B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7257/2016
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Blaise Vuille, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 septembre 2016,
la décision du 14 novembre 2016 (notifiée le 18 novembre 2016), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l‘Espagne,
le recours interjeté, le 24 novembre 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
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laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond
par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en
vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
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que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, en
l’occurrence l’Espagne, le 14 septembre 2015,
qu'en date du 5 octobre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 14 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Espagne et affirme
craindre d'être confronté, dans ce pays, à de grosses difficultés
économiques et sociales,
que lors de son passage dans cet Etat, il n’aurait reçu aucune aide de la
part des autorités espagnoles,
qu'après avoir été détenu trois ou quatre mois à B._______, il aurait été
transféré à C._______ et placé dans un centre pour requérants d’asile
dans des conditions de vie très précaires,
que craignant d’être renvoyé dans son pays d’origine, il aurait quitté ce
centre et se serait retrouvé à la rue, sans secours et sans soutien,
qu'à présent, en cas de transfert, il craint d'être de nouveau livré à lui-
même, l'Espagne n'étant pas, à ses yeux, à même d'assurer un accueil
adéquat aux requérants d'asile,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, l'intéressé déclare craindre que sa demande d'asile ne soit pas
examinée de manière effective,
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que sur ce point, il expose que les demandeurs d'asile rencontrent des
problèmes d'accès à la procédure et se heurtent à de nombreux obstacles
de type administratif lorsqu'ils y demandent protection,
que s'agissant du déroulement de la procédure d'asile en Espagne,
l'intéressé, qui n'a pas encore déposé de demande de protection dans cet
Etat, est à tout le moins malvenu d'en remettre en question l'accessibilité
et l'effectivité,
que cela étant, contrairement à ce que le recourant affirme, il n'y a aucune
raison d'admettre qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
3 CEDH et de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au stade de la procédure devant le SEM, l'intéressé affirme encore
souhaiter rester en Suisse dans la mesure où les conditions de vie y sont
meilleures,
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que toutefois, le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande
soit examinée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande de protection
(cf. apar analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l’intéressé soutient encore que le SEM aurait dû appliquer dans son
cas la clause humanitaire de l’art. 29a al. 3 OA1, laquelle concrétise, en
droit suisse, la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu’à ses yeux, le fait que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
la non application de cette clause ne puisse plus être contrôlée au stade
de recours, porte atteint à l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, lequel lui
garantit le droit à un recours effectif, en fait et en droit, devant une juridiction
indépendante,
que l’art. 29a al.3 OA1, à teneur duquel, « le SEM peut, pour des raisons
humanitaires, (…) traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un
autre Etat est compétent", est rédigé sous forme potestative et ressortit à
l’opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.3),
qu’il y a donc lieu de déterminer si, sous cet aspect particulier, l’art. 27
par. 1 dudit règlement exige un contrôle de la part de la juridiction de
recours,
qu’en tout état de cause, la seule lecture de cette disposition permet de
constater d’emblée que tel n’est pas le cas, le demandeurs ne devant
disposer que d’une voie de recours « en fait et en droit »,
que, certes, cette disposition doit être lue à la lumière des art. 6 et 13 de la
CEDH et de l’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, lesquels
garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif
(FILZWIESER CHRISTIAN/SPRUNG ANDREA, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asyl-zuständigkeitssystem, 2014, Art. 27, K2, p. 215)
que toutefois ces dernières dispositions n’exigent pas qu’une voie de
recours en opportunité soit garantie en droit interne (cf. TANQUEREL
THIERRY, Le contrôle de l’opportunité, in : BELLANGER
FRANÇOIS/TANQUEREL THIERRY (éd.), Le contentieux administratif, 2013,
pp. 209-238, p. 226)
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qu’en conséquence, le fait de ne pas pouvoir attaquer la décision querellée
sous l’angle de l’opportunité ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé à
un recours effectif,
qu’au demeurant, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie, du 7 juin 2016), cité par l’intéressé dans son recours,
n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où il ne porte pas sur le
contrôle d’application d’une clause discrétionnaire,
que cela dit, comme déjà observé, en présence d'éléments susceptibles à
conduire à l'application d’une telle clause, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de ce pouvoir conformément
aux principes précités,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au cas de l'intéressé,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'au surplus, il incombera à l'intéressé, qui n'a pas déposé en Espagne
de demande d'asile ni d'ailleurs formellement requis aucune aide,
d'accomplir cette démarche et d’user alors des droits que lui accorde la
procédure ainsi ouverte,
que dans ce contexte, si, après son retour dans ce pays, le recourant devait
être contraint pour une raison ou une autre à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de
droit adéquates,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
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réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :