Cour V
E-7254/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), soi-disant de nationalité
zimbabwéenne,
domicilié c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7254/2008
Vu
la décision du 6 novembre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 19 juin 2008, par
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 14 novembre 2008, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par
identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc
p. 210),
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que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’ODM et dénommées
analyses Lingua (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 4 consid. 4d
p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 126),
que ces analyses ont une valeur probante élevée lorsqu'elles émanent
d'une personne particulièrement qualifiée, et peuvent être retenues à
titre de preuve lorsqu'elles permettent clairement d'exclure la
nationalité alléguée par le requérant (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 5b
p. 30ss),
qu'en l'espèce, tant le procès-verbal d'audition du 2 juillet 2008 que le
rapport d'analyse Lingua du 9 juillet 2008 permettent de retenir que le
recourant a trompé les autorités d'asile sur son identité,
que, contrairement à ses affirmations, l'intéressé n'a pas été socialisé
au Zimbabwe, mais au Nigéria,
qu'en effet, l'intéressé parle une forme d'anglais en usage en Afrique
de l'Ouest, en particulier au Nigéria,
que, de plus, il a déclaré avoir des connaissances de base du dialecte
"tolla" (sic), sa prétendue langue maternelle,
que, toutefois, ce dialecte n'est pas utilisé au Zimbabwe, mais au
Nigéria,
qu'il a certes affirmé être issu de l'ethnie zimbabwéenne du nom de
"sindabélé" (sic),
que, cependant, ce terme ne correspond pas au nom d'une ethnie
zimbabwéenne, mais à l'une des deux appellations de la langue parlée
par l'ethnie ndébélé au Zimbabwe (l'autre étant justement le ndébélé),
langue qu'il ne parle pas,
qu'enfin, le récit qu'il a donné de son périple du Zimbabwe jusqu'en
Suisse est dépourvu de toute crédibilité, dès lors qu'il aurait franchi les
frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt qui ne
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comportait pas sa photographie et dont, au demeurant, il ignorait
l'identité y figurant,
que, dans son recours du 14 novembre 2008, l'intéressé ne fait que
rappeler les critiques formulées, à l'occasion de sa détermination du
24 septembre 2008 sur le rapport d'analyse Lingua, quant aux
qualifications du spécialiste concerné, et demande, dès lors, qu'une
mesure d'instruction supplémentaire soit ordonnée, sans préciser
laquelle,
que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a, cependant, aucune raison
de mettre en doute la compétence de ce spécialiste,
que, par ses connaissances reconnues de l'Afrique de l'Ouest, celui-ci
a pu, en effet, reconnaître les éléments permettant d'identifier le
recourant comme provenant de cette région et de retenir, a contrario,
qu'il ne provenait pas du Zimbabwe, comme il le prétendait,
qu'en conséquence, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres
mesures d'instruction en la matière,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, l'intéressé n'ayant apporté aucun élément concret et sérieux
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'ainsi, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office,
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que, cependant, ce principe de l'instruction est limité par le devoir de
collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé a tout entrepris en vue d'empêcher l'autorité
de première instance d'établir son origine et a violé, ainsi, son
obligation de collaborer en dissimulant sa véritable nationalité,
qu'il n'incombe pas, dès lors, aux autorités d'asile de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans son véritable
pays d'origine, quel que puisse être celui-ci,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à B._______ (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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