKK ("Parti Karkari Kürdistan" / "Parti Kazanmis Kürtler") en leur
fournissant de la nourriture et de l'argent. Pour cette raison, les
militaires l'auraient surveillé sans cesse dès [...]. Ils l'auraient
également appréhendé à de nombreuses reprises du début [...] au [...]
et emmené chaque fois au poste militaire à G._______ où il aurait été
interrogé, maltraité et détenu durant six à dix heures, avant d'être
relâché. Depuis [...], il serait par ailleurs membre du HADEP ("Halkin
Demokrasi Partisi"). En [...], trois mois après avoir terminé son service
militaire, il serait parti vivre avec son épouse à F._______ où résidait
son frère, afin de se soustraire aux pressions des autorités. Dans cette
ville, il aurait distribué des tracts et collé des affiches pour le compte
du HADEP; il aurait en outre accueilli tous ceux qui se présentaient au
siège du parti à F._______ et à H._______. La police l'aurait surveillé,
appréhendé à quatre reprises, relâché après cinq à dix heures de
détention et menacé de mort. Au début [...] (soit [...] avant son départ
du pays), il serait retourné à E._______. Le [...], il serait reparti à
F._______ pour coller des affiches du HADEP. Le [...], la police l'aurait
arrêté et relâché après une heure. Le même jour, alors qu'il avait
rejoint son village, les militaires l'auraient emmené au poste, maltraité
et retenu pendant cinq à sept heures. Craignant pour sa vie, le
requérant aurait quitté la Turquie en compagnie de son épouse, le 1er
mai 2001, à bord d'un camion puis d'une voiture, qui les auraient
conduits tous deux jusqu'en Suisse. A._______ a ajouté que pendant
son service militaire [...], il avait été l'objet de discriminations et
précisé que, lors d'un congé, il s'était inscrit au HADEP.
Quant à l'intéressée, elle a déclaré qu'elle préparait la nourriture
destinée aux membres du PKK que son époux aidait. Elle a ajouté que
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ce dernier avait été arrêté à plusieurs reprises et précisé qu'elle
ignorait les détails des problèmes qu'il avait connus avec les autorités
turques. Elle-même n'aurait cependant pas été l'objet de persécutions
de la part des autorités.
Les requérants ont versé au dossier une photocopie d'une attestation
du HADEP datée du [...], ainsi qu'un livret de famille délivré le [...].
C.
Par décision du 27 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté les
demandes d'asile déposées par A._______ et B._______, au motif
que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la même loi. Quant à
l'attestation du HADEP, cet office a considéré qu'elle n'avait pas de
valeur probante, dès lors qu'il s'agissait d'une photocopie, que son
authenticité était douteuse au vu des dires du requérant sur les
circonstances dans lesquelles il se serait engagé pour le HADEP, et
que ce n'était pas l'appartenance à ce parti qui était en cause mais les
problèmes que le requérant affirmait avoir rencontrés avec les
autorités de son pays. L'ODM a également prononcé le renvoi de
A._______ et B._______ de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Le 28 août 2001, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission). Ils ont conclu, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont
également demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Ils ont repris les faits à l'origine de leurs demandes d'asile et
contesté les arguments avancés par l'ODM. A cet effet, ils se sont
référés aux rapports d'Amnesty International de 1999 et 2001 sur la
Turquie, ainsi qu'au rapport de l'OSAR de juin 2001, intitulé "Turquie,
la situation actuelle, mai 2001".
E.
Par décision incidente du 6 septembre 2001, le juge instructeur de la
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Commission a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure
et informé les recourants qu'il serait statué sur la demande
d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale.
F.
Par courrier du 11 septembre 2001, A._______ et B._______ ont
produit les documents suivants, avec leurs traductions:
- un témoignage du muthar de la commune de E._______ du [...],
selon lequel "depuis un certain temps" les gendarmes lui avaient
demandé des informations sur le recourant ;
- l'original d'une nouvelle attestation du HADEP datée, comme la
première, du [...].
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 1er octobre 2001. Il a relevé que la nouvelle
attestation du HADEP n'était pas l'original du document photocopié
produit en procédure de première instance. Il a rappelé les raisons
pour lesquelles une telle attestation, même authentique, n'était pas
déterminante (cf. let. C supra). L'ODM a de plus souligné que
l'intéressé n'occupait pas au sein du HADEP une position telle qu'il
aurait pu être l'objet des persécutions alléguées. Quant à l'attestation
du muthar, l'ODM a observé qu'on ne pouvait déduire du contenu du
document que le recourant avait été l'objet de persécutions dans son
pays.
H.
Dans leur réplique du 22 octobre 2001, A._______ et B.______ ont
contesté l'argumentation de l'autorité de première instance, estimant
que le préavis n'était pas suffisamment motivé et que cette autorité
n'avait pas tenu compte des réalités en Turquie. Ils ont relevé que les
rapports de l'OSAR et d'Amnesty International relatifs aux années
1998 à 2001 renforçaient les allégations du recourant et prouvaient
que les problèmes que ce dernier avait rencontrés en tant que Kurde,
membre du HADEP, avaient été réellement vécus et qu'il risquait des
traitements inhumains en cas de retour dans son pays. S'agissant de
l'attestation du muthar, les intéressés ont précisé que, de peur que les
autorités ne prissent connaissance de l'attestation, le muthar n'avait
pas clairement expliqué quelles informations les gendarmes
souhaitaient de sa part mais que l'on "pouvait imaginer le reste".
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I.
Par courrier du 10 décembre 2001, A._______ a informé le juge
instructeur de la Commission que son oncle paternel, L._______,
oeuvrant au sein de la direction du HADEP de G._______, avait été
arrêté à son domicile, le [...], soupçonné de détention d'armes et de
publications interdites, soupçons toutefois infondés puisqu'il avait été
relâché par la suite. Il a ajouté que son oncle, sous la menace, avait
été contraint de démissionner de la direction du HADEP. Il a soutenu
que cet événement renforçait son récit et prouvait la pression exercée
par les autorités sur le HADEP et sur ses membres.
A l'appui de ses dires, il a versé au dossier l'article paru le [...] dans le
journal pro-kurde M._______ où il était fait mention de l'arrestation de
son oncle, ainsi que sa traduction.
J.
Le [...], B._______ a accouché d'une fille prénommée C._______ et, le
[...], d'un garçon prénommé D._______.
K.
Dans une seconde détermination du 29 mai 2006, l'ODM a estimé que
la famille [...] ne remplissait pas les critères relatifs à l'existence d'une
situation de détresse personnelle grave (ancien article 44 al. 3 à 5
LAsi), ce malgré le rapport établi par la police des étrangers du canton
de [...] du [...] proposant l'octroi d'une admission provisoire aux
recourants.
L.
En date du 17 juillet 2006, A._______ et B._______ ont contesté
l'appréciation de l'ODM et soutenu remplir les conditions du cas de
détresse personnelle grave. Ils ont produits plusieurs lettres de soutien
en leur faveur.
M.
Par décision du 30 mai 2007, l'ODM a approuvé la proposition du
canton de [...] de reconnaître pour les intéressés l'existence d'un cas
de rigueur en vertu du nouvel article 14 al. 2 LAsi. Le même jour, la
famille [...] a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B).
N.
Invités, le 7 juin 2007, à indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer
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le recours en matière d'asile, les recourants ont répondu qu'ils
maintenaient leur recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31
décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Comme motif de son départ du pays, le recourant a tout d'abord
allégué que, depuis [...], il avait fourni de l'aide à des membres du PKK
et que pour ce motif, il avait été constamment surveillé, appréhendé et
détenu à plusieurs reprises, pendant plusieurs heures, entre [...] et le
[...] et qu'à ces occasions, il avait été interrogé et maltraité.
Force est toutefois de constater que les déclarations de l'intéressé à
ce sujet ne sont pas vraisemblables. En effet, si les autorités turques
avaient été au courant des activités de A._______ en faveur du PKK
depuis [...] (cf. pv d'audition au CERA p. 4 et pv d'audition fédérale p.
3) et si elles l'avaient réellement suspecté de déployer des activités en
faveur de ce parti, elles ne l'auraient certainement pas libéré quelques
heures après chaque arrestation sans qu'aucune procédure judiciaire
ne fût ouverte à son encontre, mais auraient pris des mesures bien
plus drastiques. De plus, si le village et la maison du recourant avaient
été sous surveillance constante, il est difficilement concevable que des
militants du PKK aient pu se rendre chez lui pour recevoir de la
nourriture et de l'argent sans se faire repérer et que l'intéressé ait pu
continuer ses activités de soutien en faveur de ce parti. L'explication
fournie dans le recours, selon laquelle les membres du PKK auraient
pris des précautions pour ne pas se faire remarquer, ne saurait
convaincre le Tribunal que ceux-ci aient réussi si facilement à
échapper à la vigilance des autorités. En outre si, comme il l'a
expliqué, le recourant avait quitté son village en [...] pour s'établir à
F._______, afin de se soustraire aux pressions des autorités, il est
contraire à toute logique qu'il y soit retourné en [...]. L'argument du
recours, selon lequel il serait retourné "momentanément" dans son
village pour "décider ce qu'il voulait faire", ne saurait justifier un tel
comportement, dès lors qu'il y aurait prétendument fait l'objet de
nombreuses arrestations par le passé et qu'il aurait encore été en
danger. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit sur le motif à l'origine de
son arrestation du [...] dans son village, déclarant qu'il avait été
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appréhendé tantôt parce qu'il avait collé des affiches du parti (cf. pv
d'audition au CERA p. 5), tantôt parce qu'il était kurde (cf. pv d'audition
fédérale p. 6).
3.2 A._______ a également invoqué qu'il était membre du HADEP
depuis [...] et que ses activités pour le compte de ce parti, depuis [...],
avaient également été la cause de plusieurs arrestations, détentions et
menaces de mort de la part de la police turque.
Or si les autorités l'avaient arrêté à quatre reprises à F._______ en
raison d'activités pour le compte du HADEP et menacé de mort, le
recourant ne serait certainement pas retourné le [...] dans cette ville
pour coller des affiches, d'autant qu'il venait de la quitter [...]
précisément pour échapper à d'autres arrestations. En outre, lors de
l'audition au CERA, le recourant n'a nullement fait mention de son
séjour de six mois à F._______ [...], ni des arrestations dont il aurait
fait l'objet dans cette ville durant cette période et le [...]. Pour justifier
ce silence, A._______ a fait valoir, dans son mémoire de recours, que
l'interprète lui avait conseillé d'exposer ses motifs dans le détail lors de
la seconde audition. Cette explication ne saurait être retenue. En effet,
si les déclarations au centre d'enregistrement (CERA) n'ont qu'une
valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de
l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués
par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour
vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, au CERA (cf. en particulier, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 3 p. 11 ss ; 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et
jurisprudence citée).
Pour ces motifs, les préjudices prétendument subis par le recourant en
raison des activités alléguées pour le compte du HADEP ne sont pas
vraisemblables.
3.3 Les réponses données par B._______ aux questions posées lors
de sa seconde audition (cf. pv d'audition fédérale p. 4 à 6) renforcent
les doutes du Tribunal au sujet de la réalité des événements
prétendument vécus tant par elle que par son époux. L'argument du
recours, selon lequel la recourante n'était pas au courant des
problèmes que son époux avait connus avant leur mariage et qu'elle
était analphabète, ne justifie pas l'attitude peu collaborante adoptée
par celle-ci lors de l'audition fédérale (cf. pv d'audition fédérale p. 6).
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3.4 Les documents versés au dossier ne sauraient remettre en cause
l'invraisemblance du récit des intéressés.
3.4.1 S'agissant de la première attestation du HADEP datée du [...],
elle a été produite en copie et ne saurait, pour cette raison déjà, en
raison des possibilités de manipulations, se voir attribuer une valeur
probante. Quant à la seconde, qui porte la même date mais n'est pas
l'original de la première, elle ne fait que confirmer l'appartenance de
l'intéressé au HADEP mais ne prouve ni les activités alléguées, ni les
prétendus préjudices subis par le recourant. Quoi qu'il en soit, la
crainte de A._______ d'être victime de persécutions en raison de son
engagement en faveur du HADEP (parti interdit en mars 2003,
remplacé par le DEHAP [Parti démocratique du peuple], lui-même
dissous en novembre 2005 et absorbé par le DTP [Parti pour une
société démocratique]) en cas de retour en Turquie, n'est pas fondée
(sur la notion de crainte fondée, cf. JICRA 1993 n° 39 p. 280ss spéc. p.
284; 1993 n° 11 p. 67ss). En effet, s'il est vrai que des responsables
du HADEP et certains militants actifs, notamment des jeunes, ont été
la cible des autorités (cf. rapports OSAR de juin 2001 p. 19 et de juin
2003 p. 15 à 16), cela ne signifie pas que tous les membres et
sympathisants de ce parti ont été ou sont encore exposés à des
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. rapports OSAR de mai 2005 p.
9, de mai 2006 p. 5s. et d'octobre 2007 p. 13). Dès lors que le
recourant n'a pas rendu vraisemblables ses arrestations à cause de
son appartenance au HADEP et qu'il n'a pas fait l'objet d'une
procédure judiciaire, il y a lieu d'admettre qu'il n'était qu'un simple
membre, sans fonction particulière au sein de ce parti. En
conséquence, il n'y a aucune raison de penser que les autorités
turques étaient à sa recherche au moment de son départ de Turquie et
seraient encore à sa poursuite aujourd'hui. Le Tribunal est conforté
dans son opinion par le fait que l'intéressé n'a pas cherché à savoir,
lors des contacts téléphoniques qu'il a eus avec sa famille, si les
autorités le recherchaient toujours (cf. pv d'audition fédérale p. 5 et 6).
Il sied de noter à ce propos que le recourant n'a jamais prétendu que
sa famille avait été inquiétée, ce qui aurait sans doute été le cas si les
autorités l'avaient considéré comme un opposant politique.
3.4.2 Quant à la déclaration écrite du muthar du [...] (cf. let. F. supra),
elle n'est pas déterminante dès lors qu'elle ne permet pas d'admettre
que l'intéressé a fait l'objet de poursuites de la part des autorités pour
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l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. L'explication avancée dans la
réplique du 22 octobre 2001 (cf. let. H. supra) ne saurait convaincre.
3.5 Le recourant ne saurait se prévaloir d'une persécution réfléchie
(cf. à cet égard : JICRA 2005 n° 21, consid. 10.2.3 p. 199s. ; 1994 n° 5
p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37) en raison de
l'arrestation, le [...], de son oncle qui faisait partie de la direction du
HADEP de G._______ et qui a été soupçonné de détention d'armes et
de publications interdites (cf. let. I. supra). En effet, ce parent, selon les
dires mêmes du recourant, a été relâché faute de preuves et a ensuite
démissionné du parti. Au demeurant, A._______ n'a pas allégué
risquer d'être inquiété par les autorités turques du fait de l'engagement
politique de son oncle. Il n'a pas prétendu non plus que les membres
de sa famille étaient en danger.
3.6 Les discriminations que le recourant a déclaré avoir subies
pendant son service militaire de [...] à [...] (il cite notamment le fait de
porter des grosses pierres sur les épaules), ne sauraient revêtir une
intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de
l'art. 3 LAsi (JICRA 2000 n°17 consid. 11b p. 158 ; 1994 n° 17 consid.
3a p. 134 ; 1993 n° 10 consid. 5e p. 65). L'intéressé ne le soutient du
reste pas véritablement (cf. mémoire de recours p. 9).
3.7 Enfin, dans la mesure où la recourante n'a pas fait valoir de motifs
d'asile propres, elle n'a aucune raison de craindre de subir des
préjudices en cas de retour en Turquie.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 En l'espèce, par décision du 30 mai 2007, l'ODM a approuvé la
proposition du canton de [...] de reconnaître pour A._______ et
B._______ et leurs enfants l'existence d'un cas de rigueur selon l'art.
14 al. 2 LAsi et les a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B). Partant, le recours est devenu sans objet en matière de
renvoi.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dès lors
qu'il ne ressort pas du dossier qu'actuellement les recourants sont
indigents.
5.2 Les recourants supportent l'intégralité des frais de procédure (Fr.
600) et n'ont pas droit à des dépens. En effet, ils ont succombé sur les
questions de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. art. 63 al. 1 et 64 al.
1 PA). En outre, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière
de renvoi, il aurait probablement dû être rejeté au vu du dossier (cf.
art. 5 et 15 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement, l'attestation en original du HADEP du [...],
le témoignage du muthar du [...] et l'article du [...] paru dans le
journal M._______)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- canton [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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