B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7270/2013
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision de l'ODM du 26 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
B.
Entendu le 10 janvier et le 22 février 2010, le recourant a déclaré être
ressortissant syrien d'ethnie kurde.
Enseignant de profession, l'intéressé aurait été membre du parti
démocratique progressiste kurde de Syrie et actif politiquement entre
1993 et 2001; à cette période, il aurait été interrogé et placé en garde à
vue à plusieurs reprises.
En (…) et au début (…), il aurait rédigé des articles sur la cause kurde et
contre le régime syrien. Certains de ces articles auraient été publiés sur
internet, sous le pseudonyme de B._______, par un ami, désormais
réfugié dans le Kurdistan irakien, seul au courant, avec le frère du
recourant, du pseudonyme de ce dernier.
Dans la soirée du (…) 2009, alors que l'intéressé se trouvait chez un ami,
des membres du service de sécurité politique auraient perquisitionné son
domicile et séquestré l'ordinateur familial et un DVD, contenant
notamment des sauvegardes de ses articles, ses archives (livres et
articles téléchargés en (…) et (…) de sites interdits), des photos et un
projet d'interview de C._______ (…). Son père l'aurait alors alerté et lui
aurait conseillé de ne plus rentrer à la maison. Le (…) 2009, le recourant
aurait quitté la Syrie pour la Turquie et aurait passé la frontière sans
encombre avec son passeport. Alors qu'il se trouvait à D._______, il
aurait appris par des compatriotes que les autorités syriennes auraient
interrogé son père à son sujet et qu'il serait recherché.
Le (…) 2010, le recourant aurait quitté la Turquie et serait entré
clandestinement en Suisse, caché dans un camion, (…) jours plus tard.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une fiche individuelle d'état
civil (avec traduction), des extraits d'articles rédigés sous son
pseudonyme avec traduction partielle et des photographies.
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C.
Le 6 septembre 2010, l'ambassade de Suisse en Syrie a, sur requête du
6 mai 2010, informé l'ODM que le recourant était citoyen syrien, titulaire
d'un passeport syrien avec lequel il était entré en Syrie depuis la Turquie
le (…) 2009, avait quitté la Syrie pour la Turquie le (…) 2009 et qu'il
n'était pas recherché par les autorités syriennes.
D.
Par décision du 26 novembre 2013, notifiée le 28 novembre 2013, l'ODM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible,
l'ODM lui a octroyé une admission provisoire.
E.
Le 27 décembre 2013 [date du sceau postal], l'intéressé a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) et a conclu, sous suite de dépens, principalement, à l'annulation
de la décision et à l'octroi de l'asile, sur le plan procédural, à la dispense
d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 31 janvier 2014, l'intéressé a produit une copie de sa
carte d'identité et un CD-ROM contenant des articles non traduits et des
photos.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 L'ODM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et se dispense
d'examiner la pertinence des faits allégués. Il estime que le recourant a
fait des déclarations peu circonstanciées sur des points pourtant
essentiels de son récit. L'intéressé a en outre présenté des faits
contraires à la logique et au mode de fonctionnement des autorités
syriennes.
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3.2 Le recourant argue que l'ODM sous-estime la gravité de sa situation
et qu'il existe de sérieux indices qu'il soit persécuté. Il a clairement
expliqué ses motifs d'asile lors de ses auditions et renvoie le Tribunal à la
lecture de ces pièces. Les événements décrits sont en outre à mettre en
lien avec un incident survenu alors qu'il effectuait son service militaire
entre (…) et (…): accusé d'avoir volé un sceau officiel – qui avait
disparu – et de l'avoir remis à E._______, il a pu terminer son service
mais a été surveillé par les autorités syriennes depuis lors. Il renvoie le
Tribunal à différents rapports établis par l'OSAR et Amnesty International
sur l'importance des services de renseignements syriens et des moyens
répressifs qu'ils utilisent. Le recourant réfute l'argument de l'ODM sur le
caractère vague entourant ses déclarations et le lien temporel entre le
moment où il a écrit les articles incriminés et celui où ils ont été retrouvés,
ces derniers ayant bel et bien été trouvés à son domicile. Il remet
également en cause l'affirmation de l'ODM selon laquelle le fait d'avoir
appris par un tiers qu'il était recherché n'est pas pertinent en matière
d'asile, car il aurait été arrêté s'il avait été chez lui. La seule présence de
matériel de propagande kurde est en soi un motif contraignant une
personne d'origine kurde à fuir afin d'éviter d'être persécutée. L'ODM a
ainsi fait preuve de légèreté dans l'établissement des faits, d'autant plus
que la situation actuelle en Syrie démontre la tyrannie et les moyens
condamnables utilisés par le gouvernement syrien.
3.3 Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que les déclarations du
recourant ne sont pas vraisemblables et les éléments avancés dans le
cadre du recours ne permettent pas de modifier cette appréciation.
3.4 Il en est ainsi des déclarations vagues et peu circonstanciées sur la
manière dont les autorités syriennes ont découvert qu'il serait l'auteur
d'écrits critiques à l'encontre du régime et sur la question kurde.
Selon ses dires, seuls un ami et son frère connaissaient son
pseudonyme. Or, son ami serait réfugié au Kurdistan irakien depuis (…),
soit avant même que le recourant ne commence à rédiger, et son frère
n'aurait jamais été ennuyé par les autorités, notamment car il ne se serait
jamais occupé de politique (R112, audition du 22 février 2010).
L'argument avancé au stade du recours, soit que, quoi qu'il en soit, ces
écrits ont été retrouvés chez lui, n'emporte pas la conviction. Le recourant
ne vivait pas seul mais sous le même toit que ses parents et ses frères et
sœurs et l'ordinateur utilisé n'était pas le sien propre mais celui de la
famille. Dans ce contexte, le recourant n'a pas répondu de manière
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convaincante et circonstanciée à la question de savoir pourquoi les
autorités n'avaient des soupçons qu'à son encontre, alors même qu'il
aurait cessé d'être actif politiquement en (…). L'argument, également
avancé au stade du recours, que cet élément serait à mettre en lien avec
l'incident qui se serait produit pendant son service militaire, soit qu'il
aurait été accusé d'avoir volé un sceau officiel et de l'avoir remis à
E._______, n'est pas plus convaincant. Outre qu'il est tardif, il est peu
crédible qu'un tel acte, assimilable à un acte de trahison, n'ait eu aucune
conséquence directe et immédiate dans un Etat, pourtant décrit comme
totalitaire, et que les autorités ne se soient manifestées que plus de trois
ans plus tard.
Dans son recours, le recourant insiste sur le fait qu'une personne d'ethnie
kurde en possession de matériel de propagande kurde est contrainte de
prendre la fuite de peur de subir des mauvais traitements de la part des
autorités syriennes. Or, si un tel matériel avait réellement été retrouvé à
son domicile, il est peu crédible que sa famille n'ait pas rencontré le
moindre problème. Le recourant n'a cependant jamais allégué le
contraire, si ce n'est que son père aurait été interrogé à son sujet.
De manière générale, les événements que le recourant décrit pour
expliquer sa fuite du pays sont en inadéquation avec ses déclarations sur
la situation en Syrie - et non remises en cause en l'espèce - notamment
sur la toute-puissance des services de renseignements et des risques
encourus par les éventuels contestataires ou membres de la
communauté kurde. Il en est ainsi du fait qu'il aurait gardé au domicile
familial des documents compromettants alors qu'il se savait dans le
collimateur des autorités, que les services de renseignements ne seraient
venus que près d'une année après qu'il a écrit les textes incriminés et
que sa famille n'aurait jamais été ennuyée.
On peut en outre suivre l'ODM au sujet du manque de crédibilité des
circonstances entourant le départ de l'intéressé de Syrie : ce dernier ne
précise pas comment il a pu organiser son voyage en moins d'un jour,
être en possession de son passeport, valable de surcroît, sans être
retourné chez lui et comment il a pu franchir un poste-frontière officiel
sans rencontrer le moindre problème. A cet égard, il ressort de l'enquête
de l'ambassade que le départ du recourant, le (…) 2009, a été dûment
enregistré et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes.
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3.5 Quant aux moyens de preuve produits, le Tribunal relève que les
articles ne sont pas traduits dans une des langues officielles et que les
photos sont pour l'essentiel identiques à celles déjà produites en
première instance. Ces moyens ne sont pas propres à contrebalancer les
éléments d'invraisemblance et ne permettent pas de conclure, comme le
relève d'ailleurs l'ODM, que le recourant était recherché par les autorités
syriennes.
3.6 Les déclarations de l'intéressé ne satisfont ainsi pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il s’ensuit que le recours, en
tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi); il tient compte du principe de
l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l'admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 En l'espèce, et au vu des conditions de sécurité en Syrie, l'ODM a
considéré que l'exécution du renvoi à destination de ce pays était
inexigible et a en conséquence admis provisoirement le recourant en
Suisse.
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6.
6.1 La décision sur le fond ayant été rendue, la requête de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet.
6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et il
est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).
6.3 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
6.4 Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64
al. 1 PA). La requête visant à l'obtention de ceux-ci est ainsi rejetée.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. La somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
La demande visant à l'octroi de dépens est rejetée.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly