B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7257/2014
Ar r ê t d u 2 3 f é v r i e r 20 15
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par (…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 8 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 23 juillet 2010 en Suisse par A._______ (ci-
après : la recourante),
la décision du 15 juin 2011, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 18 juillet 2011 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal),
le certificat médical du 22 septembre 2011 déposé dans le cadre de la
procédure de recours,
l'arrêt E-4050/2011 du Tribunal, du 20 août 2013, rejetant le recours du
18 juillet 2011,
le courrier du 6 septembre 2013, par lequel le mandataire de la recourante
a informé l'ODM de l'arrivée de la fille de cette dernière en Suisse, a déposé
en son nom une demande d'asile tout en précisant qu'elle n'avait pas de
motifs propres, et a requis l'admission provisoire de l'enfant et de sa mère,
vu leur vulnérabilité,
le rapport médical du 12 novembre 2013, concernant la recourante, reçu
par l'ODM le 19 novembre 2013 et classé au dossier,
la décision du 22 novembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de la fille de la recourante, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-7247/2013 du 13 janvier 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours déposé le 23 décembre 2013 contre cette décision,
la demande de reconsidération des décisions d'exécution du renvoi,
déposée le 26 mai 2014 par la recourante auprès de l'ODM, pour elle-
même et sa fille, alléguant une modification notable des circonstances, à
savoir le décès de son père au Congo ainsi qu'une "notable détérioration"
de son propre état de santé,
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le rapport médical du 5 mai 2014 et la copie du certificat de décès du père
de la recourante, déposés à l'appui de cette demande,
le courrier complémentaire de la recourante, du 21 novembre 2014,
la décision du 8 décembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressée,
le recours déposé le 12 décembre 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal,
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2014,
la décision incidente du 3 février 2015, confirmant la suspension de
l'exécution des renvois de l'intéressée et de sa fille jusqu'à droit connu sur
la présente cause,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi, du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
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que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du
domaine de l'asile,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé
de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'occurrence la recourante a allégué comme motif de sa demande de
reconsidération une "aggravation notable" de son état de santé psychique,
que, dans le cadre de la procédure ordinaire, elle avait déjà allégué souffrir
de troubles psychiques,
que, malgré les délais qui lui avaient été impartis, elle n'avait pas fourni un
rapport médical complet, mais seulement un certificat succinct, daté du
22 septembre 2011, retenant le diagnostic de troubles post-traumatiques
(ICD-10 F 43.1) consécutifs à des tortures et un viol durant sa captivité et
indiquant la prescription d'un traitement médicamenteux sous forme
d'antidépresseur (Remeron 15mg) et de neuroleptique (Seroquel 25mg),
que le Tribunal, même s'il n'a pas considéré comme vraisemblables, dans
son arrêt du 20 août 2013, les allégués de l'intéressée concernant les faits
qui seraient à l'origine de son état psychique, n'a, en confirmant l'exécution
du renvoi, pas contesté la réalité de ses troubles ni le besoin de traitement
qui en découlait,
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qu'il a cependant considéré que les soins essentiels étaient disponibles
dans le pays d'origine de la recourante, que celle-ci disposait d'une bonne
formation et d'une expérience professionnelle en tant que journaliste, et
que l'on pouvait présumer la présence d'un réseau social et familial apte à
la soutenir,
que le rapport médical produit à l'appui de la demande de reconsidération,
daté du 5 mai 2014, indique le diagnostic de troubles dépressifs récurrents
avec crises suicidaires récurrentes (F 33.10) et troubles post-traumatiques
(F 43.1),
que, même s'il est difficile de comparer ce dernier rapport complet avec le
certificat médical succinct déposé en procédure ordinaire, force est de
constater que ce moyen de preuve n'établit pas l'existence d'une péjoration
notable et durable de l'état de l'intéressée,
qu'en effet, même si le diagnostic d'état dépressif n'était pas (encore) posé
dans le certificat succinct déposé en procédure ordinaire, il en ressortait
que des antidépresseurs étaient prescrits, significatifs d'un état dépressif
latent,
que, certes, les crises suicidaires apparaissent comme un élément
nouveau et le signe d'une exacerbation des troubles de l'intéressée,
que, selon le rapport produit, la recourante éprouve des sentiments de
tristesse et d'impuissance, et aurait, à plusieurs reprises, exprimé des
idées de suicide en présence de sa thérapeute, y compris des projets de
suicide pouvant entraîner des proches ("erweiterter Suizid"),
que, selon la thérapeute, l'état dépressif, très probablement survenu sur
fond de troubles post-traumatiques, est également provoqué par
l'incertitude de l'intéressée sur son statut et par la menace d'un renvoi
(cf. pronostic point 4.2),
que le rapport du 12 novembre 2013 produit dans le cadre de la procédure
concernant sa fille faisait déjà mention d'une accentuation des troubles à
l'époque où l'intéressée avait envisagé elle-même un retour dans son pays
d'origine afin d'y retrouver ses proches,
que, cela étant, l'ODM a considéré à bon droit que l'exacerbation des
troubles et les crises suicidaires devaient être considérées comme des
réactions en rapport avec la menace de renvoi, mais non comme la
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démonstration d'une péjoration durable et significative de l'état de santé de
l'intéressée,
que la recourante a également fait valoir le décès de son père comme une
modification notable des circonstances,
que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le Tribunal a estimé que le
renvoi de l'intéressée était raisonnablement exigible en relevant que la
recourante disposait, avec son mari, son enfant, ses beaux-parents et deux
sœurs dans le Bas-Congo d'un réseau social qui pourrait si nécessaire lui
assurer un soutien matériel et qu'on pouvait en particulier partir de l'idée
qu'elle entretenait des contacts avec son mari, dès lors que celui-ci l'avait
indirectement (par une de ses connaissances, le dénommé C._______)
aidée dans sa fuite,
que l'ODM a dès lors considéré avec raison que le décès du père de la
recourante n'était pas un élément déterminant, dans la mesure où l'accent
avait été mis en procédure ordinaire sur d'autres membres du réseau social
de l'intéressée,
que la recourante souligne dans sa demande de reconsidération, le
"démantèlement de son réseau social" et fait valoir qu'il y a lieu de tenir
compte de sa situation de femme seule, avec un enfant à charge,
que, contrairement à ce que retient l'ODM dans la décision entreprise, le
Tribunal n'a pas examiné cette situation dans son arrêt du 13 janvier 2014,
qui concernait la procédure introduite au nom de la fille de la recourante,
qu'en effet dans cet arrêt, du 13 janvier 2014, le Tribunal a relevé que la
question de l'état de santé de la mère avait été examinée dans l'arrêt du
20 août 2013,
que, dans ce dernier arrêt, le Tribunal n'avait cependant pas envisagé le
retour de la recourante dans son pays d'origine en tant que femme seule
avec un enfant à charge,
que l'exécution du renvoi de la recourante avait été considérée comme
raisonnablement exigible en dépit de son état de santé, parce que les soins
étaient disponibles et qu'elle pouvait compter sur l'appui d'un réseau social
et familial,
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que, cela dit, la recourante n'a pas démontré une évolution notable des
circonstances sur le plan de son réseau social et familial dans son pays
d'origine,
qu'elle a allégué n'avoir plus de nouvelles de son mari, lequel l'aurait
rejetée après avoir appris qu'elle avait été violée durant sa détention,
qu'il s'agit d'un simple allégué de la recourante,
que le fait que la fille de la recourante ait été confiée à son grand-père ne
suffit pas à démontrer que le mari de la recourante l'aurait abandonnée,
que, lors de la venue de son enfant en Suisse, la recourante aurait déclaré
aux autorités cantonales que celle-ci était arrivée en Suisse sans qu'elle
en ait été avisée préalablement,
qu'il paraît pour le moins étonnant que le dénommé C._______ qui l'aurait
accompagnée n'ait pas tenu à rencontrer la recourante, si l'enfant s'était
trouvée seule au monde et abandonnée par son père,
que sa venue en Suisse prouve en tout cas que la recourante a conservé
des contacts dans son pays d'origine et qu'elle dispose de relations prêtes
à lui venir en aide, à elle et à sa fille,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que la
recourante a établi l'existence d'une modification notable des
circonstances justifiant la reconsidération de la décision prise à son
encontre,
que, partant, la décision de l'ODM, du 8 décembre 2014, apparaît fondée,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA),
que celle-ci a toutefois demandé à être mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle,
que, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA apparaissant comme
remplies, sa demande doit être admise,
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que, partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier