Cour V
E-727/2009 & E-732/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
son enfant, C._______, Mongolie,
requérants,
et D._______, Mongolie,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 28 octobre 2008 / (...) et (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-727/2009 & E-732/2009
Faits :
A.
Par décision du 16 janvier 2008, confirmée sur recours par le Tribunal
administratif fédéral le 28 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'office fédéral) a rejeté les demandes d'asile présentées en
Suisse par D._______ et B._______ le 5 septembre 2006 et a ordonné
le renvoi des prénommés et de leur enfant, sous commination d'une
exécution forcée.
Il a été retenu, en substance, que les requérants n'avaient pas établi
que l'enquête pénale ouverte pour homicide contre D._______ était
susceptible d'entraîner leur exposition à un risque de traitements
inhumains en Mongolie, quand bien même les conditions de détention
que connaît leur patrie d'origine n'étaient pas satisfaisantes. Les faits
allégués étaient en outre constellés d'éléments d'invraisemblance.
B.
Le 26 novembre 2008, D._______ a déclaré aux autorités cantonales
chargées de l'exécution de son renvoi qu'il n'était pas disposé à quitter
la Suisse et qu'il entendait déposer un prochain « recours » judiciaire.
C.
Par écriture du 28 janvier 2009, les requérants demandent à l'office fé-
déral de reconsidérer leur cause. Ils font valoir une nouvelle appré-
ciation de faits connus et produisent, en annexe à leur requête, des
documents censés prouver qu'ils sont toujours activement recherchés
par les autorités mongoles afin d'être emprisonnés. Ces documents
leur auraient été adressés de Mongolie deux jours après leur audition
cantonale du 26 novembre 2008.
D.
Le 4 février 2009, l'office fédéral a transmis la requête au Tribunal ad-
ministratif fédéral, comme objet de sa compétence.
E.
Le 24 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a joint les procé-
dures, a ordonné des mesures provisionnelles et (a ordonné des
mesures d'instruction complémentaires).
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F.
Le 27 avril 2009, E._______ a répondu que les documents produits
étaient vraisemblablement falsifiés et que les services de police
mongols n'avaient pas connaissance d'une procédure pénale ouverte
à l'encontre du requérant ni du décès de la victime alléguée.
G.
Par décision incidente du 11 mai 2009, les requérants ont été invités à
déposer leur observations jusqu'au 25 mai suivant.
Droit :
1.
1.1 Il n'existe aucune voie ordinaire de recours contre les arrêts ren-
dus par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Ceux-ci ne
peuvent faire l'objet que d'une demande de révision, d'interprétation
ou de rectification. La possibilité pour l'administration de reconsidérer
une décision ne doit en outre pas être utilisée pour contourner les
conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judi-
ciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84
consid. 1). L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en
l'absence de circonstances nouvelles intervenues depuis son entrée
en force (véritables faits nouveaux), une décision sur laquelle le juge
ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement.
1.2 En l'espèce, les requérants ne prétendent pas que les conditions
posées pour une interprétation ou une rectification seraient réunies
(cf. art. 48 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]). L'arrêt du 28 octobre 2008 est parfaitement clair et
dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses consi-
dérants et son dispositif, qui en justifierait l'interprétation ou la recti-
fication. Les conditions auxquelles la reconsidération d'une décision
administrative peut être demandée ne sont également pas réunies.
Seule entre dès lors en ligne de compte la voie de la révision.
2.
2.1 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui puisse
formellement entrer en considération.
Selon cette disposition, applicable par analogie, la révision peut être
demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant
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découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.2 Selon leurs déclarations, les requérant ont eu connaissance des
faits invoqués à l'appui de leur demande peu de temps après la noti-
fication de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.
Déposée à un bureau de poste suisse le 28 janvier 2009, la demande
est intervenue dans le délai de 90 jours suivant la découverte du motif
allégué de révision. L'intitulé et la communication erronés du mémoire
ne sauraient en outre porter préjudice aux requérants.
2.3 Parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, les re-
quérants ont qualité pour déposer une demande de révision.
3.
3.1 A l'appui de leur demande, les requérants invoquent la découverte
de moyens de preuve « nouveaux », soit des ordonnances judiciaires
des 31 juillet, 28 août 2006 et 9 janvier 2008, ainsi qu'un article de
presse « exposant un cas analogue » au leur. Ces documents ten-
draient à démontrer qu'ils sont exposés en Mongolie à un traitement
inhumain contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
3.2 Les ordonnances des 31 juillet 2006 et 9 janvier 2008 ne sauraient
toutefois constituer un motif de révision. Ils ne se rapportent en effet
pas à des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants au
sens de l'art. 123 LTF qui n'auraient pas pu être invoqués dans la pro-
cédure de recours précédente. Les documents produits ne constituent
ainsi pas des preuves découvertes subséquemment mais tendent uni-
quement à une nouvelle administration des preuves. Dans l'arrêt dont
la révision est demandée, le Tribunal administratif fédéral avait en effet
admis la réalité des poursuites judiciaires intentées en Mongolie
(cf. consid. 5.4) mais avait estimé que les requérants n'avaient
manifestement pas apporté une justification suffisamment probante
pour établir un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains
ou dégradants en cas d'exécution de leur renvoi dans leur patrie. Or,
ces différents « nouveaux » documents produits ne permettent
nullement d'aboutir à une autre conclusion, puisque qu'ils attestent
seulement de la prétendue existence d'une procédure pénale ouverte
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à l'encontre du requérant en Mongolie. Cette allégation était donc déjà
connue et le Tribunal administratif fédéral en avait dûment tenu compte
dans son jugement. Ces moyens de preuve ne sont dès lors ni
nouveaux ni déterminants au sens de l'art. 123 LTF. Il en va de même
de l'article de presse qui se réfère à une situation qui ne concerne pas
personnellement les requérants. Au surplus, les requérants auraient
pu et dû produire dans la procédure précédente ces documents.
3.3 Pour ce qui a trait à l'ordonnance du 28 août 2006 qui mentionne
pour la première fois que le meurtre aurait été commis à la suite d'un
différend politique, elle ne saurait également ouvrir la voie de la révi-
sion. En effet, il ressort manifestement de la réponse de E._______ et
de ses annexes que les requérants ont consciemment violé leur devoir
de dire la vérité afin d'obtenir de manière illicite une admission
provisoire ou la qualité de réfugié en Suisse. Il appert en effet qu'ils ne
sont nullement recherchées et que les services de police mongols
n'ont pas connaissance du décès de F._______ (« ... »). Invités à se
déterminer sur les informations obtenues par le biais de E._______,
les intéressés n'ont en outre pas estimé nécessaire d'apporter des
compléments. Aussi, compte tenu des pièces du dossier et de
l'absence de tout nouvel élément susceptible d'ouvrir la voie de la
révision, la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
4.
Dans la mesure où la procédure était d'emblée vouée à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérants, solidairement entre
eux, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle était
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la
charge des requérants solidairement entre eux. Ce montant doit être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du
présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Office
fédéral des migrations et au canton [d'attribution].
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition : 9 juin 2009
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