Cour V
E-7261/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan et Gabriella Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7261/2008
Faits :
A.
Le 1er juillet 2007, B._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 4 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile le
18 septembre 2007, le requérant a déclaré être originaire de Côte
d'Ivoire, d'ethnie (...) et de religion musulmanne. Le requérant serait né
dans la commune de C._______, puis aurait vécu chez sa tante à
Abidjan dès 1er janvier 1992, puis il serait retourné brièvement dans sa
commune natale où vivrait encore sa mère, avant de s'envoler pour la
Suisse le [date]. S'agissant de sa famille, le requérant a précisé que
son père était décédé et que son frère aîné, dont il sera question ci-
après, aurait été tué.
Concernant plus précisément ses motifs d'asile, le requérant a déclaré
que son frère aurait pris part à la rébellion et aurait tué un homme du
commandant D._______, un dénommé E._______. Comme moyens de
preuve, il a remis deux photographies de son frère en tenue militaire.
Suite à cet événement, le requérant aurait été informé de l'enlèvement
de son frère à F._______; c'est pourquoi sa mère et lui s'y seraient
rendus pour le rechercher, mais en vain, de la fin de l'année 2005
jusqu'au mois de mai ou juin 2006, période à laquelle ils auraient dû
rentrer au vu des menaces proférées à leur encontre (pv de son
audition fédérale p. 5). Lors de son audition fédérale, le requérant a
déclaré qu'il aurait appris l'enlèvement de son frère au milieu de
l'année 2006, D._______ l'ayant fait mettre en prison (p. 4). A la page
6 de cette même audition, le requérant a affirmé que ce serait à la fin
de l'année 2006 que son frère aurait été enlevé et que sa mère aurait
été avertie trois jours plus tard. Selon ses déclarations protocolées en
page 8 dudit procès-verbal, sa mère et lui seraient partis pour
F._______ en octobre 2006 et seraient rentrés de F._______ en mars
2007. Le dimanche 17 juin 2007, alors que le requérant était absent du
domicile de sa tante, des hommes armés s'y seraient rendus et
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auraient saccagé sa demeure. Sa tante lui aurait alors conseillé de ne
pas revenir à Abidjan et de partir pour sa commune natale (pv de son
audition sommaire p. 5). Le requérant s'en serait donc retourné à
C._______ durant quelques jours, avant de partir pour la Suisse.
Questionné sur l'identité des personnes qui le rechercheraient et
auraient saccagé le domicile de sa tante, le requérant a dit qu'il
pourrait s'agir de (...) ou du (...), dont ferait partie le frère de son amie.
Le requérant a déclaré avoir eu un petit commerce [indication
personnelle quant à la situation du recourant], avoir cessé cette
activité cinq ans et demi avant son départ de Côte d'Ivoire, période
durant laquelle il aurait été entretenu par sa tante (pv de son audition
sommaire p. 2 et pv de son audition fédérale p. 4).
Concernant ses documents d'identité, le requérant a affirmé avoir été
en possession, d'une part d'un passeport émis il y aurait cinq ans et
l'avoir perdu (pv de son audition sommaire p. 3 et pv de son audition
fédérale p. 2), et d'autre part d'une carte d'identité qui serait restée
chez sa tante à Abidjan. Lors de son audition sommaire, le requérant a
précisé qu'il allait faire parvenir sa pièce d'identité par télécopie et par
courrier (pv de son audition sommaire p. 4). La télécopie est datée du
5 juillet 2007. S'agissant de la carte d'identité originale, le requérant
ne l'a pas produite et a déclaré qu'elle était chez sa mère et qu'il
pouvait lui demander de l'envoyer (pv de son audition fédérale p. 2).
Le frère de la mère du requérant aurait organisé son voyage jusqu'en
Suisse (pv de son audition sommaire p. 5), par avion, avec escale
dans un pays inconnu du requérant. Le requérant aurait transité avec
un faux passeport et sous une autre identité et n'aurait rencontré
aucune difficulté lors des contrôles douaniers ni à Abidjan, ni à
Genève, où il aurait atterri le [date] (pv de son audition sommaire p. 6).
C.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. Dite autorité a constaté que le
requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
En effet, l'ODM a retenu que la photocopie de sa carte d'identité ne
constituait pas un document valable au sens de l'art. 1 let. b et c de
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l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et
qu'elle était au surplus illisible. Le requérant n'a fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de la production de ces documents
(art. 32 al. 3 let. a LAsi). L'ODM a estimé que le requérant n'avait pas
la qualité de réfugié et que les photographies de son frère en tenue
militaire ne constituaient pas des moyens de preuve pertinents
susceptibles d'établir les persécutions alléguées (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). Enfin, dite autorité a relevé des contradictions dans ses
déclarations et a considéré que l'audition ne faisait pas apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
D.
Par acte remis à la poste le 14 novembre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et au constat du caractère
inexigible de son renvoi ou, à défaut, à la suspension de l'exécution de
son renvoi. Il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Après avoir rappelé l'engagement de son frère (...), le
recourant a précisé que ce dernier aurait un fils qui serait élevé par sa
tante, qu'à son retour à Abidjan il aurait été considéré comme un
rebelle et qu'il risquerait donc la prison ou la mort en cas de renvoi. Le
recourant a produit, en pièces originales, son acte de naissance et sa
carte d'identité, qui lui ont été envoyés de Côte d'Ivoire le
11 novembre 2008, par courrier DHL.
E.
Par décision incidente du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue
de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais, a dit
qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle et a invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
F.
Par courrier du 28 novembre 2008, l'ODM a fait part de son préavis
négatif et a proposé le rejet du recours.
G.
L'ODM a retourné au Tribunal le dossier relatif à la procédure de
première instance ; le Tribunal a réceptionné ce dossier en date du
2 décembre 2008.
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H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, qui statue de manière définitive (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
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application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire ou qu'il peut produire de tels documents mais au-delà
du délai de 48 heures, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme
de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. En
effet, dans le délai précité, il n'a remis qu'une photocopie de sa carte
d'identité reçue par télécopie, au surplus illisible et sans photographie
visible. Un tel document ne remplit pas les exigences légales aptes à
établir l'identité de son détenteur. Le recourant a déclaré que sa carte
d'identité originale serait restée chez sa mère en Côte d'Ivoire. Comme
relevé précédemment (cf. paragraphe B, p. 3), le recourant avait de lui-
même expressément affirmé qu'il lui était possible de faire venir la
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pièce originale par l'intermédiaire de sa mère, ce qu'il n'a cependant
pas fait dans le délai imparti ni d'ailleurs jusqu'à la décision de non-
entrée en matière rendue par l'ODM. Ce n'est qu'au stade de son
recours, après avoir pris connaissance de la décision de l'ODM, par
laquelle dit office n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et
a prononcé son renvoi de Suisse, que le recourant s'est fait envoyer sa
carte d'identité en pièce originale et l'a déposée devant l'instance de
recours.
Selon la jurisprudence précitée, il n'est pas tenu compte du dépôt par
le recourant de son acte de naissance, celui-ci ne constituant pas un
document d'identité valable. Au surplus, le sort de ce document serait
analogue à celui de sa carte d'identité, puisque l'acte de naissance
avait été délivré le (...) déjà, c'est-à-dire avant même que le recourant
arrive en Suisse, ce qui lui aurait permis de le déposer dans le délai
imparti.
Par conséquent, le recourant n'a donc fait valoir aucun motif excusable
susceptible de justifier la non-production de pièces d'identité valables
dans le délai de 48 heures, mais il s'est proposé de sa propre initiative
de se faire envoyer par courrier sa carte d'identité, ce qui démontre
qu'il aurait pu la produire dans le délai imparti. Par ailleurs, en
produisant cette pièce au stade de son recours, soit une année après
avoir déposé sa demande d'asile, le recourant ne mentionne aucun
motif excusable qui l'aurait empêché de produire celle-ci plus tôt.
4.3 Par conséquent, l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas
remplie en l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
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tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.3 Le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande
d'asile, avoir dû quitter la Côte d'Ivoire après avoir recherché durant
plusieurs mois son frère qui aurait disparu à F._______, car il aurait
été recherché à son retour à Abidjan et, de ce fait, le domicile de sa
tante aurait été saccagé. Le recourant ignore tout des personnes qui
auraient pu être à l'origine des dommages, mais suppose qu'il s'agirait
du frère de son amie. Ce dernier serait actif dans le (...) et aurait
pensé que le recourant faisait partie des rebelles, puisqu'il était resté
plusieurs mois à F._______.
5.4 Les contradictions dans les déclarations du recourant sur divers
points essentiels font apparaître son récit comme invraisemblable. En
effet, s'agissant de l'enlèvement de son frère, le recourant a affirmé
qu'il aurait eu lieu en fin 2005, en mi 2006, puis en fin 2006. S'ensuit
que le recourant a déterminé, de façon pour le moins imprécise, la
période à laquelle il serait allé à F._______ avec sa mère, déclarant
tantôt qu'il s'agirait de la période de fin 2005 au mois de mai ou juin
2006, tantôt d'octobre 2006 à mars 2007. Ainsi, si le recourant était
rentré de son séjour à F._______ au mois de mai ou juin 2006, il paraît
invraisemblable que les dommages causés à sa tante le 17 juin 2007
auraient pu avoir un quelconque rapport avec le fait que certaines
personnes auraient pensé qu'il appartenait aux rebelles. L'écoulement
d'une année entre son retour et d'éventuelles représailles n'est pas
vraisemblable. Apparaît tout aussi invraisemblable le fait que le frère
de son amie, que le recourant aurait supposé être à l'origine de
l'événement du 17 juin 2007, s'en serait pris au domicile de sa tante,
alors que le recourant se serait justement trouvé ce jour-là avec son
amie. A supposer que le frère de son amie ait voulu le retrouver, il
aurait certainement eu les moyens de le faire.
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5.5 Dès lors, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve.
Les deux photographies déposées par le recourant qui montreraient
prétendument son frère en uniforme ne prouvent pas qu'il s'agirait bien
de son frère ni que celui-ci ait été effectivement actif dans la rébellion.
Le recourant n'a apporté aucune preuve, d'une part sur ce qui se
serait déroulé dans l'appartement de sa tante ni sur les personnes qui
seraient à l'origine de ces dommages, et d'autre part sur le fait qu'il
aurait été persécuté par le (...) auquel aurait appartenu le frère de son
amie, ou toute autre institution d'ailleurs. Partant, le Tribunal retient
que ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables.
5.6 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
5.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
doit être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
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6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr); le recourant a sa carte d'identité et il est tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). En effet, suite à la
signature de l'Accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007, le
processus de paix a été entamé, lequel prévoit notamment un
processus de désarmement et d'identification. Selon les informations à
disposition du Tribunal, ces processus sont suivis. L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr). Le Tribunal ne considère pas qu'il règne actuellement et de
manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées en Côte d'Ivoire, au point que l'on doive
renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les
ressortissants de ce pays indépendamment du cas d'espèce. Dès lors,
un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans problème de santé,
qui a déjà vécu précédemment dans cette ville et qui peut y compter
sur un réseau familial, apparaît de façon générale raisonnablement
exigible. Tous ces facteurs devraient permettre au recourant de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés.
6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
7.
7.1 Le recourant n'ayant apporté la preuve de son indigence, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- à (...) du canton de (...), (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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