Cour V
E-7255/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
B._______,
alias C._______, né le (...),
Mozambique,
D._______, né le (...),
Portugal,
représentés par Me Laurence Vorpe Largey, avocate,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 septembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7255/2007
Faits :
A.
L'intéressée, accompagnée de son fils B._______, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 24 novembre 2004. Entendue
sommairement le 30 novembre 2004, puis sur ses motifs d'asile le
28 janvier 2005 et enfin lors d'une audition fédérale complémentaire le
8 mars 2007, la requérante a déclaré être originaire du Mozambique,
d'ethnie (...) et de confession catholique. Elle a dit avoir un premier fils,
E._______, né le (...), dont elle avait perdu la trace lors de sa fuite du
pays. Elle a affirmé avoir rencontré un ressortissant mozambicain,
F._______, rentré au pays après un séjour en Allemagne; celui-ci étant
déjà marié, l'intéressée est devenue sa deuxième épouse. Elle a dit
avoir vécu à G._______ dès 1992 et que son mari vivait une semaine
sur deux avec elle. Elle a déclaré qu'il était à la tête du groupe des
H._______, créé en 1998, regroupant une soixantaine de personnes
qui demandaient aux autorités du Mozambique de leur verser les
cotisations sociales payées lorsqu'ils travaillaient en Allemagne et que
les autorités allemandes avaient envoyées au Mozambique. Par
ailleurs, l'intéressée a dit avoir participé, en 1998, à la campagne
électorale de la Résistance nationale mozambicaine (Renamo) en
chantant dans les rues, activité unique qui ne lui avait pas causé de
problèmes. La requérante a déclaré que, depuis 2001, elle avait
accompagné son mari lors de plusieurs manifestations à Maputo,
autorisées par les autorités du lundi au vendredi, selon elle. Elle a
ajouté que son mari avait été menacé de mort, en sa qualité de chef
des H._______. Elle a affirmé que durant une manifestation le
5 septembre 2003, des actes de violence avaient éclaté et que la
police avait tué son mari. La requérante a précisé que juste avant sa
mort, il lui avait demandé de cacher les documents compromettants
pour le gouvernement qui se trouvaient à leur domicile. Selon
l'intéressée, les policiers avaient entendu ces propos, raison pour
laquelle elle fut arrêtée et questionnée; on l'a emmenée à son
domicile, mais les dossiers n'étaient plus à leur emplacement habituel
et, accusée de mentir, elle a été emprisonnée durant huit mois dans
une base d'entraînement militaire, où elle a été maltraitée et violée.
L'intéressée a dit avoir réussi à s'échapper le 1er mai 2003, en tuant
un gardien. Elle a précisé avoir retrouvé un ami de son défunt mari,
également membre des H._______, qui lui a amené son fils
B._______ et l'a informée qu'il avait récupéré les dossiers sensibles.
La requérante a dit avoir séjourné durant six mois en Afrique du Sud,
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avant de prendre l'avion à destination de Lisbonne, puis vers l'Italie;
elle a enfin rejoint la Suisse en véhicule.
Elle a déposé sa carte d'électeur, à défaut de sa carte d'identité,
qu'elle a dit avoir laissée chez elle et n'avoir pas la possibilité de
récupérer.
B.
Par décision du 20 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée et a prononcé son renvoi et celui de son fils de Suisse.
L'office a considéré que les propos de la requérante concernant les
H._______ et leurs actions étaient contraires à la réalité, puisque ce
groupe comptait bien plus qu'une soixantaine de personnes, les
manifestations avaient également lieu dans d'autres villes que Maputo
et étaient de surcroît interdites par les autorités. De plus, l'intéressée
n'a jamais fait état de violence durant les manifestations, hormis celle
du 5 septembre 2003 lorsque son mari a été tué, ce qui n'est pas
conforme à la réalité. Par ailleurs, elle n'a pas dit que son mari avait
été arrêté le 1er mai 2002, alors que les dirigeants des H._______
avaient été arrêté pour avoir insulté le président. Enfin, l'ODM a
considéré que les propos de la requérante ne dépassaient pas les
généralités dont toute personne pouvait être au courant au vu de
l'ampleur de ces événements au niveau national. S'agissant ensuite de
l'arrestation alléguée par la requérante, l'office a estimé illogique que
les autorités aient attendu tout l'après-midi avant de se rendre à son
domicile seulement le soir pour y chercher les documents
compromettants. L'ODM a également relevé que l'intéressée s'était
contredite sur la durée de l'interrogatoire subi, le nombre de
codétenues partageant sa cellule et le moment de son évasion. Par
ailleurs, l'office a constaté que sa carte d'électeur établissait son
domicilie à Maputo et non à G._______ et qu'elle avait tenu des
propos contradictoires quant à son lieu de séjour en Afrique du Sud.
L'ODM a encore soulevé qu'il n'était pas crédible que la requérante ait
présenté un document pour frontaliers afin de se rendre en Afrique du
Sud, alors qu'elle aurait été recherchée suite à son évasion et au
meurtre d'un gardien. De plus, l'ami de son défunt mari lui aurait remis
tantôt sa seule carte d'électeur, tantôt cette carte et son document
pour transfrontaliers. Pour toutes ces raisons, l'ODM a considéré que
les faits invoqués par la requérante étaient invraisemblables et s'est
dispensé d'en examiner la pertinence. Enfin, l'office a ordonné
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l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils, mesure jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
L'intéressée a interjeté recours le 25 octobre 2007 contre la décision
précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile.
Subsidiairement, elle a demandé l'admission provisoire. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a invoqué que son
récit était conforme à son vécu. Elle a insisté sur le fait que l'ODM
n'avait pas mis en doute qu'elle était la seconde épouse de F._______;
elle a donc demandé qu'une enquête sur place soit ordonnée. La
recourante, enceinte d'un homme séropositif, a invoqué que
l'exécution du renvoi était inexigible en l'état. Elle a notamment produit
une copie d'une plainte pénale déposée contre cet homme le 24
septembre 2007 et divers articles de presse tirés d'internet, au sujet,
notamment, des soins disponibles au Mozambique et de l'épidémie du
Sida dans ce pays. Elle a aussi déposé un article de presse nommant
F._______.
D.
Par décision incidente du 6 novembre 2007, le juge instructeur,
considérant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a requis le versement d'une avance
de frais de Fr. 600.-. Il a en outre constaté que la recourante et son fils
pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure.
E.
Par envoi du 5 novembre 2007, dont le Tribunal a accusé réception le
7 novembre suivant, la recourante a produit un rapport médical du
23 octobre 2007. Il en ressort qu'un traitement prophylactique a été
introduit dans le délai nécessaire et a été maintenu durant un mois.
Toutefois, seul un dépistage négatif effectué trois mois après la fin de
ce traitement prouvera la non-transmission de l'infection HIV.
Concernant l'enfant que portait la recourante, le médecin a attesté
qu'une surveillance était nécessaire, en tout cas jusqu'à la fin de la
grossesse, mais idéalement jusqu'à la fin de la période d'allaitement.
F.
Par courrier du 18 novembre 2007, la recourante a produit une
attestation d'assistance et a réitéré sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
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G.
Par décision incidente du 22 novembre 2007, le juge instructeur a
rejeté la demande de reconsidération de sa décision incidente du
6 novembre 2007 et a imparti à l'intéressée un ultime délai pour
s'acquitter de l'avance de frais requise, laquelle a été payée le
26 novembre 2007.
H.
Le (...) est né le troisième fils de l'intéressée, dont le père est un
ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour
(permis B) en Suisse.
I.
Par ordonnance du 8 février 2010, le juge instructeur a fait remarquer
à l'intéressée qu'il ressortait d'une pièce du dossier de l'ODM (pièce
A11/1) que le père de son deuxième enfant, B._______, qu'elle avait
dit jusqu'à ce jour se nommer C._______, n'était pas F._______, mais
J._______. Ont aussi été relevées la nationalité portugaise de son
troisième fils, acquise par reconnaissance en paternité, et la pension
alimentaire versée par le père de cet enfant. Au vu de ces éléments, le
juge instructeur n'a pas exclu que la recourante puisse s'installer au
Portugal, de façon durable et légale.
J.
Par courrier du 9 mars 2010, l'intéressée a déclaré que, même si son
troisième fils avait la nationalité portugaise, il n'en demeurait pas
moins qu'elle-même n'avait aucune possibilité de séjourner légalement
au Portugal. Ensuite, elle a reconnu avoir donné un faux nom pour son
deuxième fils, dont le père biologique n'était effectivement pas
F._______, mais J._______. Elle a réaffirmé que son récit était
vraisemblable. Dans le but de prouver la véracité de ses déclarations,
elle a expressément requis une enquête d'ambassade, afin que soient
recherchés les actes d'état civil la concernant. Au besoin, elle a aussi
demandé le dépôt du dossier de la procédure pénale ouverte à
l'encontre du père du cadet de ses fils.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et
de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels
qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA
1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52,
jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de
celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante a allégué être en danger dans son
pays d'origine, car elle s'était évadée de prison, avait tué un garde et
était soupçonnée de détenir des documents compromettants pour
l'Etat.
4.1.1 Tout d'abord, la recourante s'est contredite au sujet des raisons
de la non-production de ses documents d'identité. Elle a déclaré avoir
laissé sa carte d'identité chez elle; il n'est donc pas crédible que l'ami
de son mari ait pu récupérer sa carte d'électrice à son domicile et non
sa carte d'identité (pv de son audition sommaire p. 4; pv de son
audition cantonale p. 4 et 15). Dans ces circonstances, il est
invraisemblable que la recourante n'ait personne au pays pour lui faire
parvenir sa carte d'identité, puisqu'elle aurait pu compter sur cet ami,
la femme officielle de son mari avec qui elle était en contact ou la
dame qui s'occupait de ses enfants et vivait avec elle. A ce propos, il
n'est pas crédible que la recourante ignore le nom de famille de la
dame qui se serait occupée de ses enfants depuis 1992 (pv de son
audition cantonale p. 11). Elle a dit avoir vécu à G._______ depuis
1992 et devait donc y avoir des relations sociales et des
connaissances à qui elle aurait pu demander de l'aide pour ses
démarches (pv de son audition cantonale p. 4). Il est également
invraisemblable qu'elle ait pu quitter le Mozambique en utilisant sa
carte de frontaliers, alors qu'elle aurait été recherchée pour s'être
évadée de prison en tuant un garde. De même, il est illogique qu'elle
ait laissé cette carte dans une maison de prostitution en Afrique du
Sud (pv de son audition fédérale p. 5). Quant à son parcours
professionnel, la recourante a déclaré tantôt qu'elle avait travaillé
comme employée de maison après sa scolarité (pv de son audition
sommaire p. 2), tantôt qu'elle n'avait travaillé qu'après avoir eu ses
enfants (pv de son audition fédérale p. 5). Par ailleurs, la recourante
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n'a pas établi les liens de filiation allégués. Il ressort du dossier (cf.
consid. I et J du présent arrêt) que l'intéressée a admis, durant la
procédure de recours, que le père de son second fils n'était pas
F._______, alors qu'elle l'avait pourtant prétendu durant toute la
procédure de première instance et l'a laissé croire aux autorités
jusqu'en 2010, soit durant six ans de procédure. Ce fait porte
gravement atteinte à la crédibilité de la recourante. A ce sujet,
l'intéressée n'a pas établi avoir entrepris de réelles démarches,
notamment par l'intermédiaire du père de son second fils (cf. courrier
du 9 mars 2010), pour établir l'identité de ses enfants et leur lien de
filiation paternel.
4.1.2 De plus, la recourante s'est montrée imprécise quant à ses
activités prétendues pour le Renamo, sur la période à laquelle elle
aurait été active (pv de son audition fédérale p. 6), ainsi que sur son
rôle lors des manifestations (pv de son audition fédérale p. 7). Dès
lors, elle n'a pas établi avoir été véritablement sympathisante de ce
parti.
4.1.3 Ensuite, la recourante n'a pu donner aucune précision sur le
nombre de membres du groupe des H._______ et l'identité de certains
d'entre eux, ne nommant que l'ami qui l'aurait aidée (pv de son
audition cantonale p. 9). En outre, elle a dit avoir été la seconde
femme de F._______, car il était déjà marié. Dans ces circonstances, il
n'est pas plausible que sa femme officielle n'ait pas été inquiétée suite
à la disparition de son mari. Il apparaît également invraisemblable que
l'ami proche de F._______ n'ait pas rencontré de problèmes suite à
l'arrestation de la recourante, alors qu'il aurait été lui aussi présent lors
de la mort de F._______ et aurait entendu ses dernières paroles au
sujet des documents compromettants (cf. pv de son audition cantonale
p. 14).
4.1.4 Au sujet de la manifestation du 5 septembre 2003, l'intéressée
n'a relevé aucun élément tendant à expliquer les raisons pour
lesquelles son mari aurait été arrêté précisément le jour indiqué, alors
qu'elle a déclaré qu'il manifestait souvent et régulièrement au même
endroit (pv de son audition cantonale p. 8) ou tous les jours (pv de son
audition cantonale p. 9). Elle n'a pu donner aucune précision quant
aux raisons de la manifestation du 5 septembre 2003 (pv de son
audition cantonale p. 9). Il est contradictoire que cette marche ait été
autorisée officiellement, comme l'a soutenu l'intéressée (pv de son
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audition fédérale p. 7) et que son mari ait alors été tué durant cet
événement. Elle s'est contredite, déclarant que les hommes qui
l'avaient arrêtée étaient habillés, tantôt en civil (pv de son audition
sommaire p. 7; pv de son audition fédérale p. 12), tantôt en habits
verts de la police (pv de son audition cantonale p. 9). Il n'est pas
plausible que l'intéressée n'ait pas été au courant du contenu des
documents en sa possession depuis 2001 et que son mari ne l'ait pas
avertie de ce qu'elle devrait en faire au cas où il lui arriverait quelque
chose, si l'on en croit l'importance de ces papiers. La recourante n'a
pas rendu vraisemblable les raisons pour lesquelles les policiers
auraient attendu tout l'après-midi du 5 septembre 2003 avant de
l'emmener à son domicile pour chercher les documents. En effet, il
n'est pas crédible qu'ils aient pris le risque d'attendre la tombée de la
nuit, alors qu'ils savaient que plusieurs personnes avaient entendu
F._______ dire à l'intéressée de mettre les documents en question en
sécurité; ainsi, les policiers auraient sciemment pris le risque que
quelqu'un s'en empare avant eux.
4.1.5 En outre, l'intéressée s'est montrée fort imprécise sur les
circonstances de sa prétendue détention de six mois en prison. Ainsi,
il n'est pas crédible qu'elle ignore le nombre de personnes détenues
dans sa cellule (14 ou 15 personnes, pv de son audition cantonale
p. 11; entre 20 et 50 codétenues, pv de son audition fédérale p. 14).
Elle a été incapable de décrire la couleur des chemises portées par
les gardiens (pv de son audition cantonale p. 12). Par ailleurs, il n'est
pas plausible qu'elle ignore si des hommes étaient détenus dans cette
prison et s'est contredite à ce sujet, en déclarant par la suite qu'il n'y
avait que des femmes prisonnières (pv de son audition fédérale p. 14).
Il n'est pas crédible que la recourante ignore les raisons pour
lesquelles les codétenues étaient arrêtées, étant donné qu'elles ont
partagé la même cellule durant huit mois (pv de son audition
cantonale p. 12). Il n'est pas plausible non plus que les militaires
obligeaient les prisonnières à prendre de la drogue en les faisant
fumer certaines substances mélangées au tabac, dans la mesure où
l'absorption du produit ne peut, de cette façon, pas être vérifiée (cf. pv
de son audition fédérale p. 14). Il est invraisemblable que le garde ait
emmené la recourante dans la brousse pour lui faire subir des sévices
sexuels, alors que, selon les dires de l'intéressée, cela arrivait
plusieurs fois par jour et les gardes n'avaient donc pas à se cacher de
leurs collègues. De même, il n'est pas crédible qu'elle ait attendu
suffisamment, suite aux coups de couteau qu'elle a dit avoir portés à
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son agresseur, pour remarquer qu'il saignait et perdait ses forces, au
lieu de s'enfuir le plus rapidement possible (pv de son audition
cantonale p. 13).
4.1.6 Enfin, il est invraisemblable qu'elle ait pris le risque de tout
raconter à un inconnu et que celui-ci ait pris le risque de la cacher à
son domicile durant plusieurs jours, croyant qu'elle s'était évadée et
avait tué un garde. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressée ait eu
les coordonnées de l'ami de son mari après son évasion. En outre, il
n'est pas vraisemblable que cet ami n'ait pas été capable de retrouver
le premier fils de celle-ci entre septembre 2003 et mai 2004. De
même, il est difficilement compréhensible qu'une mère ne cherche pas
à se renseigner sur le lieu de séjour de son fils, même lorsqu'elle n'a
que quelques jours à disposition (pv de son audition cantonale p. 17).
4.1.7 Les moyens de preuve déposés ne sont pas de nature à
remettre en cause l'appréciation qui précède. De même, le recours ne
contient aucun argument pertinent susceptible de rendre les
déclarations de l'intéressée vraisemblables.
4.2 Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations de la
recourante et les versions divergentes et imprécises qu'elle a données
portent gravement préjudice à sa crédibilité. Par conséquent, pour ces
raisons, ses allégations concernant les événements à l'origine de son
départ ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). Au vu de ce qui
précède, les offres de preuve formulées dans le courrier du 9 mars
2010 sont rejetées; il en est ainsi notamment des preuves tendant à
établir que la recourante n'a aucun lien fraternel avec un ressortissant
mozambicain, puisque le Tribunal ne retient pas ce fait comme établi
dans le présent arrêt.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
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RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 En l'espèce, tirant appui de la nationalité portugaise de son fils,
D._______, de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et d'un arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes (arrêt CJCE du 14 octobre
2004, aff. : C-200/02), la question se pose de savoir si l'intéressée
pourrait séjourner en Suisse par regroupement familial avec son fils,
ressortissant de l'Union européenne.
L'art. 3 annexe I ALCP n'est pas applicable lorsqu'au moment où le
droit au regroupement familial est sollicité, le membre de la famille
visé par la demande n'a pas la nationalité d'une partie contractante et
ne réside pas déjà légalement dans un Etat membre ; le fait qu'il ait
bénéficié d'une admission provisoire ou que sa présence ait été
tolérée pendant un certain temps n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3). Or, en
l'occurrence, la recourante n'a pas déposé de demande de
regroupement familial et n'a pas invoqué vouloir lier des liens familiaux
avec le père de son fils, l'existence de tels liens ne pouvant être
admise sur la base des pièces du dossier. De plus, elle n'a jamais
résidé légalement dans une partie contractante et son fils n'a jamais
obtenu une autorisation cantonale de séjour. Il ne saurait d'ailleurs pas
se réclamer d'un droit à une telle autorisation, dès lors qu'il n'est pas
financièrement autonome au sens de l'art. 24 de l'annexe I ALCP, que
ce soit directement, par lui-même, ou indirectement, par sa mère, elle-
même assistée. Au demeurant, la recourante n'a pas invoqué vouloir
lier des liens familiaux avec le père de son fils, d'ailleurs d'ores et déjà
marié et père de trois autres enfants.
5.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé
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pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2
p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). Dans ce cas, l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 En dépit de trois jours de violences survenus en début septembre
2010, qui ont fait suite à des hausses du prix de certaines denrées de
base, auxquelles le gouvernement a finalement renoncé (Jeune
Afrique, "Maputo à feu et à sang", 3 septembre 2010, "Le
gouvernement recule après les émeutes", 8 septembre 2010), le
Mozambique ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les
éléments relatifs à la situation personnelle de la recourante font
obstacles à l'exécution de son renvoi et à celui de ses enfants.
7.3 Le renvoi ne devient inexigible pour des motifs médicaux que dans
la mesure où la personne concernée ne pourrait plus recevoir les
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soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine et si, en raison de l’absence de possi -
bilités de traitement effectives dans le pays d’origine, son état de santé
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). Or, en l'occurrence, la
recourante n'a pas prouvé souffrir de problèmes de santé, qui seraient
en soi constitutifs d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf.
JICRA 2003 n° 24; au sujet notamment de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de personnes infectées par le virus HIV, arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/2). En l'absence d'un moyen de
preuve établissant que la recourante et le cadet de ses fils seraient
infectés par le virus HIV, il ne ressort du dossier aucun élément dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait, pour des
raisons qui lui sont propres, une mise en danger concrète de la
recourante et de ses enfants au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr en cas de
retour dans son pays d'origine. Dans ce contexte, la requête du dépôt
de la procédure pénale ouverte par l'intéressée contre le père de son
troisième enfant, demandée dans le courrier du 9 mars 2010, est
rejetée, dans la mesure où elle n'établirait pas l'infection ou non de la
recourante ou de son fils.
7.4 En ce qui concerne la situation particulière de l'intéressée, force
est de reconnaître tout d'abord qu'elle est jeune et au bénéfice d'une
expérience professionnelle de plusieurs années dans le commerce et
a acquis, en Suisse plusieurs autres expériences lors des vendanges
et en prenant part à des travaux de nettoyage. Par ailleurs, au vu des
déclarations invraisemblables de la recourante sur ses motifs d'asile,
du fait qu'elle n'a pas établi son identité ni celle de ses enfants et
qu'elle a tenu des propos mensongers sur l'identité et le lien de
filiation paternel de son second fils, laissant ainsi les autorités suisses
dans l'erreur durant de nombreuses années, le Tribunal considère que
ses allégations au sujet de l'absence de réseau familial au
Mozambique ne sont pas avérées. En effet, l'intéressée n'a pas établi
à suffisance que ses parents, ainsi que ses deux frères seraient
décédés en 1982. Elle a affirmé avoir eu des oncles et tantes, tant
maternels que paternels (pv de son audition fédérale p. 3), mais
n'avoir actuellement plus aucun membre de sa famille élargie au pays
(pv de son audition cantonale p. 5) et n'avoir dès lors aucun parent
prêt à l'aider au Mozambique. Il semble invraisemblable que
l'ensemble des parents de la recourante aient disparu et il appartenait
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à l'intéressée d'établir ces éléments. En outre, il ressort du dossier que
la recourante se serait néanmoins débrouillée seule pour gagner sa
vie grâce à un commerce, qui lui aurait permis de subvenir à ses
besoins et de bénéficier d'une maman de jour pour ses enfants.
Financièrement, la recourante dispose actuellement d'une pension
alimentaire versée par le père de son troisième fils, ce qui devrait
l'aider à se réinstaller dans son pays d'origine et de faire face aux
besoins vitaux de sa famille, dans l'attente de retrouver un emploi, tel
qu'elle a dit l'avoir fait par le passé. Dans ces conditions, le Tribunal
estime, sur ce point, qu'elle pourrait se réinstaller dans son pays
d'origine, sans y affronter d'excessives difficultés susceptibles de les
mettre, elle et ses enfants, concrètement en danger.
7.5 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à
une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff
bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des
enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur
vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt
une importance décisive dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi
déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants
les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les
relations (proximité, intensité, importance pour l'épanouissement de
l'enfant), les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et
les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré
de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en
Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est
un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices
favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le
pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans
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motif valable de leur environnement familier. A cet égard, du point de
vue de son développement psychologique, il ne faut pas seulement
prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses
autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine
susceptible de constituer des difficultés de réintégration à prendre en
considération dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi
(ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367s. ; JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2
p. 58).
7.5.1 En l'occurrence, B._______ a quitté son pays d'origine en début
mai 2004, soit six mois avant son entrée en Suisse en novembre 2004,
à l'âge de 7 ans et demi, où il a été scolarisé jusqu'à ce jour, âgé alors
de 13 ans et demi. Dès lors, cet enfant a commencé à s'intégrer dans
la réalité quotidienne suisse, où il a passé des années déterminantes
de sa jeunesse (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4 p. 368s. ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-4571/2006 du 1er février 2010 consid.
7.2.2.2 et 7.2.2.3, cas d'un enfant arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans et
qui avait presque 13 ans au moment où le Tribunal a statué). Il ne
ressort en outre nullement du dossier qu'il ne se serait pas intégré en
Suisse. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires
et secondaires en Suisse, pendant près de six ans est déterminante
pour le développement de sa personnalité en général et pour sa
socialisation en particulier, implique une intégration à un milieu
socioculturel déterminé profonde et irréversible impliquant que
l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un
véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur
scolarisé en classe primaire est en général encore influencé par ses
parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y
sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du
maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel
d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du
21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61 ; cf. arrêt non-publié du
Tribunal administratif fédéral E-3391/2006 du 31 août 2009
consid. 10.4). Cependant, B._______ a un âge où le jeune adolescent
se détache de ses parents et de son entourage familial pour être de
plus en plus influencé par son réseau social. Ainsi, la fréquentation
naturelle et régulière de ses camarades de classes et l'apprentissage
continu du français, à un âge où l'enfant assimile facilement, penchent
également en faveur d'une intégration au milieu socioculturel suisse.
En outre, il n'est pas établi que B._______ dispose encore de
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connaissances suffisantes, notamment écrites, de sa langue
maternelle pour parvenir à se réintégrer dans le système scolaire,
respectivement dans la vie professionnelle, au Mozambique (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral précité D-4571/2006 du 1er février
2010 consid. 7.2.2.2). Dès lors, compte tenu de la longue durée du
séjour en Suisse (six ans) et de l'âge de l'enfant, il est permis de
conclure que son intégration est à un stade particulièrement avancé et
qu'il ne dépend plus étroitement de sa mère. Par conséquent, en cas
d'exécution du renvoi, il y a un risque concret, d'une part, de
déracinement du milieu social suisse où il a grandi et, d'autre part, de
problèmes de réintégration dans un environnement et une culture qui
lui sont devenus étrangères, éléments qui seraient de nature à
perturber son développement, ce qui est contraire au principe du bien
de l'enfant (cf. JICRA 2005 n° 6 consid. 7.1 p. 58s.). Les remarques
faites ci-dessus ne s'appliquent toutefois pas à D._______, qui n'a pas
encore fêté son troisième anniversaire et qui est donc dépendant de
sa mère et uniquement attaché à son milieu familial. Au demeurant, en
restant en Suisse, cet enfant pourra éventuellement bénéficier de
certains contacts avec son père biologique.
8.
8.1 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi des recourants et au principe de
l'unité de la famille (JICRA 1998 n° 31), effectuée au moment où le
Tribunal statue (cf. consid. 2 du présent arrêt), le Tribunal n'estime pas
raisonnablement exigible cette mesure dans la cas particulier.
8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr seraient
remplies.
9.
9.1 L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en
Suisse des recourants, conformément aux dispositions de la LEtr
régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9.2 En cas de levée de l'admission provisoire, une voie de recours est
ouverte devant le Tribunal (art. 112 al. 1 LEtr et art. 31ss LTAF). Dans
cette procédure, chaque empêchement lié à l'exécution du renvoi
devra être examiné au moment où l'autorité statue.
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10.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du
20 septembre 2007 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du
renvoi.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure, d'un
montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63
al. 1 PA). Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 600.-, le solde lui étant restitué.
11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante qui a eu gain
de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'occurrence, l'intéressée a donc droit à des dépens pour
ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du
renvoi. En l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure
également où la mandataire n'est intervenue qu'à partir d'un stade
avancé de la procédure et n'a rédigé qu'un seul courrier, le Tribunal
renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de
l'asile et du principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 20 septembre 2007
sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-, le solde leur étant restitué.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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