B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7269/2013
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leur enfant
C._______, né le (…), Soudan,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (…).
E-7269/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 27 août 2009, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle
a exposé qu'en 2003, elle avait fui avec son mari leur village du Darfour,
exposé aux exactions des milices janjawid, qui avaient entraîné la mort de
plusieurs de ses proches. Durant son séjour en Libye, elle aurait été plu-
sieurs fois emprisonnée et maltraitée. En 2008, elle a rejoint l'Italie, y dé-
posant une demande d'asile. Elle a ensuite gagné la Suisse.
Par décision du 5 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la de-
mande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert de la requérante et de
son enfant vers l'Italie. Statuant sur recours, dans son arrêt du 14 février
2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé
cette décision.
Ultérieurement, l'intéressée a déposé une carte du "Sudan Justice and
Equality Movement" (JEM) à son nom, délivrée le 10 décembre 2010. Elle
a expliqué qu'elle avait demandé cette carte pour faciliter son séjour en
Libye, sans que cela implique un quelconque engagement politique de sa
part ; délivrée après son départ pour la Suisse, la carte lui aurait été en-
voyée de Libye par son époux.
Le 16 septembre 2011, l'ODM a annulé sa décision et décidé la réouverture
de la procédure, le délai de transfert étant échu.
B.
Le 26 septembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
de la représentation suisse à D._______. Il a également déclaré avoir
quitté le Darfour en 2003 avec sa femme, en raison des risques que les
combats faisaient peser sur eux, et avoir rejoint la Libye via le Tchad. En
2011, il se serait rendu en Tunisie, et aurait été interné dans un camp de
personnes déplacées ; la qualité de réfugié lui a été reconnue par décision
de la représentation locale du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) du 22 mai 2012.
L'ODM lui ayant accordé une autorisation d'entrée, l'intéressé est arrivé en
Suisse, le 12 juin 2013.
E-7269/2013
Page 3
C.
Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile dé-
posée par les intéressés, au vu du manque de pertinence de leurs motifs ;
il a cependant prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi
n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 décembre 2013, A._______
et B._______ ont fait valoir que l'époux avait été engagé activement, dès
1997, dans la lutte menée par le JEM au Soudan, et était devenu un cadre
du mouvement ; il n'en aurait pas parlé plus tôt de crainte de voir sa de-
mande rejetée. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la cas-
sation, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé a produit une carte du JEM à son nom,
délivrée le 2 avril 2011, et une autre carte de membre de ce mouvement,
non datée, qu'il présente comme "l'original de l'ancienne carte". Il a égale-
ment produit une attestation du bureau suisse du JEM, du 19 novembre
2011, selon laquelle il courrait des risques en cas de retour au Soudan,
ainsi que quatre photographies, établissant selon lui sa présence lors d'une
réunion du JEM tenue à Zurich, le 27 novembre 2013.
E.
Par décision incidente du 7 janvier 2014, le Tribunal a rejeté la requête
d'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
E-7269/2013
Page 4
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les recourants n'ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les motifs soulevés par les recourants ne sont pas de
nature à emporter la conviction du Tribunal.
3.2 En effet, l'acte de recours se limite à faire valoir l'implication de
A._______ dans les activités du JEM dès 1997, cet engagement s'étant
poursuivi en Suisse. Le Tribunal ne voit cependant pas en quoi l'intéressé
aurait été empêché de faire état de cet engagement lors de la procédure
de première instance, ni pourquoi il s'en serait abstenu ; il n'a donné au-
cune explication claire à cette attitude.
E-7269/2013
Page 5
En outre, cet engagement n'est pas crédible. Le recourant n'a en effet
fourni aucun détail vérifiable à ce sujet, se contentant d'exposer qu'il diri-
geait un groupe de combattants ; de plus, le JEM n'ayant été fondé qu'en
2000, il est exclu qu'il y ait été actif dès 1997. Cette assertion tardive a
donc toutes les apparences d'un argument soulevé pour les seuls besoins
de la cause.
3.3 Par ailleurs, aucun des éléments de preuve déposés ne peut sérieuse-
ment confirmer la réalité de l'engagement politique invoqué. En effet, l'at-
testation du bureau suisse du JEM est rédigée en termes très généraux,
sans référence aux activités concrètes du recourant ; de plus, les rédac-
teurs de ce document ne pouvant avoir connaissance des faits et gestes
de l'intéressé antérieurs à son départ du Soudan, la pièce en cause cons-
titue donc manifestement un document de complaisance.
Quant aux deux cartes du JEM, elles comportent la même photographie
du recourant, si bien qu'elles ne peuvent avoir été émises à des dates dif-
férentes ; de plus, sur l'une, la date de naissance de l'intéressé est 1965,
et sur l'autre 1975. L'authenticité de ces deux pièces est donc sujette à
caution, ce d'autant plus que le recourant n'a en rien expliqué comment il
se les était procurées. Par ailleurs, le Tribunal constate que l'une des cartes
a été émise pendant le séjour du recourant en Libye. Or, à ce sujet, il y a
lieu de rappeler les dires de l'épouse, qui aurait également obtenu une
carte analogue en Libye, sans qu'elle ait pour autant entretenu un quel-
conque engagement politique.
Enfin, les quatre photographies jointes au recours ont été prises à une date
et dans des circonstances totalement inconnues ; le Tribunal ne peut donc
leur accorder une valeur probatoire quelconque.
3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
E-7269/2013
Page 6
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-7269/2013
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 23 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :