B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7264/2014
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 novembre 2014 / N (…).
E-7264/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 22 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 29 avril 2013 et 27 mars 2014, il a déclaré être né à Mbuji-
Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, où il aurait vécu jusqu'en 2009.
De 2009 à 2013, il aurait séjournée en Afrique du Sud, où il aurait obtenu
l'asile et une autorisation de séjour. Il aurait rejoint la Suisse en avril 2014,
en passant par la Zambie, les Pays-Bas et la France, muni d'un passeport
français au nom de B._______.
Le recourant aurait vécu à Mbuji-Mayi chez sa sœur et son beau-frère,
C._______, actif dans le négoce de diamants et membre de l'« Union pour
la démocratie et le progrès social » (ci-après : UDPS). La fermeture de la
société de diamants « D._______ » aurait causé l'effondrement du
commerce de diamants et une manifestation, à l’organisation de laquelle
le recourant aurait participé ; il aurait encouragé les citoyens à prendre part
aux votations de 2006, (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01,
p. 9) ou, au contraire, à ne pas y participer (procès-verbal d'audition du 27
mars 2014, Q 31, p. 5). Il a déclaré que cette manifestation avait également
servi à dénoncer la non-participation d'Etienne Tshisekedi aux élections
(procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31, p. 5) ; selon une autre
version, cette dénonciation aurait eu lieu lors d'une autre manifestation
(procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01, p. 9).
En juin 2006, A._______ aurait à nouveau organisé une manifestation afin
de boycotter le deuxième tour des élections. Il a déclaré avoir été arrêté et
interrogé sur son beau-frère, Etienne Kabila et Etienne Tshisekedi. Il aurait
été libéré deux jours plus tard contre le versement d’une caution (procès-
verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.01, p. 9) ou le soir-même (procès-
verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10 et procès-verbal d'audition
du 27 mars 2014, Q 31 et Q. 34, p. 5 et 6).
Plus tard, accusé d'être opposé au Président, le recourant aurait été une
nouvelle fois arrêté et emmené au poste de police, où il serait resté deux
jours ou une journée (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02,
p. 10 et procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31 et Q. 34, p. 5 et
6). Dès cet incident, il aurait dû se rendre tous les mercredis au poste de
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police et aurait été placé sous surveillance. Son beau-frère lui aurait
conseillé de quitter la ville et l'aurait emmené à Lubumbashi. Selon une
autre version, le recourant aurait été arrêté une troisième fois à Mbuji-Mayi
et serait resté dix jours en prison (procès-verbal d'audition du 29 avril 2013,
Q 7.02, p. 10 et procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 31 et Q. 34,
p. 5 et 6). Cette arrestation aurait eu lieu en 2008, après la manifestation
organisée contre la venue de Joseph Kabila. Le recourant serait tombé
malade en prison, en raison des conditions d'hygiène déplorables et aurait
dû payer la somme de 2000 USD pour être libéré.
A._______ se serait alors rendu à Lubumbashi, ville dans laquelle il aurait,
en 2008, été arrêté avec trois autres étudiants. Selon une première version,
cette arrestation aurait eu lieu peu de temps après la manifestation qu'il
aurait organisée en vue des élections (procès-verbal d'audition du 29 avril
2013, Q 7.02, p. 10). Selon une deuxième version, les autorités auraient
voulu effectuer des recherches mais cette arrestation n'aurait eu aucun lien
avec les élections, celles-ci ayant eu lieu longtemps auparavant (procès-
verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 89-90, p. 11). Après avoir procédé à
des contrôles, les agents de police auraient relâché les étudiants mais non
l'intéressé, lequel aurait été détenu deux jours ou « très longtemps »
(procès-verbal d'audition du 29 avril 2013, Q 7.02, p. 10 et procès-verbal
d'audition du 27 mars 2014, Q 117-120, p. 13-14). Ils l'auraient alors
interrogé sur son beau-frère, ainsi que sur Etienne Kabila et Jean-Pierre
Bemba. Le recourant qui, lors de son voyage de Mbuji-Mayi à Lubumbashi
aurait changé d'identité et porté le nom de E._______ ou F._______, aurait
nié les connaître. Lui montrant une photo de lui, ils lui auraient prouvé qu'il
mentait. Puis, ayant constaté qu'il était atteint de tuberculose, il aurait pu
se rendre à l'hôpital.
En (…) 2008, le recourant aurait reçu une citation à comparaître au
Tribunal de G._______. Ne voulant pas y aller, il aurait décidé de quitter le
pays et aurait fui depuis Lubumbashi (procès-verbal d'audition du 29 avril
2013, Q 7.01, p. 10). Selon une autre version, il aurait reçu ledit document
après sa dernière arrestation à Mbuji-Mayi, en 2008, et se serait enfui à
Lubumbashi (procès-verbal d'audition du 27 mars 2014, Q 34, p. 6).
A._______ aurait séjourné en Afrique du Sud de 2009 à 2013, année où il
aurait été recherché par les autorités après l'arrestation d'Etienne Kabila et
de dix-neuf ressortissants congolais.
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Page 4
C.
Par décision du 12 novembre 2014, notifiée le 17 novembre 2014, l'office
fédéral des migrations (ODM, ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]) a constaté que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
D.
Le 12 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et conclu,
principalement, à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour
cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan procédural, il a
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a annexé divers documents à son recours, à savoir, une attestation de
membre ainsi qu'une déclaration du (…), datées du (…) 2014, sept
témoignages de personnes d'origine congolaise affirmant que le recourant
était recherché dans son pays d'origine à cause de ses activités politiques,
et une attestation d'indigence établie par H._______ de la ville de
I._______. Il a également produit une lettre de recommandation de
J._______ de K._______, datée du (…) 2014, et l'extrait d'un article tiré
d'Internet faisant état de l'arrestation de deux ressortissants congolais en
Afrique du Sud. Il s’est aussi référé à divers articles de journaux et à des
extraits de « Radio Okapi ».
E.
Par décision incidente du 9 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à payer une avance
sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 2 février 2015.
L'intéressé s'est acquitté du versement dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒ 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 12 novembre 2014, le SEM a considéré que les
allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, car elles étaient contradictoires,
insuffisamment fondées et pas crédibles sur des points essentiels.
3.1.1 L'intéressé se serait contredit à diverses reprises. Tel serait le cas
s'agissant du nombre de manifestations auxquelles il aurait participé. En
effet, la troisième dont il a fait état, qui aurait eu lieu en juin 2006 et aurait
conduit à son arrestation ainsi qu'à une détention de deux jours, selon une
première version (audition du 29 avril 2013, p. 9), correspondrait à la
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deuxième manifestation selon une seconde version (audition du 27 mars
2014, p. 5). Il n'aurait jamais mentionné, lors de sa première audition, les
manifestations de novembre 2006 et de décembre 2008, alors qu'il aurait
précisément reçu une citation à comparaître au Tribunal de G._______ à
la suite de cette dernière et que ces événements auraient conduit à sa fuite
à Lubumbashi. Le recourant se serait également contredit s'agissant du but
des manifestations en déclarant, dans un premier temps, avoir incité les
citoyens à prendre part aux votations de 2006, pour ensuite déclarer qu'il
souhaitait les en dissuader. S'agissant enfin de ses diverses interpellations
et arrestations, l'intéressé se serait contredit en déclarant, une première
fois, avoir été arrêté deux fois et être resté deux jours en détention, puis
trois fois et libéré, la première fois, le soir-même, la deuxième fois, le
lendemain et la troisième fois, après dix jours. Ce ne serait qu'à
Lubumbashi qu'il aurait été arrêté pendant deux jours.
3.1.2 Le SEM a également considéré que les allégations du recourant
étaient insuffisamment fondées en raison de l'absence de détails précis et
circonstanciés sur des points essentiels de son récit, laissant supposer qu'il
n'avait pas vécu les événements décrits. L'intéressé aurait répondu de
manière évasive, voire pas du tout à certaines questions. D'après l'autorité
inférieure, la simplicité des questions exclurait une mauvaise
compréhension de celles-ci. A._______ n'aurait, par exemple, pas su
expliquer la raison pour laquelle lui et des étudiants auraient été arrêtés
alors qu'ils attendaient à un arrêt de bus. Elle a estimé peu probable que
dans une ville de plusieurs millions d'habitants, les autorités de police
arrêtent arbitrairement quatre personnes à un arrêt de bus dans le seul but
de procéder à des recherches. L'intéressé n'aurait, en outre, donné aucun
détail sur la citation à comparaître qu'il aurait reçue.
3.1.3 Finalement, bien qu’il soit possible que le recourant ait vécu en partie
certains des événements relatés, le SEM a estimé que rien ne permettait
de conclure qu’il avait été concerné par des préjudices pertinents en
matière d’asile.
3.1.4 Dans son recours, l'intéressé a, pour l’essentiel, renvoyé le Tribunal
à ses déclarations et l’a invité à les interpréter en fonction du contexte
socio-économique au Congo, notamment à Mbuji-Mayi, situation qu’il a
exposée en se référant à divers articles. Il a allégué faire partie de la
catégorie des jeunes membres de l'UDPS portés disparus et avoir été
victime d'une chasse à l'homme en Afrique du Sud. Enfin, il a indiqué être
membre, en Suisse, de la jeunesse de l'opposition appelée « L._______ »,
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raison pour laquelle un retour dans son pays d'origine le mettrait
concrètement en danger.
4.
4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que les déclarations du
recourant sont contradictoires et peu détaillées sur des éléments
essentiels, de sorte qu'elles ne remplissent pas les conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'intéressé n'a pas réussi à démontrer ou à
rendre vraisemblable avoir été recherché par les autorités de son pays au
moment de sa fuite. Il n'a nullement démontré avoir exercé les activités
politiques alléguées. Contrairement à ce qu'il affirme dans son mémoire de
recours, il a au contraire clairement affirmé ne pas appartenir à un parti
(procès-verbal d’audition du 29 avril 2013, Q 02, p. 10). Ses affirmations
concernant les manifestations qu'il aurait organisées ne sont en outre
étayées par aucun élément concret et sérieux.
4.1.1 Tel que relevé par l'autorité inférieure, le recourant s'est à maintes
reprises contredit sur des éléments essentiels. Il en est ainsi des dates et
des buts des manifestations auxquelles il aurait participé, des dates et de
la durée des détentions ainsi que de l’époque où il aurait reçu la citation à
comparaître au Tribunal de G._______. A titre d’exemple – non relevé par
le SEM – il s’est également contredit sur la durée de sa détention à
Lubumbashi, indiquant d’abord deux jours puis « longtemps » (procès-
verbal d’audition du 29 avril 2013 Q7.02, p. 10 et procès-verbal d’audition
du 17 mars 2014 Q117 à Q122, p. 13 et 14).
4.1.2 Le récit du recourant manque également de détails et d'explications
sur les événements qu'il prétend avoir vécus. Il n'a par exemple donné
aucune justification convaincante sur la raison de sa prétendue arrestation
à Lubumbashi. Malgré les questions qui lui étaient posées, il n'a pas non
plus donné d'indication s'agissant de la citation à comparaître qu'il aurait
reçue, n’expliquant pas qui la lui avait donnée, ni où ni quand il aurait dû
se rendre à G._______ . Il n'a pas davantage apporté de détail concernant
sa fuite du pays depuis l'hôpital de Lubumbashi.
4.2 Les arguments exposés au stade du recours ne sauraient remettre en
cause l'appréciation du Tribunal. L’intéressé n’a en effet fourni aucune
explication aux nombreuses contradictions relevées et s’est contenté de
renvoyer le Tribunal aux déclarations faites lors de ses auditions. Ainsi, les
pièces fournies à l’appui de son recours concernant la situation dans ce
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pays ne sont pas pertinentes car elles parlent d’événements de nature
générale qui se sont produits après le départ du recourant de son pays
d’origine.
4.3 En vertu de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue
qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de
dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. En
conséquence, les éventuels préjudices subis en Afrique du Sud sont, en
l’espèce, sans pertinence.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par le recourant
en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte objectivement fondée
de persécutions futures et justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays,
lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.
5.2 Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays
("Nachfluchtgründe"), au sens de l’art. 54 LAsi, recouvrent des situations
dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite
d'un requérant, mais intervient après ou en raison de son départ. Il incombe
au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que
l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux
préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les
autorités congolaises en aient eu connaissance, de sorte que des
sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.
5.3 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir qu'il serait en danger en cas de
retour dans son pays d'origine car, faisant partie de la jeunesse de
l'opposition appelée « L._______ » en Suisse, il continuerait à lutter contre
le régime. Or, il ne donne aucune explication sur les actions qu’il
entreprendrait réellement en Suisse à l’encontre du régime de G._______.
Les documents, déposés à l’appui du recours, ne fournissent pas plus
d’information. L’attestation de membre, établie par le (…), constate que le
recourant est un membre effectif, sans donner plus d’information. Quant à
la déclaration, elle a pour but de s’opposer au « refoulement » du
recourant. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en raison des activités
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politiques qu’il mènerait en Suisse, ni même que les autorités congolaises
en auraient connaissance.
5.4 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite du Congo
(Kinshasa) est également rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ( art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-
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refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, force est de constater que le recourant n’a pas rendu
vraisemblable l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être exposé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
9.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il a indiqué être atteint de tuberculose mais ne plus prendre de
médicaments depuis de nombreuses années et n'a allégué aucun
problème de santé au stade du recours. L'autorité de céans relève
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Page 11
également qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
qu'il possède à tout le moins un réseau social sur place.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Partant, il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi d'une
admission provisoire, doit également être rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 2 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :