Cour V
E-7269/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 octobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7269/2010
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
(...), le 20 septembre 2010.
B.
Par décision incidente du même jour, l'ODM a provisoirement refusé
au requérant l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme
lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de
l'aéroport.
C.
Le 24 septembre 2010, quatre personnes ont été désignées en tant
que représentantes légales de l'intéressé dans le cadre de sa
procédure d'asile, celui-ci ayant déclaré être un mineur non
accompagné.
D.
Entendu sommairement le 24 septembre 2010, puis sur ses motifs
d'asile le 30 septembre suivant, le requérant a déclaré être originaire
de Côte d'Ivoire, né à Abidjan, d'ethnie (...) et de confession (...). Il a
dit être orphelin et avoir vécu dans la ville de B._______ (région du
Haut-Sassandra), où il était menuisier et responsable d'un cybercafé.
En substance, il a invoqué qu'un jour, au cybercafé, trois personnes
s'étaient échangées de l'argent volé à un européen par le biais
d'internet, qui les avait dénoncées à Interpol, raison pour laquelle ils
étaient recherchés par la police criminelle. Le requérant a affirmé avoir
été interrogé par la police, ce qu'avaient appris les trois hommes, et ils
l'avaient menacé de mort. Depuis lors recherché et craignant pour sa
vie, invoquant également la situation socio-économique en Côte
d'Ivoire, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays le 18 septembre
2010 par l'aéroport d'Abidjan, via Casablanca, à destination de [ville
suisse], avec un passeport trouvé par terre à B._______. A l'appui de
sa demande, a notamment été produit un passeport portugais, utilisé
de manière abusive par le requérant, selon le Service d'analyse de la
police (...). Celle-ci a également examiné le contenu des messages
sms reçus par le requérant sur son téléphone portable.
E.
Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
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requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a
estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet de son âge, de
l'événement à l'origine de son départ et de son voyage n'étaient pas
vraisemblables. En outre, l'ODM a considéré que les préjudices dus à
la situation politique, économique et sociale qui prévalait en Côte
d'Ivoire n'étaient pas pertinents. Sous l'angle de l'exécution du renvoi,
l'office a notamment estimé que cette mesure était raisonnablement
exigible, relevant que les déclarations du requérant relatives à sa
situation de mineur non accompagné et d'orphelin ne disposant plus
d'aucune famille proche n'étaient pas crédibles.
F.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée le 11 octobre
2010. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours, à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. En résumé, il a réaffirmé que ses
propos étaient vraisemblables et que d'éventuelles contradictions
ressortant de ses auditions devaient être mises sur le compte du
stress et de la peur.
G.
Par décision incidente du 13 octobre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant.
H.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge instructeur a imparti au
C._______ un délai de trois jours dès notification pour produire une
procuration originale dûment signée par l'intéressé. Le juge instructeur
a demandé à D._______ de prouver, dans le même délai, qu'il était
autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse de défense des
intérêts du recourant dans le cadre d'un contrat de mandat. Le
recourant a été invité à formuler ses observations éventuelles dans le
délai précité.
I.
Par envoi du 22 octobre 2010, le C._______ a déposé une procuration
signée de la main du recourant.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi. Le Tribunal relève toutefois que le recourant a omis
de joindre à son recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit
l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette
omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce
motif.
1.3 Quant à la question de savoir si le recourant est valablement
représenté par le C._______, respectivement de déterminer la
capacité de représentation de la personne qui agit en son nom,
D._______, peut être laissée indécise, vu les particularités du cas
d'espèce, puisqu'il s'agit d'un cas urgent de procédure à l'aéroport (cf.
art. 109 al. 2 LAsi) et que le traitement matériel du cas est dans
l'intérêt manifeste du recourant.
2.
2.1 Selon l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM re-
fuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a
LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi). La décision doit être notifiée dans les
20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus lon-
gue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
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2.2 En vertu de l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile
sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement ap-
paraître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré-
fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son
renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'ins-
truction (al. 1). La décision doit être motivée au moins sommairement
(al. 2).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les
motifs d'asile allégués par le recourant ne sont pas vraisemblables.
4.1.1 Tout d'abord, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité
et il est invraisemblable qu'il ignore où son père gardait son acte de
naissance (pv de son audition sommaire p. 8). Il s'est contredit sur sa
date de naissance, affirmant dans un premier temps être né en (...),
puis dans un second temps être né en (...). Entendu au sujet de cette
différence, il s'est contenté de dire que lors de sa première réponse, il
était nerveux, sous pression et en souci (pv de son audition sommaire
p. 13) ; or, ce prétendu état ne saurait excuser un tel manquement. De
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même, il n'est pas crédible qu'il puisse préciser avoir arrêté l'école à
l'âge de 15 ans, mais qu'il ne puisse pas – ou ne veuille pas –
préciser l'année (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 22). A
cela s'ajoute qu'il est incapable de préciser l'année du décès de sa
mère, alors qu'elle aurait perdu la vie à sa naissance (pv de son
audition fédérale p. 3, questions n° 24 et 25). Force est donc de
constater que le recourant n'est pas en mesure de donner son année
de naissance, lorsqu'il est interrogé sur un événement qui aurait eu
lieu durant cette année-là. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
considère que l'intéressé n'a pas établi être mineur.
4.1.2 Ensuite, le recourant n'a pu donner aucune indication
concernant sa famille. Ainsi, il ignore les lieux de naissance de ses
parents et l'âge qu'ils auraient actuellement, l'année de leur mariage,
les noms de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, ainsi que
celui de sa demi-soeur. Il est incapable de préciser quand son père
serait décédé, se contentant de déclarer, tantôt que cela fait
longtemps (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt que c'était il y a
peu (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 23) ; cette
contradiction laisse planer un doute quand au décès allégué, doute
amplifié par le fait que l'intéressé ait d'abord dit que ses père et mère
résidaient dans son pays (il a même précisé leur ville respective de
résidence), avant de déclarer qu'ils étaient décédés (pv de son
audition sommaire p. 5). La police de l'aéroport de (...) a découvert,
sur le téléphone portable de l'intéressé, un sms mentionnant ses père
et mère ; entendu à ce sujet, il s'est borné à dire que son père était
décédé (pv de son audition sommaire p. 14). Au surplus, le recourant
n'a déposé aucun acte de décès. Dès lors, le Tribunal estime que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était orphelin.
4.1.3 Il n'est pas plausible que l'intéressé, qui est jeune, n'ait plus
aucun parent, même éloigné, car ils seraient tous décédés (pv de son
audition fédérale p. 3, question n° 27). Il n'est pas non plus crédible
qu'il ait vécu depuis l'enfance à B._______ et qu'il n'y ait aucun ami
proche à qui il aurait pu demander de l'aide pour ses démarches en
Suisse. Le recourant se sert de l'absence alléguée de famille et d'ami
proche dans son pays d'origine pour dire qu'il ne peut pas faire
parvenir de document d'identité, ce pour quoi il n'a entrepris aucune
démarche concrète et n'a fait aucun effort (cf. pv de son audition
sommaire p. 8 et pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 29 à
33).
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4.1.4 De plus, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile
vraisemblables. En effet, il ignore la date, et même le mois, à laquelle
les policiers seraient venus au cybercafé (pv de son audition fédérale
p. 8 questions n° 83 à 85). Il a prétendu que la police était complice
des trois malfaiteurs, car elle lui avait rapidement refusé son aide ;
ceci n'est pas vraisemblable, car si tel était le cas, la police ne se
serait certainement pas présentée au cybercafé pour demander au
recourant de l'aider dans ses recherches. Pour le reste, le Tribunal
renvoie à ce sujet au considérant détaillé de la décision entreprise
(consid. I.1 p. 3 et 4).
4.1.5 Par ailleurs, il n'est pas possible que le recourant ait eu à
disposition 670 euros au moins (250 euros pour le billet d'avion et
420 euros en sa possession à son arrivée en Suisse), provenant de sa
seule activité lucrative au cybercafé selon ses dires (pv de son
audition fédérale p. 7, questions n° 72 et 73), puisqu'il n'aurait travaillé
à plein temps que durant quatre mois au plus, pour un salaire mensuel
de 100 euros.
4.1.6 Enfin, le récit du voyage est invraisemblable, l'intéressé ignorant
quand il a quitté B._______ (pv de son audition fédérale p. 7, question
n° 71), la compagnie aérienne empruntée et ayant déclaré avoir quitté
la Côte d'Ivoire tantôt un vendredi (pv de son audition sommaire p. 10),
tantôt un samedi (pv de son audition sommaire p. 11). Il n'est pas
plausible que le billet d'avion Abidjan – Casablanca – [ville suisse] ne
coûte que 250 euros et il n'est pas non plus crédible qu'un parfait
inconnu, employé à l'aéroport, ait aidé le recourant à financer son
voyage, ainsi qu'il l'a laissé entendre (cf. pv de son audition sommaire
p. 12 et 13). Par ailleurs, alors qu'il a d'abord dit n'avoir eu que ces 250
euros, il est entré en Suisse en possession de 420 euros ; ses
explications à ce sujet, à savoir qu'il voulait garder de quoi subvenir à
ses besoins et éventuellement payer un avocat en Suisse, n'est pas
crédible dans la mesure où une personne craignant véritablement pour
sa vie dans son pays d'origine serait prête à donner tout l'argent
qu'elle possède pour quitter le territoire et ne penserait pas à
conserver quasiment les deux tiers de sa fortune. Quant au récit relatif
à la découverte hasardeuse d'un passeport portugais par terre à
B._______, il n'est pas convainquant. En effet, l'intéressé n'a donné
aucun détail au sujet de cette trouvaille, qui serait tombée à point
nommé, et lui aurait permis de quitter son pays. A l'instar de l'ODM, le
Tribunal considère qu'il est effectivement difficile à croire qu'un jeune
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homme de soi-disant (...) ans puisse organiser un tel voyage sans
aucune aide.
4.1.7 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours.
4.1.8 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant
concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas
vraisemblables (art. 7 LAsi).
4.2 Le Tribunal considère que c'est également à juste titre que l'ODM
a estimé que les difficultés économiques et sociales en Côte d'Ivoire,
qui sont le lot habituel de la population locale, ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète et ne sont donc pas
déterminantes en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de
nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé
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pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 54s.; JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6336/2006 du 21 mai 2007 consid. 4.2). A
défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas invoqué de motifs pertinents et n'a pas rendu vrai -
semblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-
sonnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme
Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 124 à
127).
7.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 4,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire, à un traitement
prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
8.2 Dans un récent arrêt ATAF 2009/41, le Tribunal s'est penché sur la
situation générale régnant en Côte d'Ivoire. Il ressort de cette analyse
que, d'une manière générale, la situation dans ce pays s'est amélio-
rée, en précisant toutefois que celle-ci ne touche pas toutes les ré-
gions de la même manière. En effet, dans la mesure où une insécurité
certaine doit toujours être constatée dans les régions de l'ouest et du
nord du pays, à savoir dans celles du Moyen-Cavally, des Dix-Huit
Montagnes, du Bafing, du Denguele, du Worodougou, des Savanes et
de la Vallée du Bandama, l'exécution du renvoi de personnes dans ces
régions est actuellement inexigible compte tenu du risque de leur mise
en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cependant, au vu de la situa-
tion générale de la Côte d'Ivoire, il peut en principe être admis, suite à
un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial,
possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge interne dans le
sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains,
comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro.
8.3 S'agissant en l'occurrence de la situation personnelle du
recourant, il convient de relever que celui-ci est né à Abidjan et a vécu
à B._______, dans la région du Haut-Sassandra, dans laquelle
l'exécution du renvoi est considérée comme étant exigible. Il y a dès
lors lieu d'admettre que l'intéressé, lequel est dans la pleine force de
l'âge, au bénéfice de différentes expériences professionnelles et qui
n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux, dispose des atouts
nécessaires lui permettant à se réinstaller dans l'une des régions de
de son pays d'origine où le situation s'est normalisée. Par ailleurs, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Celui-ci a certes soutenu ne plus avoir de parenté proche
au pays depuis la mort de son père. Toutefois, compte tenu de
l'invraisemblance des allégations de l'intéressé s'agissant de membres
de sa famille et de leur prétendu décès à tous, le Tribunal ne voit pas
de raison de considérer comme crédibles les affirmations du recourant
quant à sa situation d'orphelin isolé. A cet égard, il rappelle, à l'instar
de l'ODM, que si l'examen des empêchements à l'exécution du renvoi
doit se faire d'office, il se heurte toutefois aux limites posées par le
devoir de collaboration exigé de l'intéressé (JICRA 2003 n° 13
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consid. 4c p. 83s.). Ainsi, confronté à un manque d'informations fiables
au sujet de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dû comme en l'espèce
à des manquements au devoir de collaboration lors de l'établissement
de l'identité et des faits, le Tribunal n'a pas à ordonner des mesures
d'instructions complémentaires au sujet d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi. Pour le reste, les éléments non contestés du
dossier ne permettent pas de conclure que l'exécution du renvoi du
recourant serait inexigible. Sur ce point, il est également renvoyé au
considérant II 2. de la décision entreprise, lequel est suffisamment
explicite et motivé.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf.
art. 111a al. 1 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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