Cour V
E-7258/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentées par Michael Pfeiffer, Centre social
protestant (CSP), (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 septembre 2001 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7258/2006
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile le 3 juillet 2001.
B.
Entendue trois jours plus tard au centre d'enregistrement de (...) et le
21 août suivant par l'autorité fédérale, elle a déclaré être née et avoir
vécu à Kinshasa, où elle aurait épousé coutumièrement, le
10 janvier 1990, C._______ (requérant d'asile dont la demande a été
rejetée le 28 juillet 1995 et le recours rayé du rôle le 19 avril 2004). Au
chapitre de l'asile, A._______ a exposé qu'à l'invitation d'une copine
elle a assisté, deux fois, à une réunion à laquelle participaient des
membres du "Comité Populaire du Pouvoir" (CPP), organisée dans
l'église où elle venait régulièrement prier, se joignant alors à un groupe
de coreligionnaires. Après avoir adhéré au parti précité, la requérante
aurait accepté, moyennant rétribution, d'établir la liste des adresses de
tous les membres et sympathisants du CPP (ou la liste des gens qui
seraient venus récupérer des biens destinés à être distribués). Au
mois de mai 2001, des soldats auraient saccagé l'église (ou détruit les
tentes qui en tenaient lieu), dispersé les membres du "groupe de
prière" et saisi un répertoire de leurs noms; dès lors ceux-ci auraient
tous été suspectés de prendre part aux réunions politiques du CPP.
Durant ce même mois de mai 2001, la requérante aurait ainsi reçu, à
une (ou deux) reprise(s), une convocation, à laquelle (auxquelles) elle
n'aurait pas répondu, et serait allée immédiatement se réfugier chez
un ami de son époux coutumier. Se sachant recherchée par les
soldats, grâce aux informations obtenues de ses anciennes voisines,
elle aurait quitté son pays le 21 juin 2001, munie d'un passeport
d'emprunt. De Brazzaville, atteinte en pirogue, elle aurait gagné Milan,
via Paris, par la voie des airs.
C.
Par décision du 6 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement, Office fédéral des migrations, et ci-après, ODM) a rejeté
cette demande d'asile, pour manque de crédibilité des persécutions
alléguées; il a également prononcé le renvoi de A._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et
raisonnablement exigible.
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E-7258/2006
D.
Dans son recours déposé le 10 octobre 2001, l'intéressée soutient
qu'en qualifiant ses assertions d'invraisemblables, au sens de l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité
inférieure est tombée dans l'arbitraire, respectivement a abusé de son
pouvoir d'appréciation. Certes, elle concède que ses propos sur le
nombre de convocations réceptionnées, son appartenance au CPP et
la nature de sa relation avec C._______ divergent quelque peu; elle
estime néanmoins qu'au regard de la jurisprudence relative à la valeur
probatoire des déclarations faites au centre d'enregistrement dans
l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile, les imprécisions
dont elle a jalonné son récit ne sauraient tourner à son désavantage;
cela d'autant moins que son état psychique au moment de son
audition, affecté par une expatriation précipitée et les circonstances
qui ont précédé celle-ci, n'a pas été pris en compte.
Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la suspension de la procédure
jusqu'à droit connu sur la demande déposée par C._______, dont elle
affirme qu'il est son époux coutumier, et plus subsidiairement, à
l'inexécution de son renvoi.
E.
Aux termes de sa décision incidente du 30 octobre 2001, la juge
chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après, la Commission) a refusé d'établir un lien
quelconque entre la présente procédure et celle ouverte par le
susnommé - close par une décision de classement suite à sa
disparition -, A._______ n'ayant pas établi à satisfaction avoir
effectivement eu une vie de couple et cohabité avec lui durant
plusieurs années.
Considérant par ailleurs que les conclusions du recours paraissent
d'emblée vouées à l'échec, elle a imparti à celle-ci un délai fixe pour
verser une avance en garantie des frais de procédure présumés.
Le montant requis à ce titre a été intégralement acquitté en temps
opportun.
F.
Appelés à se prononcer sur l'existence, chez l'intéressée, d'une
situation de détresse grave susceptible d'empêcher l'exécution de son
renvoi (art. 44 al. 3 LAsi, abrogé par le ch. I de la loi fédérale du
16 décembre 2005 [RO 2006 4751]), l'ODM et l'autorité cantonale
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compétente, préalablement consultée conformément à l'art. 44 al. 5
LAsi (article abrogé par le ch. I de la loi fédérale susmentionnée
[ibidem]), ont exprimé des avis semblables. A l'issue de son rapport du
16 septembre 2005, le canton a considéré que les critères énoncés à
l'art. 33 al. 1 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) (article
abrogé par le ch. I de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 [RO 2007
5582]) n'étaient pas remplis, un point de vue auquel s'est donc rallié
l'autorité de première instance qui, dans sa prise de position du
9 novembre 2005, a maintenu sa décision d'exécution du renvoi.
G.
A._______ a usé de son droit de réplique le 23 décembre 2005. Elle
soutient que, malgré les difficultés auxquelles elle a été confrontée
depuis son arrivée en Suisse et la nécessité de devoir faire face seule
à ses obligations, elle a constamment cherché, par un travail
rémunéré, à assurer son autonomie financière, respectivement à
dépendre le moins possible des services publics d'entraide, et s'est
efforcée de s'intégrer. Evoquant dans ce cadre le montant de ses
dettes, elle l'estime trop peu élevé (environ Fr. 5'000.-) pour en déduire
qu'elle n'est pas disposée à s'adapter au système juridique suisse.
Cela étant, elle affirme se trouver effectivement dans une situation de
détresse grave. Enfin, elle fait valoir que la renvoyer dans son pays,
dont la situation politique est précaire, l'exposerait à un réel danger, du
fait notamment de sa qualité de femme seule, et pourrait mettre sa
santé et sa vie en péril.
A l'appui de ses propos, elle a produit une attestation de l'Hospice
général de la ville de Genève et le décompte de son salaire du mois
de novembre (entreprise D._______).
H.
Le 3 octobre 2007, la recourante a donné naissance à sa fille
B._______.
I.
Dans un second préavis, daté du 11 mars 2008 et transmis deux jours
plus tard pour information, l'ODM, observant que le dossier ne contient
alors pas encore d'acte de naissance et/ou d'acte de reconnaissance
de l'enfant susnommé, maintient son point de vue, soit rejet de la
demande d'asile et exécution du renvoi.
page 4
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J.
Par courrier du 8 avril 2008, A._______ a rappelé quelle était la
jurisprudence adoptée par la Commission - elle a cité à cet égard la
décision publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33 -, s'agissant
de l'exécution du renvoi (au Congo [Kinshasa]) d'une personne accom-
pagnée d'enfants en bas âge. Elle a estimé que la règle généralement
appliquée de l'inexigibilité de cette mesure, sous réserve d'une appré-
ciation de cas en cas, ne saurait être enfreinte en l'espèce, aucune
circonstance particulière ne le permettant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour agir, et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et art.
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ serait venue solliciter l'asile en Suisse
pour échapper à une arrestation imminente, programmée par les
autorités congolaises parce qu'elle aurait été soupçonnée, au même
titre que toutes les personnes d'un groupe de prière, de participer aux
réunions politiques du CPP, un parti dont par ailleurs elle aurait été
membre.
Or, confrontée à quelques-unes des divergences manifestes que
l'ODM a relevées dans ses propos, elle a certes convenu que l'authen-
ticité des événements relatés au centre d'enregistrement et devant
l'autorité cantonale compétente pourrait être remise en cause;
cherchant néanmoins à minimiser la portée de ses invraisemblances,
elle a essentiellement soulevé deux arguments dans son recours :
d'une part, les imprécisions dont elle a émaillé son récit ne seraient
pas de "franches" contradictions et concerneraient des points secon-
daires de ses motifs d'asile, d'autre part, l'ODM n'aurait pas tenu
compte de son état psychique au moment de son audition.
Le Tribunal ne peut suivre la recourante dans ce raisonnement que
s'agissant de la profession de son époux coutumier (quel qu'il soit),
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cette question étant en effet étrangère à la présente procédure et qui
n'aura aucune incidence sur le résultat de celle-ci. En revanche, il n'en
va pas du tout de même de deux autres points cités à titre d'exemples,
soit le nombre de convocation (une ou deux) prétendument envoyées
à A._______ avant qu'elle ne fuie son pays ou l'histoire du CPP. Si l'on
en croit la susnommée, son expatriation a visiblement été provoquée
par la ou les invitation(s) à se présenter à l'autorité communale de
E._______ déposée(s) à son domicile, et celle(s)-ci résultent à
son/leur tour de l'engagement prétendument volontaire de la
recourante au sein du parti précité. Essentiels, ces faits auraient donc
dû être rapportés de manière claire, exacte et constante, d'autant plus
qu'ils étaient alors récents. A signaler de surcroît que la recourante a
une méconnaissance pratiquement totale de la structure,
respectivement du mode de fonctionnement du CPP et même de son
propre "cahier de charges" au sein de celui-ci, un reproche que lui a
déjà adressé l'ODM et dont elle n'a pas tenté de se justifier. Si l'on
retient d'autre part, et enfin, qu'elle a dit avoir été informée par
d'anciennes voisines des recherches lancées par les autorités
congolaises pour la localiser et sans doute l'appréhender ensuite de
ses activités de nature politique, un argument non pertinent en
l'absence de preuve formelle, il faut alors constater que ses
allégations sont inconciliables avec les exigences de l'art. 7 LAsi. Le
Tribunal n'entend pas leur ajouter foi et en conclut que A._______ est
venue en Suisse pour des motifs autres que ceux invoqués.
Au demeurant, celle-ci ne saurait imputer ses imprécisions de langage
à un état de santé psychique qui, à l'époque, aurait été déficient. Les
procès-verbaux rédigés durant les auditions ne contiennent en effet
aucune remarque particulière à cet égard, que ce soit de la main du
collaborateur de l'ODM ou du représentant de l'oeuvre d'entraide
présent. Dans la mesure où l'intéressée les a signés et a garanti ainsi
qu'ils reflétaient le contenu de ses déclarations, elle ne peut
aujourd'hui en contester la valeur.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. à ce sujet JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.5 Il est rappelé par ailleurs que l'octroi d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur grave relève désormais de la compétence du
canton, sous réserve de l'approbation de l'ODM, ensuite de la modifi-
cation du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, à l'occasion de
laquelle l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2
LAsi.
5.6 Si la mesure de renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 en relation avec l'art. 83 al. 2-4 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2-4 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
sont alternatives et non cumulatives : il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s.).
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généra-
lisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
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6.4 S'agissant en premier lieu de la situation au Congo (Kinshasa), il
est notoire que ce pays n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son
territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 58ss).
6.5 A l'issue de l'analyse publiée dans la JICRA précitée, la
Commission a considéré à l'époque que l'exécution d'un renvoi, en
particulier vers Kinshasa et vers les villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, demeurait raisonnablement exigible lorsque la personne
concernée y était domiciliée ou y disposait de solides attaches, à
moins qu'elle ne soit accompagnée de jeunes enfants, ou ait plusieurs
enfants à charge, soit âgée ou de santé déficiente, ou encore, dans le
cas d'une femme célibataire, soit dépourvue de réseau social ou
familial, cela néanmoins sous réserve d'un examen sérieux des
circonstances particulières.
En l'espèce, l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu de 1990 à
juin 2001 à Kinshasa, où aurait été installé son foyer et où
demeureraient encore à tout le moins ses enfants F._______ et
G._______, censés être âgés actuellement de 17 et 13 ans; avant son
départ, elle aurait confié ceux-ci à sa belle-mère "coutumière",
habitant elle aussi Kinshasa. Dans ces circonstances, et en dépit
d'une situation matrimoniale actuelle peu claire - elle serait mariée
coutumièrement, mais aurait perdu la trace de son conjoint -, il est
permis de retenir que dans son pays, où elle a passé la majeure partie
de son existence, quand bien même elle l'a quitté voilà bientôt sept
ans, elle ne serait sans doute pas livrée à elle-même. En outre, elle
est encore jeune, a suivi une formation de couturière, profession
qu'elle aurait exercée à titre indépendant durant douze ans, et n'a
enfin pas allégué de problème de santé.
En revanche, comme cela a déjà été mentionné, la recourante a
actuellement la responsabilité d'une fillette de quelque neuf mois,
B._______, dont l'intérêt supérieur doit être une considération
primordiale, selon la teneur des art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), ratifiée le 24 février 1997 par la Suisse. Bien que cet enfant
soit étroitement lié à sa mère, que la question d'une éventuelle
disparition de ses points de repère, s'il devait se retrouver dans
l'environnement social et culturel qui est celui de sa famille, ne se
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pose pas encore, son très jeune âge exclut d'envisager provisoirement
de l'envoyer vivre au Congo (Kinshasa), compte tenu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'occasion de laquelle ont été mis
en avant la détérioration des infrastructures et la désorganisation de
l'hygiène publique.
6.6 Après une pesée des intérêts en présence, et quand bien même il
s'agit d'un cas limite, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi de
B._______ et de sa mère doit être actuellement considérée comme
non raisonnablement inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu'il
convient de prononcer leur admission provisoire. Celle-ci, en principe
d’une durée d’un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à
même d’écarter les dangers que l'enfant pourrait courir dans son pays
d'origine.
Par conséquent, le recours, en ce qu'il a trait à la question de
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
7.
7.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre la moitié
des frais de procédure à la charge de A._______ (art. 63 al. 1 PA, art.
2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ces frais, d'un montant de Fr. 300.-, doivent être
compensés avec l'avance versée le 14 novembre 2001.
7.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a
obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des
dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le
litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal
observe que l'admission provisoire est ordonnée uniquement pour une
raison indépendante de la présente procédure et intervenue après la
décision de l'autorité intimée, soit la naissance de la fille de la
recourante. Certes, cet élément n'est en soi pas suffisant pour justifier
le refus de dépens mais le Tribunal estime cependant qu'en octroyer,
respectivement condamner l'ODM à les verser heurterait le sens de
l'équité. En conséquence, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en ce qu'il porte sur la question de l'exécution du
renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de sa fille conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire des étrangers.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 14 novembre 2001, dont le solde sera restitué par le service
financier du Tribunal.
5.
Il n'est pas accordé de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé; annexe :
formulaire "Adresse de paiement", à nous retourner dûment rempli)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton de (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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