B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7262/2016
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, le (…) 2016,
les procès-verbaux des auditions du recourant par le SEM, en date des
1er et 8 novembre 2016,
la décision du 16 novembre 2016 (notifiée le même jour), par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure,
l'acte du 24 novembre 2016, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en
concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provi-
soire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi, et a sollicité l’assistance
judiciaire partielle,
l’ordonnance du 30 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le re-
courant à produire un certificat médical jusqu’au 3 janvier 2017, l’avertis-
sant qu’à défaut il serait statué en l’état du dossier, et a reporté l’examen
de la demande d’assistance judiciaire partielle,
l’écrit du 24 janvier 2017 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8),
que, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions des 1er et 8 novembre 2016, le recou-
rant a déclaré, en substance, qu’il n’avait jamais exercé d’activités poli-
tiques, qu’il avait néanmoins de longue date exprimé dans le cadre de con-
versations privées son mécontentement vis-à-vis des dérives dictatoriales
du parti au pouvoir, qu’il avait été enlevé et séquestré à deux reprises dans
le courant du mois de mars 2016 par des personnes lui ayant reproché de
n’avoir, selon leur source d’informations, pas été un partisan de l’Alliance
patriotique pour la réorientation et la construction (ci-après : APRC), soit à
son avis des personnes subordonnées au parti au pouvoir, la première fois
durant une semaine, le temps nécessaire pour lui faire promettre, sous la
contrainte et les mauvais traitements (coups, jets d’eau, menaces d’exécu-
tion sommaire, privation de sommeil, d’accès à l’eau et à une nourriture
d’une qualité convenable), son allégeance à l’APRC, la seconde fois durant
deux jours, le temps de lui faire réitérer sa promesse précédemment non
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tenue de se présenter à un entretien, que, lors de cet entretien, il s’était vu
proposer une activité de délateur en échange d’une quote-part sur les sai-
sies des biens des riches opposants qu’il aurait dénoncés, qu’il avait quitté
d’abord Serrekunda avant la date prévue pour un second entretien en mars
ou en avril 2016, puis la Gambie en mai 2016, et que son épouse, restée
sur place, n’avait pas été inquiétée,
que le SEM a considéré que les motifs d’asile allégués ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
que, d’après le SEM, le recourant n’est pas parvenu à expliquer de manière
cohérente les raisons pour lesquelles des personnes agissant pour le
compte du gouvernement ont eu intérêt à le recruter, courant mars 2016,
par la contrainte comme agent de renseignements pour le compte du parti
au pouvoir (APRC), alors même qu’il était totalement inactif sur le plan po-
litique et dépourvu de contacts avec des opposants politiques,
que le SEM a qualifié d’inconcevables les déclarations du recourant selon
lesquelles ces personnes ont cherché à le contraindre, après avoir appris
qu’il n’appréciait pas le pouvoir en place, à devenir un informateur à leur
solde,
qu’il a également mis en évidence le caractère évasif et lacunaire des dé-
clarations du recourant sur ses critiques à l’encontre du parti au pouvoir et
les circonstances de leur diffusion (qui auraient été la cause de sa première
séquestration d’une semaine et des mauvais traitements endurés durant
celle-ci),
qu’il a estimé qu’en conséquence, le recourant n’avait pas rendu crédible
avoir attiré défavorablement l’attention des autorités gambiennes sur lui et
qu’il n’avait pas fourni d’explication convaincante sur les raisons qui au-
raient justifié une intervention ciblée contre lui en mars 2016,
que, dans son recours du 24 novembre 2016, l’intéressé se borne à répéter
certains de ses allégués de fait et à invoquer une aggravation de la répres-
sion à l’encontre de toute forme d’opposition réelle ou supposée dans son
pays,
que, de la sorte, il n’apporte ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation du SEM relative
à ses allégués de fait,
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qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM sur l’absence de vrai-
semblance au sens de l’art. 7 LAsi des motifs de fuite avancés doit être
confirmée,
que, par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être
rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que, conformément à l'art. 44 in initio LAsi, lorsqu’il rejette la demande
d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l’exécution,
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie
l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'ab-
sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il se-
rait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu’il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement in-
humain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine
(cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
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qu’en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, une
transition de pouvoir y étant en cours, avec la médiation de la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’appui du Conseil de sécurité
de l’ONU,
qu’en particulier l’ancien président Yaya Jammeh a quitté la Gambie le 21
janvier 2017, après avoir accepté d’abandonner le pouvoir de sorte que le
nouveau président élu puisse entrer en fonction,
qu’en outre, certes, dans son recours, l’intéressé fait valoir que son mau-
vais état de santé fait obstacle à l’exécution de son renvoi et allègue qu’il
est atteint de symptômes pulmonaires, d’un gonflement au niveau de la
gorge et de maux de tête, et que des investigations médicales sont en
cours,
que, toutefois, il n’a pas observé le délai qui lui a été imparti par ordon-
nance du Tribunal du 30 novembre 2016 ni pour produire un certificat mé-
dical étayant ces allégués ni même pour solliciter une prolongation de dé-
lai,
que, dans son écrit du 24 janvier 2017, il allègue qu’il souffre de dorsalgies,
qu’il n’a eu accès au CEP qu’à des soins d’urgence à l’hôpital B._______
et à un traitement médicamenteux et qu’il se trouve dans l’attente d’un
transfert dans son canton d’attribution pour accéder à un suivi médical ré-
gulier,
qu’il invoque qu’il s’est trouvé pour ces motifs dans l’impossibilité de pro-
duire un certificat médical dans le délai imparti,
qu’il sollicite l’octroi « d’un nouveau délai » échéant au-delà de la date de
son transfert dans son canton d’attribution pour produire un certificat mé-
dical,
que, toutefois, sa demande doit être écartée, dans la mesure de sa rece-
vabilité,
qu’en effet, elle ne peut pas être qualifiée d’offre de preuve admissible, dès
lors qu’elle tend à prouver des faits futurs incertains eu égard à une expec-
tative d’une instauration future d’un suivi médical régulier,
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qu’elle ne peut pas non plus être qualifiée de nouvelle offre de preuve de
sa problématique médicale, compte tenu de l’inobservation du délai qui lui
a déjà été offert pour produire un certificat médical étayant ses allégués
relatifs à ses problèmes de santé, ni d’une demande de restitution de ce
délai (l’acte omis ne pouvant, selon lui, pas être accompli comme il devrait
l’être dans une telle hypothèse, conformément aux exigences de l’art. 24
al. 1 PA), ni d’une demande de prolongation de ce délai (laquelle aurait été
tardive conformément à l’art. 22 al. 2 PA),
qu’en conséquence, comme il en a été averti par ordonnance du 30 no-
vembre 2016, il est statué en l’état du dossier (cf. art. 23 PA ; voir aussi
ATAF 2011/1 consid. 2),
que, sur la base du dossier, le recourant n’a pas établi qu’il est atteint de
troubles de santé à ce point graves qu’ils seraient, en cas de retour dans
son pays d’origine, de nature à l’exposer de manière imminente à une mise
en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens qu’en donne
la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 con-
sid. 8.3),
qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté, et la décision attaquée être con-
firmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande d’octroi d’un nouveau délai pour produire un certificat médical
est écartée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :