B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-7254/2014
A r r ê t d u 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
leur fils,
C._______, né le (…),
Afghanistan,
tous représentés par (…),
Swiss-Exile, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 13 janvier 2012 par B._______ au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle (ci-après : CEP),
le procès-verbal de son audition sommaire, du 26 janvier 2012,
le rapport de la police cantonale zurichoise du 5 février 2012, aux termes
duquel il ressort que C._______, fils de B._______, alors âgé de (…) ans,
est entré en Suisse en date du 1er février 2012 en compagnie d'une famille
afghane, qu'il a été pris en charge le 2 février 2015 par une patrouille de
Securitrans après avoir été trouvé dans la gare de Zurich non accompagné,
qu'il a été remis à la police cantonale et ensuite amené à sa mère,
le rapport du 20 février 2012 du corps de gardes-frontières à Chiasso, aux
termes duquel A._______ a été intercepté à son passage de la frontière
italo-suisse, démuni de tout document d'identité ou de voyage, et a déposé
une demande d'asile,
le procès-verbal de son audition sommaire, du 1er mars 2012,
le courrier du 14 février 2013, par lequel A._______ a fait parvenir à l'ODM
une copie de sa carte d'identité ("taskara"),
les procès-verbaux des auditions sur les motifs de A._______ et de son
épouse, du 14 juillet 2014,
l'original de la carte d'identité de B._______, adressé à l'ODM par pli postal
du 22 juillet 2014,
le courrier du 21 août 2014, par lequel le mandataire des recourants a fait
parvenir un procès-verbal de questions "complémentaires", qu'il a
personnellement posées à ceux-ci, ainsi que plusieurs copies de
déclarations écrites de tiers, afin de démontrer l'existence d'un danger en
Afghanistan pour ses mandants,
la décision du 12 novembre 2014, notifiée le 14 novembre 2014, par
laquelle l'ODM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié,
rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant
que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a
mis au bénéfice d'une admission provisoire,
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le recours interjeté le 13 décembre 2014 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel les
recourants ont conclu à ce que leur soit reconnu la qualité de réfugié et ont
sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les quatre documents en copie-couleur (dont une enveloppe postale),
annexés au recours,
la décision incidente du 18 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité
les recourants, dans un délai échéant le 13 janvier 2015, à déposer les
originaux et la traduction des documents précités, et à fournir des
explications circonstanciées, sur la manière dont ils se les sont procurés,
le courriel du 14 janvier 2015, par lequel les recourants ont produit des
traductions, sous forme de résumés, desdits documents,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM)
concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à
l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’en l’occurrence, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré en
substance, qu’ils étaient d’ethnie tadjik, de religion musulmane sunnite et
mariés religieusement,
qu'ils auraient toujours vécu dans la ville de D._______, dans la province
E._______,
que le recourant aurait été propriétaire d’un commerce (…) à F._______,
ainsi que d’un camion,
que, durant le mois de mai ou juin 2011, il se serait rendu à G._______
avec son chauffeur, dénommé H._______, afin de livrer un chargement de
planches à un client,
que, sur proposition dudit chauffeur, il serait ensuite allé jusqu'à la frontière
irano-afghane, dans l’espoir d’y trouver un nouveau client et partant, une
nouvelle cargaison à transporter jusqu’à F._______,
qu'après deux jours d'attente à frontière, il aurait rencontré deux individus,
qui lui auraient demandé de livrer des (…) jusqu'à I._______,
qu'il aurait détecté des boîtes suspectes contenant des munitions parmi la
cargaison, mais aurait néanmoins accepté d'effectuer le transport,
qu'entre G._______ et I._______, le recourant et son chauffeur auraient
été contraints par leurs clients d'emprunter une route secondaire, sous la
menace d'une arme,
qu'arrivés dans un lieu inconnu, ils auraient été frappés par des individus
aux visages masqués et séparés l'un de l'autre,
que ces individus auraient confisqué au recourant son camion, sa carte
d’identité, son permis de conduire ainsi que son agenda, contenant environ
une centaine de numéros de téléphone, dont celui de son épouse,
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qu’après une cinquantaine de jours de détention, le recourant serait
parvenu à s'échapper avec un officier de l’armée afghane, qui partageait la
même cellule que lui,
que, peu de temps après son retour au domicile familial, le recourant aurait
été contacté, à plusieurs reprises, par ses ravisseurs sur le téléphone
portable de son épouse,
que ces individus l'auraient enjoint, d'une part, de s'installer à J._______
ou à I._______, afin de collaborer avec eux (en venant même à lui proposer
de l'argent pour faciliter cette installation), et, d'autre part, de ne jamais
dévoiler la livraison de munitions effectuée, au risque de se faire
assassiner,
qu'au vu des menaces téléphoniques et par crainte pour leur vie, les
recourants auraient quitté leur pays, une semaine seulement après le
retour de A._______ au domicile familial,
qu'ils n'auraient pas signalé aux autorités afghanes l'enlèvement, ni
d'ailleurs les menaces proférées à leur encontre par ces inconnus,
que le recourant ne saurait pas s'il s'agissait de talibans, d'assassins ou de
trafiquants (cf. procès-verbal de son audition sur les motifs, Q. 87 et 183)
ni n'aurait la moindre idée de leurs mobiles (ibid., Q 85),
qu'ensemble, les recourants se seraient rendus en Turquie, via l'Iran, puis
en Grèce, où ils seraient restés environ cinq mois,
qu’ils auraient ensuite tous les trois été séparés par des passeurs au
moment d’embarquer pour l’Italie,
que, lors de leurs auditions sur les motifs, ils ont encore ajouté que le
chauffeur du recourant n’avait plus donné signe de vie depuis son
enlèvement,
que la famille dudit chauffeur tiendrait le recourant pour responsable de sa
disparition,
qu’en particulier, la mère du recourant, restée au pays, serait constamment
mise sous pression par cette famille,
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qu’afin de se soustraire aux demandes d’explications incessantes, elle
aurait quitté son domicile pour vivre aux côtés de ses nièces à F._______,
voire de son frère à D._______,
que le SEM, dans sa décision du 12 novembre 2014, a retenu que tant les
menaces proférées par les ravisseurs du recourant que les pressions
subies par la famille du chauffeur disparu ne reposaient sur aucun des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
que, dans leur recours, les recourants ont soutenu que les documents en
langue étrangère annexés étaient en mesure de démontrer une « lourde
machination » et un « acharnement macabre » à leur encontre,
qu’à la lecture des résumés de traductions produits le 14 janvier 2015, ces
documents se rapportent à des dépositions faites par le père du chauffeur
à la police provinciale, dans lesquelles celui-ci tenait le recourant pour
responsable de la disparition de son fils, dès lors qu’il se serait caché
depuis plusieurs années,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que force est de constater, avec le SEM, que les allégations des recourants
en relation avec les menaces téléphoniques proférées à leur encontre par
des inconnus, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas
pertinentes en matière d’asile,
qu’en effet, celles-ci ne remplissent manifestement pas les conditions
exhaustivement énumérées à l’art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que le recourant,
- qui ne connaît ni ses ravisseurs ni leurs mobiles - n'a pas établi qu'il est,
avec ses proches, exposé à une persécution fondée sur sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou
ses opinions politiques,
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qu’il en va de même des craintes des recourants d'être exposés à des
représailles de la famille du chauffeur disparu en cas de retour dans leur
pays, ainsi que du prétendu risque de condamnation de A._______ ensuite
des dépositions faites par le père de H._______ à la police provinciale, qui
ne reposent sur aucun motif politique ou analogue,
que les documents, produits durant la procédure et au stade du recours,
ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède,
que les copies de déclarations écrites de tiers, déposées par courrier du
21 août 2014, sont formulées en des termes très généraux et n'attestent
au surplus nullement de l'existence d'une persécution ciblée contre les
recourants conforme aux réquisits de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que s'agissant des copies de documents, produites en annexe au recours,
force est de constater que leurs traductions (sous forme de résumés) ont
été déposées de manière tardive et irrégulière,
qu'en tout état de cause, ils ne sont susceptibles de ne prouver que des
faits dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :