B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7271/2016
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Maître Jean-Louis Berardi,
Fondation Suisse du Service Social International,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2015,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles (audition som-
maire) du 27 avril 2015,
l’écrit du 27 avril 2015, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a annoncé à l’autorité cantonale compétente que le recourant
était un requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA),
l’ordonnance du 21 mai 2015, par laquelle le Tribunal (…) a mis en place
une curatelle en faveur de l’intéressé,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 25 octobre 2016, au-
dition à laquelle A._______ a pris part accompagné de sa curatrice,
la décision du 2 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l’exé-
cution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bé-
néfice d’une admission provisoire,
le recours interjeté, le 24 novembre 2016 (date du sceau postal), contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite au sens de l’art.
54 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) et, sub-
sidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour complément
d’instruction,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, ac-
compagnée d’une attestation d’aide financière établie par (…),
la procuration en faveur de Maître Jean-Louis Berardi, datée du 24 no-
vembre 2016,
la décision incidente du 1er décembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis
la requête d’assistance judiciaire partielle et exempté le recourant du paie-
ment des frais de procédure,
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le complément au recours, daté du 7 décembre 2016, spontanément
adressé au Tribunal, par télécopie et par voie postale, par le mandataire
du recourant,
la réponse, datée du 8 décembre 2016, par laquelle le SEM a indiqué que
le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de
modifier son appréciation, a déclaré maintenir intégralement les considé-
rants de sa décision du 2 novembre 2016 et a proposé le rejet du recours,
la réplique, adressée au Tribunal par le recourant en date du 19 janvier
2017 (date du sceau postal),
les écrits complémentaires à la réplique, spontanément déposés les
24 janvier (par télécopie) et 28 mars 2017 (date du sceau postal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’es-
pèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou ont déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou crai-
gnent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) étant ré-
servées (art. 3 al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses données personnelles, le 27 avril 2015, puis sur ses
motifs d’asile, le 25 octobre 2016, A._______ a déclaré qu’il avait quitté
son pays d’origine, à savoir l’Erythrée, de manière illégale en (…),
qu’il a en outre expliqué que son père servait dans l’armée depuis quatre
ans sans avoir bénéficié d’un congé depuis longtemps, qu’il était scolarisé
et vivait avec sa mère, que celle-ci, en (…), était tombée malade (malaria
et migraines), qu’il était resté auprès d’elle pour la soigner durant – selon
les versions – une ou deux semaines, que son absence en classe durant
cette période avait entraîné son renvoi temporaire de l’école – jusqu’au
début de l’année scolaire suivante – ce qui l’avait décidé à quitter le pays
dans le but de pouvoir poursuivre ses études (procès-verbaux des audi-
tions des 27 avril 2015, ch. 7.01, et 25 octobre 2016, R 77 ss),
que l’intéressé a également précisé, au terme de l’audition sur ses motifs
d’asile, avoir dû, avec d’autres personnes des villages environnants, aider
des militaires en poste dans un camp situé à proximité de son domicile
(procès-verbal de l’audition du 25 octobre 2016, R 148 à 153),
que les travaux demandés consistaient à aller chercher de l’eau et à tra-
vailler leurs champs au cours de la saison des pluies (ibid.),
que A._______ a finalement mentionné avoir été, à une reprise, frappé par
un militaire (ibid.),
que, dans sa décision du 2 novembre 2016, le SEM a tout d’abord retenu
que le départ de A._______ d’Erythrée n’avait pas comme origine l’un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, raison pour laquelle les
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motifs allégués par ce dernier n’étaient pas déterminants en matière
d’asile,
que, s’agissant de l’obligation faite à A._______ d’aider des militaires en
poste dans un camp proche de son village et du fait d’avoir été frappé,
l’autorité inférieure a considéré, d’une part, que le prénommé n’était pas
touché personnellement par cette mesure, laquelle concernait de nom-
breux villageois, et, d’autre part, que les coups portés à une reprise à son
endroit par un soldat ne présentaient pas une intensité suffisante au sens
de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours du 24 novembre 2016, lequel se compose de deux
écritures, l’une signée par son mandataire, l’autre par lui-même, ainsi que
dans ses écritures subséquentes – complément au mémoire de recours du
7 décembre 2016 (pce TAF 6), réplique datée du 19 janvier 2017 (pce TAF
8) et observations des 24 janvier et 28 mars 2017 (pces TAF 10 et 12) –
A._______ a tout d’abord soutenu que le déroulement de la procédure était
problématique sous l’angle du principe de non-rétroactivité, du principe de
la bonne foi et de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE ; RS 0.107]) ; qu’il
a ainsi reproché à l’autorité de première instance d’avoir attendu presque
dix-huit mois avant de statuer sur sa demande d’asile et ceci après que soit
intervenu le changement de la pratique à l’égard des demandeurs d’asile
érythréens ayant quitté illégalement leur pays ; que le recourant a égale-
ment estimé que le SEM avait violé le principe d’égalité de traitement, au-
cun élément objectif ne justifiant, selon lui, un traitement différent de sa
demande d’asile déposée en avril 2015 de celles, déposées par deux
autres requérants, en octobre 2014 et septembre 2015,
qu’en se référant en particulier à un jugement de l’Upper Tribunal du
Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (na-
tional service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), pu-
blié à l’adresse électronique suivante :
/utiac/2016-ukut-443 [site internet consulté en janvier 2018]),
ainsi qu’à deux avis de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
et à un rapport EASO du 11 août 2015, A._______ a contesté la nouvelle
pratique du SEM, au motif que l’Upper Tribunal du Royaume-Uni avait tiré
des conclusions opposées à celles de cette organisation s’agissant de la
situation en Erythrée ; que le prénommé a en outre insisté sur le fait que
son départ illégal de son pays était vraisemblable, relevant qu’il convien-
drait, le cas échéant, de renvoyer son dossier au SEM pour complément
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d’instruction sur ce point ; qu’il a également soutenu, en se référant au ju-
gement précité de l’Upper Tribunal, que la soumission au service militaire
en Erythrée constituait une violation de l’art. 4 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH ; RS 0.101) et relevé que le SEM n’avait pas démontré
que les directives érythréennes, sur lesquelles il s’était (implicitement)
fondé dans son analyse, seraient effectivement appliquées par les autori-
tés de son pays ; que le recourant a en outre soutenu qu’il risquait, en cas
de retour en Erythrée, d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’ar-
mée, ceci en invoquant sa sortie illégale du pays,
qu’il convient tout d’abord de rappeler la jurisprudence constante selon la-
quelle, à l’instar du SEM, le Tribunal s’appuie sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou
non fondée (ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF
2009/29 consid. 5.1),
que le recourant ne peut dès lors à bon droit se prévaloir d’une violation du
principe de non-rétroactivité, ni d’une inégalité de traitement avec les re-
quérants érythréens dont les demandes d’asile ont fait l’objet d’une déci-
sion antérieurement au changement de pratique du SEM (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 5),
qu’il ne saurait non plus se prévaloir d’une violation du principe de la bonne
foi, ni d’une violation de l’art. 3 CDE, le SEM ayant, à bon droit, statué sur
la base de la situation tant juridique que factuelle se présentant à ce mo-
ment-là (ibid.),
que, par ailleurs, s’il est exact que dix-huit mois se sont écoulés entre l’au-
dition sur les données personnelles du 27 avril 2015 et celle sur les motifs
d’asile du 25 octobre 2016, le SEM a ensuite rapidement statué sur la de-
mande d’asile de A._______, en rendant sa décision à peine une semaine
plus tard,
que force est en outre de constater que le SEM a instruit son dossier en
respectant les dispositions – en particulier procédurales – applicables aux
mineurs non accompagnés (art. 17 al. 3 LAsi ; art. 7 al. 2 et 3 de l’ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1 ; RS 142.311]),
que, par ailleurs, une curatrice a été chargée de représenter les intérêts du
recourant jusqu’à sa majorité et a participé, à ce titre, à l’audition sur les
motifs d’asile du 25 octobre 2016,
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qu’au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre procédural formulés par le
recourant doivent être écartés,
que, sur le fond, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié en application de l’art. 54 LAsi (mémoire de recours, p. 3),
que, par contre, le prénommé n’a pas contesté la décision du SEM du 2 no-
vembre 2016 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile, mais s’est limité à
soutenir que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnais-
sance de la qualité de réfugié,
que, dès lors, se pose la question de savoir si l’intéressé peut se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal
du pays,
que, dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a considéré qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suf-
fisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(voir en particulier le consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la nouvelle
pratique, au demeurant d’ordre général, tombent à faux,
que ni les avis de l’OSAR, ni l’ancien rapport EASO du 11 août 2015, et
encore moins l’arrêt précité rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni,
ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d’autant moins qu’un
arrêt d’une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités adminis-
tratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 précité, p. 6),
qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal de céans, un risque majeur de
sanction en cas de retour en Erythrée ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître
le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autori-
tés érythréennes (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7898/2015 pré-
cité, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’espèce défaut,
qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué n’avoir personnel-
lement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (procès-
verbal de l’audition du 27 avril 2015, ch. 7.01),
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que, mineur au moment de son départ d’Erythrée, n’ayant jamais formelle-
ment été convoqué au service militaire, il ne saurait lui être reproché, en
l’état, d’être un réfractaire,
qu’à ce propos, il y a lieu de souligner que le fait d’avoir été contraint – en
compagnie d’autres habitants – par des militaires stationnés dans un camp
à proximité de son domicile d’effectuer quelques travaux logistiques (ap-
porter de l’eau, s’occuper d’un champ) et d’avoir été, à une reprise, frappé
par un militaire, ne saurait faire de A._______ un réfractaire,
que ces faits ne suffisent pas à démontrer que le prénommé aurait un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays d’origine à son re-
tour,
qu’il en va de même de l’éventualité d’être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d’un retour en Erythrée,
que, du reste, une telle mesure ne constitue pas, en tant que telle, une
mesure de persécution déterminante en matière d’asile (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7898/2015 précité, consid. 5.1),
que les déclarations du recourant ne sont ainsi pas de nature à constituer
un faisceau d’indices objectifs et concrets de l’existence d’une persécution
ciblée pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier de
l’intéressé au SEM pour complément d’instruction sur le caractère illégal
de son départ, celui-ci pouvant rester indécis,
qu’en tout état de cause, le recourant ne saurait exiger du SEM qu’il s’as-
sure que les autorités érythréennes appliquent correctement leur propre
législation, réglementation ou directives à chaque personne rentrant volon-
tairement en Erythrée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en rai-
son de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner
le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à l’exécution –
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l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant de nature alternative (ATAF
2009/51 consid. 5.4),
qu’ainsi, la question de savoir si un enrôlement au service national après
son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et
4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture ; RS 0.105) relevant de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, ne se pose pas
tant et aussi longtemps que l’intéressé bénéficie de l’admission provisoire,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, il n’est toutefois pas perçu de frais de procédure, la
demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision in-
cidente du 1er décembre 2016,
qu’ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n’a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin