B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7257/2015, E-7248/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et sa belle-sœur,
D._______, née le (…),
Erythrée,
toutes représentées par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décisions du SEM du 8 octobre 2015 / N (…) et N (…).
E-7257/2015, E-7248/2015
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2012, A._______, ses deux enfants, sa belle-sœur,
D._______, et E._______, respectivement belle-mère, grand-mère et mère
de celles-ci, ont déposé une demande d'asile en Suisse depuis Khartoum,
par l'intermédiaire de leur mandataire. F._______, belle-sœur de
A._______, sœur de D._______ et fille de E._______, a acquis la nationa-
lité Suisse et réside à Genève.
B.
Les intéressées ont allégué que G._______, mari de A._______ et père de
ses enfants, frère de D._______ et fils et E._______, a été tué, le 20 mai
2011, par des inconnus, alors qu’il était en permission chez lui durant son
service militaire. Menacées par les assaillants puis par des soldats, elles
auraient fui l'Erythrée pour le Soudan, puis l'Ethiopie. Le 19 novembre
2012, E._______ est arrivée clandestinement en Suisse depuis Khartoum.
Le 8 juillet 2014, elle a été reconnue réfugiée et mise au bénéfice d’une
admission provisoire.
A l'appui de leur demande, A._______ a déposé des copies de son certifi-
cat de baptême et de ceux de ses enfants, sa carte d'identité érythréenne
et une copie d'un rapport médico-légal du (…) juillet 2011 émanant d'un
hôpital d’Asmara et sa traduction en anglais, selon lequel son mari serait
décédé en raison de multiples coups de pelle reçus au visage. D._______
a déposé une copie de son certificat de naissance érythréen.
C.
Le 7 janvier 2015, le SEM a invité les intéressées à répondre à un ques-
tionnaire précis relatif, notamment, à leurs données personnelles, à leurs
motifs d'asile et à leur séjour au Soudan.
D.
Le 16 février 2015, les recourantes ont répondu audit questionnaire et pré-
cisé avoir quitté l'Erythrée cinq à sept mois après la mort de G._______
avec l'aide de passeurs, avoir vécu quelques temps au Soudan chez le
frère de A._______, puis, en raison de l'insécurité, avoir fui en Ethiopie,
s'établissant au centre de réfugiés de H._______, où elles ont été enregis-
trées par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR). Leur vie
serait très difficile, d'autant plus que les deux enfants seraient malades.
E.
Le 4 mai 2015, les intéressées ont déposé la copie d'un certificat médical
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établi le (…) Miazia 2007 (selon le calendrier éthiopien, soit le (…) avril
2015 selon le calendrier grégorien) par le I._______ concernant
B._______.
F.
Entendues le 12 juin 2015 par la représentation suisse à Addis Abeba, les
intéressées ont précisé leurs récits et mentionné avoir quitté le camp de
H._______ pour s'installer à Addis Abeba pour suivre leur procédure d’asile
et parce que les enfants étaient malades. F._______ les aiderait financiè-
rement. A._______ ne pourrait rester en Ethiopie car elle n'y trouverait pas
la paix et parce que ses enfants ne pourraient aller à l'école. D._______
aurait reçu des médicaments en raison de gastrites et d'un problème à
l'œil. Elles n'auraient jamais été persécutées en Ethiopie.
G.
Le 22 juillet 2015, le SEM a invité les intéressées à s'exprimer au sujet de
contradictions relevées dans leurs récits. Elles y ont répondu par lettre du
20 août 2015, précisant qu'elles avaient été menacées par des hommes
vêtus d'habits militaires, l'un d'eux ayant tenté d'étrangler A._______. Ces
menaces seraient liées à l’enrôlement de G._______ dans l’armée et à son
engagement politique.
H.
Par décisions du 8 octobre 2015, notifiées le 12 octobre 2015, le SEM a
rejeté les demandes d'asile et refusé d'accorder aux intéressées une auto-
risation d'entrée en Suisse. Il a retenu qu'elles étaient fondées à craindre
des persécutions futures en Erythrée au moment de leur départ, mais que
l'on pouvait attendre d'elles qu'elles s'efforcent d'être admises dans un
autre Etat, au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. A ce titre, il a constaté que
les intéressées n'avaient pas rendu vraisemblable qu'elles étaient expo-
sées, en Ethiopie, à des préjudices déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, les difficultés économiques et sociopolitiques
n’étant pas pertinentes en la matière. Il a retenu que l'on pouvait raisonna-
blement exiger des ressortissants érythréens qui vivent en Ethiopie qu'ils
se rendent ou qu'ils retournent dans l'un des camps de réfugiés du HCR,
que les intéressées vivaient en Ethiopie depuis plusieurs années, qu'elles
étaient financièrement aidées par leur sœur, respectivement belle-sœur,
résidant en Suisse et qu'elles séjournaient à Addis Abeba, ville dans la-
quelle se trouve une importante communauté érythréenne pouvant leur ve-
nir en aide. Il a également relevé qu’aucun élément au dossier ne permet-
tait de conclure que les intéressées seraient exposées à un risque de ren-
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voi vers l’Erythrée. Il a finalement constaté que les intéressées ne dispo-
saient pas de relations suffisamment étroites avec la Suisse pour qu'une
autorisation d'entrée leur soit accordée.
I.
Le 10 novembre 2015, les intéressées ont interjeté recours contre ces dé-
cisions. Elles ont conclu, sous suite de dépens, à leur annulation et à l'oc-
troi d'autorisations d'entrée en Suisse. Elles ont allégué remplir les condi-
tions d'octroi de telles autorisations au moment de leur demande au Sou-
dan, mais l'absence de réaction du SEM les aurait contraintes à chercher
refuge ailleurs. Le SEM aurait reporté sa décision jusqu’à ce qu’elles ob-
tiennent une protection dans un Etat tiers, critère lui permettant de leur
refuser l’entrée en Suisse. Elles ont contesté l'appréciation faite par le SEM
de leur situation en Ethiopie, mentionnant avoir quitté le camp de réfugiés
de H._______ en raison des problèmes de sécurité et de santé des en-
fants. En tant que femmes seules et vulnérables, accompagnées de jeunes
enfants, elles craignaient pour leur sécurité, le camp étant majoritairement
peuplé d’hommes célibataires. Entièrement dépendantes du soutien de
leur sœur, respectivement belle-sœur, laquelle ne pourrait subvenir à leurs
besoins à long terme, elles ont relevé le manque de perspectives d'instal-
lation et de réhabilitation pour les réfugiés en Ethiopie, ainsi que les condi-
tions de vie précaires régnant dans les camps, dénoncées par différentes
organisations humanitaires. Finalement, elles ont relevé les liens étroits les
unissant à la Suisse, deux tantes et la grand-mère des enfants vivant dans
ce pays. Sur le plan procédural, elles ont sollicité l’octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
J.
Par décisions incidentes du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes d'assistance judiciaire
partielle.
K.
Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
ses réponses du 24 novembre 2015.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des
causes E-7257/2015 (A._______, B._______ et C._______) et
E-7248/2015 (D._______).
2.
2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par le SEM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re-
jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès
d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre de disposition transitoire,
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que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vi-
gueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur
ancienne teneur. En l’espèce, les demandes d'asile, présentées le 26 sep-
tembre 2012, doivent être examinées au regard de ces dispositions.
3.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b)
développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979
sur l’asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne
constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par
un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée
valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise
à l’art. 19 al. 1 aLAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1,
p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3).
3.3 Par conséquent, la demande d'asile, déposée directement auprès du
SEM, est recevable.
4.
4.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. En-
suite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport com-
plémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3
aOA 1).
4.2 En l'espèce, les intéressées ont été entendues dans les locaux de
l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 12 juin 2015, en vue d'établir les
motifs à l'appui de leurs demandes d'asile. Les procès-verbaux des audi-
tions, accompagnés de rapports complémentaires ont été transmis au
SEM, de sorte que l’instruction, sur ces points, a été conduite conformé-
ment à la loi.
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Page 7
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6
p. 379‒381).
5.2 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant
en application de l’art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en appli-
cation de l’art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée
en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 con-
sid. 2b p. 129 s.).
5.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont défi-
nies de manière restrictive. Outre l'existence d'une mise en danger au sens
de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, no-
tamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et
d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée,
c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les ré-
ponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de
l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exi-
ger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent
leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil
qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
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Le SEM ne peut donc – et à condition que l'état de fait soit établi à satis-
faction de droit – rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui
se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit l'intéressé ne remplit
pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base
des art. 3 et 7 LAsi), soit sa demande doit être rejetée en application d'une
clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif que l'on peut raisonna-
blement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (art. 52
al. 2 aLAsi).
6.
6.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que les recourantes craignaient à
juste titre de subir des persécutions en Erythrée au moment de leur départ,
mais que l'on pouvait attendre d'elles qu'elles s'efforcent d'être admises
dans un autre Etat, au sens de l’art. 52 al. 2 aLAsi. Il a alors constaté
qu’elles n'avaient pas rendu vraisemblable qu'elles étaient exposées, en
Ethiopie, à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Le Tribunal relève que la situation des recourantes en Ethiopie n'a pas
à être appréciée au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, ne sont déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de cette disposi-
tion, que les préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine, en l’es-
pèce l'Erythrée (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3165/2008 du
10 mai 2011 consid. 2.4, 3.1 et 3.2 et réf. cit). Seul importe, sous l'angle de
l’art. 52 al. 2 aLAsi, de savoir si les intéressées peuvent trouver, en Ethio-
pie, la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre
d'elles qu'elles s'efforcent d'être admises dans ce pays (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-1327/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.2.3
p. 12).
La motivation du SEM est ainsi incorrecte, l'examen concernant la situation
des recourantes en Ethiopie devant être effectué au regard de l’art. 52 al. 2
aLAsi, non de l'art. 3 LAsi.
6.3 Les recourantes ont fui l'Erythrée pour se rendre au Soudan et vivent
aujourd'hui en Ethiopie. Selon la jurisprudence, le fait qu'un requérant sé-
journe dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de
lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. Cependant, il se justifie de fixer,
dans un tel cas, des exigences plus élevées s'agissant de l'exigibilité de
l’admission dans cet Etat. En effet, il peut être présumé que la personne a
trouvé dans l'Etat où elle séjourne une protection contre les persécutions
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à l'origine de sa fuite. Cela dit, l'autorité doit, également dans cette hypo-
thèse, procéder à une appréciation de l'exigibilité d'un refuge dans cet Etat
(ou un Etat tiers). Dans ce cas, les liens du requérant avec la Suisse cons-
tituent un critère central (ATAF 2011/10 consid. 5.1 p. 128 ; JICRA 2004
n° 21 consid. 4 p. 139 s ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1327/2014 du 1 er septembre 2014 consid 4.2 p. 11).
Or, si le SEM se livre à un examen succinct de la situation personnelle des
recourantes en Ethiopie, il n'aborde pas certains aspects essentiels rele-
vant de l’exigibilité de leur admission dans ce pays, tels que la situation
matérielle et sécuritaire des femmes seules avec enfants, ainsi que le trai-
tement des problèmes de santé de ces dernières. A ce sujet, s'agissant de
femmes – avec ou sans enfants –, lesquelles ne peuvent pas bénéficier du
soutien de membres adultes de leur famille proche ou d'autres proches
adultes dans un Etat tiers tel que l'Ethiopie, le Tribunal admet, en principe,
la grande précarité des conditions tant économiques que sécuritaires aux-
quelles elles sont exposées. Dans ces conditions, la poursuite du séjour
dans cet Etat est, en règle générale, considérée comme étant inexigible et
le SEM avisé d'autoriser l'entrée en Suisse, lorsque les liens étroits qu'elles
entretiennent avec ce pays l'emportent sur ceux qu'elles entretiennent avec
l'Etat tiers où elles ont trouvé refuge (arrêt du Tribunal D-5685/2014 du 24
février 2015 consid. 6.2 et les réf. cit.).
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annula-
tion (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffi-
samment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investiga-
tions complémentaires d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, in:
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 61 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Praxiskommentar
VwVG, 2009, art. 61 p. 1210; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56).
7.2 En l'espèce, l’examen dépasse l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribu-
nal d'entreprendre. De plus, si le Tribunal statuait sur ce point, en lieu et
place du SEM, les recourantes seraient privées du bénéfice du contrôle de
la décision par une instance supérieure.
E-7257/2015, E-7248/2015
Page 10
7.3 Eu égard à ce qui précède, les décisions du SEM sont annulées pour
violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Partant, les cause sont
renvoyées à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants (art. 61 al. 1 PA).
8.
Vu l'issue des causes, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA).
9.
9.1 Les recourantes, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
9.2 Ceux-ci sont fixés, sur la base des décomptes de prestations produits,
à 550 francs (art. 14 FITAF), à charge du SEM, pour l'ensemble des
causes, les deux recours étant sensiblement les mêmes.
(dispositif : page suivante)
E-7257/2015, E-7248/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes E-7257/2015 et E-7248/2015 sont jointes.
2.
Les recours sont admis.
3.
Les décisions attaquées sont annulées et les dossiers renvoyés au SEM
pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera aux recourantes la somme totale de 550 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes et au SEM.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel