Cour V
E-7266/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7266/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 4 octobre 2009,
la décision rendue le 13 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fon-
dant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du re-
quérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identi-
té ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte remis à la poste le 20 novembre 2009, par lequel le requérant a
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la dé-
cision précitée,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits
et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que le recourant, de langue et d'appartenance ethnique igbo, a décla-
ré qu'il était originaire d'une localité située dans l'Etat d'Anambra ;
qu'un violent affrontement, qui avait pour origine un conflit relatif à un
partage de terres, aurait opposé les habitants du lieu et ceux de la
localité voisine ; que tous ses parents, oncles et tantes y compris,
auraient été massacrés durant ces heurts ; que l'intéressé aurait assis-
té à l'assassinat de son père, de sa mère et de ses soeurs, avant de
pouvoir s'enfuir ; qu'il se serait rendu à Lagos en 2005, où il aurait
vécu dans une gare routière ; qu'en septembre 2009, il aurait rencon-
tré au port de cette ville un homme auquel il aurait expliqué ses pro-
blèmes et qui, sans contrepartie financière, aurait accepté de l'aider à
monter clandestinement dans un « grand bateau », qui aurait ensuite
quitté le Nigéria à une date qu'il n'a pas pu préciser ; qu'après une
navigation dont il n'a pas pu donner la durée, le recourant aurait pu
débarquer, sans contrôle, dans un port inconnu situé dans un Etat qu'il
ne connaissait pas ; qu'il y aurait rencontré un inconnu qui lui aurait
donné des vêtements et de l'argent, avant de le mettre dans un train ;
qu'après un trajet de peut-être quatre heures, il serait arrivé à Vallorbe,
où il aurait déposé une demande d'asile ; qu'interrogé sur l'absence
d'un passeport ou d'une carte d'identité, il a déclaré qu'il n'en avait
jamais possédé et qu'il n'avait plus personne à qui s'adresser au Nigé-
ria pour l'aider à se procurer de telles pièces ; qu'il encore précisé que
la seule pièce officielle qui aurait pu donner des informations sur son
identité était un acte de naissance, mais que celui-ci avait été perdu
lors du massacre de ses parents,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empê-
chant de remettre de tels documents,
qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui prétend être âgé de
(...) ans et avoir en particulier vécu plus de quatre ans à Lagos, n'ait
jamais possédé de carte d'identité,
qu'en outre, le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est
fort vague, stéréotypé et en partie inconcevable (cf. p. 3 ci-avant) ; que
le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible qu'il ait pu
débarquer dans un port d'Europe occidentale sans disposer d'un docu-
ment d'identité ; qu'en outre, il n'est pas non plus crédible qu'il ait été
en mesure d'effectuer gratuitement un si long voyage en bateau jus-
qu'en Europe et qu'il ait ensuite continué son voyage en train vers la
Suisse grâce à l'aide providentielle d'un inconnu rencontré par hasard ;
qu'il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler
les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions
de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant
d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet
muni d'un document de voyage authentique,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par la disposition légale précitée, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas pertinents au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que d'abord, lesdits motifs ne sont pas vraisemblables, les allégations
du recourant comportant diverses invraisemblances importantes, qui
ne sauraient s'expliquer par le seul fait qu'il est analphabète (cf. p. 1 in
fine du mémoire de recours) ; qu'à titre d'exemple, l'intéressé, qui dit
avoir vécu de très nombreuses années dans sa prétendue localité
d'origine, n'a pas été en mesure de donner l'adresse à laquelle il habi-
tait (cf. pt. 3 p. 1 du procès-verbal [pv] de la première audition) et est
resté fort vague lorsqu'on lui a demandé des précisions quant à la
taille de ce lieu (cf. questions 55 ss du pv de la seconde audition), ce
qui laisse présumer qu'il n'y a jamais résidé ; qu'il a également déclaré
qu'il avait quitté cette localité après le prétendu massacre de ses
parents, qui aurait eu lieu soit en 2005, soit en 1995, pour se rendre
soit directement à Lagos, soit vivre encore dix ans dans « un village
près de la rivière » avant de se rendre finalement dans cette métropole
(cf. en particulier pt. 3 p. 1 et pt. 15 p. 5 pv de la première audition et
les questions 42 et 63 ss du pv de la seconde audition) ; qu'en outre, il
n'est pas plausible que toute sa famille, oncle et tantes y compris, ait
perdu la vie dans les conditions qu'il a décrites ; qu'en effet, le récit
vague et lacunaire de l'intéressé - en particulier pour ce qui est du
déroulement et de l'origine de ces violences intercommunautaires
ainsi que des préjudices dont lui et sa famille auraient été victimes - ne
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donne pas l'impression qu'il s'agit d'une situation qu'il a personnelle-
ment vécue,
qu'en outre, le Tribunal relève que, même s'ils avaient rempli les condi-
tions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, les motifs allégés ne
seraient de toute façon pas déterminants en matière d'asile ; qu'en ef-
fet, à supposer que les prétendus préjudices eussent eu pour origine
l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, l'intéressé aurait pu s'adresser
aux autorités policières ou judiciaires de son pays pour demander pro-
tection, ou, à défaut, aurait manifestement disposé d'une alternative de
fuite interne à Lagos ou encore dans une autre partie du Nigéria,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée,
et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est en outre raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres ; qu'en effet, il est jeune et n'a pas établi qu'il souffrait
de problèmes de santé de nature à rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA),
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que vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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