B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-727/2014
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision de l'ODM du 9 janvier 2014 / N (…).
E-727/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a
Le 24 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile,
déclarant avoir fui la Russie en raison de violences qu'il aurait subies
dans une affaire privée. Il a également allégué souffrir d'un syndrome de
paralysie infantile, de problèmes de vue et d'autres douleurs physiques
en aggravation, pour lesquels il n'existait aucun traitement en Russie.
A.b
Par décision du 5 décembre 2008, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
B.a
Le 20 avril 2010, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision
précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi, faisant valoir
qu'il nécessitait un suivi médical non accessible en Russie pour ses
troubles psychiatriques, ses problèmes de locomotion liés à son infirmité,
ainsi que ses problèmes de vue. Il a produit plusieurs certificats
médicaux, d'où il ressortait notamment que le recourant était atteint de
séquelles neurologiques dues à son infirmité définitive (Z87.7),
nécessitant une thérapie régulière sous peine de perdre progressivement
la marche, d'antécédents de haute myopie avec stigmatisme et disques
optiques suspects (suspicion de glaucome) et d'eczéma. Selon les
observations des psychiatres, il souffrait d'un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (F32.11) et recourait à l'alcool pour s'endormir.
B.b
Par décision du 23 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
au motif que l'état de santé du recourant ne s'était pas notablement
modifié depuis son arrivée en Suisse et que les affections invoquées ne
constituaient pas des faits nouveaux, ces dernières étant déjà connues
au moment de la décision initiale. Enfin, l'ODM a considéré que le
recourant pouvait bénéficier dans son pays de traitements et d'allocations
en raison de son handicap et de son problème de vue et que ses troubles
psychiques, de caractère réactionnel et antérieur à sa venue, n'étaient
pas à ce point graves qu'il fallût renoncer à son renvoi.
B.c
Par arrêt du 8 juin 2010 (E-3709/2012), le Tribunal administratif fédéral
E-727/2014
Page 3
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé interjeté le
25 mai 2010. Bien qu'ayant admis la dégradation de l'état psychique du
recourant – mais non de son état physique – il a estimé qu'elle ne
constituait pas un changement notable de nature à le mettre en danger
en cas de renvoi dans son pays.
C.
C.a
Le 1er mai 2012, l'intéressé a déposé une deuxième demande de
réexamen de la décision du 5 décembre 2008 en ce qu'elle concernait
l'exécution de son renvoi, faisant état d'une péjoration générale de son
état de santé. Le rapport psychiatrique produit notait une évolution "pas
favorable" avec des périodes cycliques d'importante péjoration, l'ajout de
médicaments psychotropes, une hospitalisation volontaire en milieu
psychiatrique du (…) au (…) septembre 2010, ainsi qu'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.31), ayant en
partie pour origine la découverte du caractère irréversible de son atteinte
congénitale. Quant au rapport de son ophtalmologue, il en ressortait un
probable glaucome primaire à angle ouvert bilatéral du myope avec une
dysversion papillaire importante, une atteinte périmétrique des deux
champs visuels inférieurs et une augmentation des contrôles (quatre à
cinq fois par année), notamment pour éviter une détérioration de son
glaucome.
C.b
Par décision du 7 mai 2012, l'ODM a rejeté sa demande de réexamen, ne
relevant aucune péjoration de son état de santé pouvant rendre inexigible
l'exécution de son renvoi.
C.c
Par arrêt du 3 juillet 2012 (E-3079/2012), le Tribunal a déclaré le recours
de l'intéressé, interjeté le 7 juin 2012, irrecevable, faute de s'être acquitté
de l'avance de frais requise. Son recours était accompagné d'un rapport
médical de son médecin traitant indiquant, outre les affections déjà
avancées, la présence d'un glaucome touchant les deux yeux.
D.
Le 7 novembre 2013, l'intéressé a déposé auprès de l'ODM une troisième
demande de réexamen de la décision du 5 décembre 2008 en ce qu'elle
concernait l'exécution de son renvoi, alléguant une dégradation
substantielle de son état de santé, principalement due à l'apparition d'un
nouveau syndrome de dépendance à l'alcool. Son renvoi serait devenu
E-727/2014
Page 4
inexigible, même à considérer l'existence de soins en Russie, puisque
son indigence lui en interdirait l'accès. Afin d'étayer ses allégations, le
recourant a produit les documents suivants:
- un rapport médical du 18 juillet 2013 signé de la Dresse B._______,
psychiatre auprès de C._______, posant le diagnostic de personnalité
émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11),
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool,
syndrome de dépendance (F10.2), événements entraînant une perte de
l'estime de soi pendant l'enfance (Z60), infirmité motrice cérébrale avec
diplégie spastique, maladie migraineuse, hypertension artérielle,
glaucome;
- un rapport médical daté du 1er juin 2013 établi par la Dresse D._______,
médecin généraliste à E._______, qui relève les problèmes médicaux
suivants: trouble de la marche suite à une diplégie spastique des
membres inférieurs d'origine congénitale, glaucome aigu à angle ouvert
prédominant à droite, stress psychosocial chronique avec
décompensation psychique avec risque auto-hétéroagressif et hospi-
talisation psychiatrique (22.09.2010), douleurs thoraciques (investiguées
par un cardiologue le 7.1.2013), hospitalisation psychiatrique (du 6 au
15.03.2013) pour alcoolisation massive dans un contexte de pression
psychologique sévère (menace de renvoi de la part des autorités),
hypertension artérielle et migraines chroniques;
- un rapport du 28 mai 2013, signé du Dr F._______, médecin hospitalier
à l'Hôpital ophtalmique G._______, posant le diagnostic d'astigmatisme
myopique bilatéral avec exotropie et glaucome à angle ouvert bilatéral
prédominant à droite.
E.
Par décision du 9 janvier 2014, notifiée le 13 janvier 2014, l'ODM a rejeté
la demande de réexamen et confirmé le caractère exécutoire de sa
décision du 5 décembre 2008.
F.
Par recours interjeté le 11 février 2014, l'intéressé a conclu, sous suite de
frais et dépens, à son annulation, au prononcé d'une admission provisoire
pour inexigibilité du renvoi, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif.
E-727/2014
Page 5
G.
A titre superprovisoire, la juge instructeure a suspendu, le 13 février 2014,
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 56 PA.
H.
Par décision incidente du 18 février 2014, notifiée le lendemain, la juge
instructeure, considérant que les conclusions du recours apparaissaient
prima facie vouées à l'échec, a refusé d'octroyer l'effet suspensif et a fixé
au recourant un délai au 7 mars 2014 pour s'acquitter d'une avance de
frais de procédure de 1'200 francs, versée le 22 février 2014.
I.
Par courrier du 25 février 2014, le recourant a adressé au Tribunal un
rapport médical daté du 19 février 2014 établi par la Dresse B._______
de C._______, dont le diagnostic est quasi identique à celui posé dans le
rapport médical du 18 juillet 2013, excepté le fait que le trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, n'est pas complété de syndrome
somatique (F33.10) et que le syndrome de dépendance est complété de
la mention "actuellement utilisation épisodique" (F10.26).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
E-727/2014
Page 6
2.
Selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 (Modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile,
[FF 2012 8943, p. 8956, RO 2013 4375, p. 4387]), les demandes de
réexamen qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, ordonnance sur la mise en
vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur
l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357), sont soumises au droit
applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008.
La présente demande de réexamen, déposée le 7 novembre 2013, est
ainsi soumise au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.;
ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 109 Ib 246; KARIN SCHERRER, in:
Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
[éd.], 2009, ad art. 66 nos 16 ss p. 1303 s.).
3.2 Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
dans deux situations: lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., 1995 n° 21 p. 199 ss,
1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque, comme en l'espèce, le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de
la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt
sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1).
E-727/2014
Page 7
3.3 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Le réexamen de
décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en
cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 121 Ib 42
consid. 2b; également dans ce sens arrêt du TAF D‒6246/2009 du
9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.). Enfin, la requête de nouvel examen ne peut
permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire (JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
4.
4.1 En l'espèce, l'ODM relève que les possibilités de traitement des
maladies dont souffre le recourant ont déjà été examinées dans le cadre
des précédentes procédures et que l'examen de l'exigibilité du renvoi se
limite à la question de la péjoration de son état de santé. A cet égard, il
estime que la péjoration de l'état psychique et l'apparition du syndrome
de dépendance à l'alcool résultent du vécu antérieur à sa venue en
Suisse, à l'échec de son projet migratoire et à sa situation d'insécurité
actuelle (contexte réactionnel). Il note que l'alcoolisme se traite en Russie
et qu'au demeurant, ces affections ne sont pas graves au point de le
mettre en danger en cas de renvoi, ce d'autant plus qu'il dispose de
proches dans son pays.
4.2 Le recourant estime que l'ODM apprécie de manière arbitraire la
nouvelle situation décrite dans la requête de réexamen. Il insiste sur
l'aggravation notable de ses problèmes de santé d'ordre psychique et
physique; il précise que le syndrome de dépendance à l'alcool n'existait
pas avant sa venue en Suisse et qu'un traitement médical en Russie
nécessite une participation financière qu'il ne pourra pas se procurer
puisque sa dépendance l'empêche de travailler et qu'il n'a aucun réseau
social pour l'aider. Il fait également grief à l'ODM de se contenter d'une
analyse abstraite et non spécifique de la situation sanitaire en Russie et
requiert l'établissement d'un programme concret d'aide au retour qui lui
garantisse un accès effectif aux soins. Il se réfère à cet effet aux rapports
E-727/2014
Page 8
de Human Rights Watch (HRW) de 2013 et de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2011.
4.3 Il convient dès lors d'examiner si la dégradation de l'état de santé du
recourant constitue une modification notable des circonstances
susceptible de remettre en cause l'exécution de son renvoi ordonnée le
5 décembre 2008.
4.3.1 En ce qui concerne la dégradation alléguée de l'état psychique du
recourant tout d'abord, il ressort des rapports médicaux que son état a,
comme origine principale, son infirmité motrice, ses problèmes de vue
ainsi que ses difficultés administratives, lesquelles durent depuis plus de
cinq ans. Un rapport médical du 16 février 2010 de la Dresse H._______
(de C._______), produit à l'appui de sa première demande de réexamen
du 20 avril 2010, pose déjà le diagnostic d'épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11), d'antécédents personnels de
malformations congénitales (Z87.7) et d'événements entraînant une perte
de l'estime de soi durant l'enfance. Si le diagnostic de "troubles mentaux
et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool: syndrome de
dépendance (F10.2)" est expressément posé pour la première fois dans
le rapport du 18 juillet 2013, la Dresse H._______ observe déjà, dans son
rapport du 16 février 2010, que le recourant a recours à un abus d'alcool
pour s'endormir afin de lutter contre ses insomnies. Le rapport du
19 février 2014, n'apporte aucun élément nouveau si ce n'est qu'un
traitement contre la problématique alcoolique a été amorcé, permettant
actuellement de la contenir.
4.3.2 Le recourant allègue ensuite une dégradation de son état de santé
physique en lien avec son infirmité congénitale. Le rapport médical du
1er juin 2013 recommande la poursuite d'un traitement médicamenteux,
physiothérapeutique et orthopédique. Ces points ne diffèrent pas des
observations faites par les médecins à l'appui de sa première demande
de réexamen du 20 avril 2010, en particulier du rapport du 27 mai 2010
du Prof. I._______ du Centre hospitalier universitaire (...), qui indiquait la
nécessité d'une rééducation continue, d'une probable résection de la
lésion osseuse chirurgicale et d'un traitement physiothérapeutique. Ainsi,
ces affections avaient déjà été alléguées au cours de la procédure
précitée et prises en compte par le Tribunal dans son arrêt du 8 juin 2010
(E‒3709/2010 consid. 3 p. 7).
4.3.3 Finalement, le recourant allègue une aggravation de ses problèmes
de vue. Les rapports des 23 mai et 1er juin 2013 indiquent l'existence d'un
E-727/2014
Page 9
glaucome à angle ouvert bilatéral prédominant à droite, lequel, sans
traitement, peut conduire à une cécité; une intervention chirurgicale n'est
pas préconisée dans la mesure où le traitement se révèle efficace et qu'il
n'existe pas de progression du glaucome. Le 4 février 2014, le
Dr F._______ relève cependant que si le traitement médical ne parvient
pas à stabiliser le glaucome, "nous serons contraints d'envisager une
option chirurgicale".
Ce diagnostic s'inscrit dans l'évolution des observations relevées dans les
rapports produits dans le cadre des procédures précédentes (rapports du
16 janvier 2012 du Dr F._______ et du 12 janvier 2010 du Dr J._______
de l'Hôpital ophtalmique G._______ qui relevaient une probable suspicion
de glaucome bilatéral). Dans le cadre de sa première procédure, le
recourant n'a cependant fait état que d'un "problème de vue", qu'aucun
examen médical n'a détaillé, si bien que l'ODM ne s'est pas prononcé
spécifiquement sur cette allégation dans sa décision du
5 décembre 2008. Les deux procédures de réexamen qui ont suivi (arrêt
du TAF du 8 juin 2010 et décision de l'ODM du 7 mai 2012) n'ont pas non
plus pris en compte cette affection, dans la mesure où les rapports
médicaux qui ont été produits en annexe (rapports du 16 janvier 2012 du
Dr F._______ et du 12 janvier 2010 du Dr J._______ de l'Hôpital
ophtalmique G._______) ne relevaient qu'une probable suspicion de
glaucome bilatéral, ce qui, au demeurant, ne pouvait être considéré
comme un changement notable des circonstances, puisque rien n'était
établi.
4.3.4 Ainsi, on doit admettre que l'état de santé du recourant s'est
effectivement péjoré depuis que l'ODM a pris la décision dont le
réexamen est demandé, le 5 décembre 2008.
5.
5.1 Il convient dès lors d'apprécier si la dégradation de l'état de santé du
recourant est telle qu'elle rend l'exécution de son renvoi en Russie
inexigible.
5.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), l’exécution de la décision n'est
pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En
principe, lorsque l'exécution du renvoi d'un requérant ne peut pas être
exigée, l'admission provisoire est octroyée (art. 83 al. 1 LEtr).
E-727/2014
Page 10
5.3 L'exécution du renvoi d'une personne en traitement médical en
Suisse ne devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la
mesure où elle pourrait, après son retour, ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/52 consid. 10.1; 2009/51 consid. 5.5;
2009/2 consid. 9.2.1 et 9.3.2; également GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87).
5.4 L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA
1993 n° 38). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de
santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels.
5.5 Il y a ainsi lieu d'examiner si les problèmes de santé du recourant
peuvent être pris en charge en Russie.
5.5.1 S'agissant du système de santé de la Russie, le Tribunal constate
qu'il a connu ces dernières années une forte restructuration. Le rapport
de l'OSAR produit par le recourant évoque l'effondrement de l'économie
qui a suivi la fin de l'Union soviétique dans les années 90, effondrement
qui a précipité la mise en œuvre de réformes "choc" de grande ampleur
en 1992. Selon le Professeur Igor Sheiman, certains éléments de cette
réforme auraient pu être mieux mis en œuvre mais les soins de santé en
Russie font aujourd’hui l’objet d’une attention beaucoup plus grande et
d’un financement bien plus important qu’auparavant (Professeur Igor
Sheiman, OMS, Du système Semashko à un nouveau modèle de santé:
E-727/2014
Page 11
un chemin difficile pour la Fédération de Russie, 29 avril 2013). Malgré
des insuffisances encore notables, le ministère de la Santé a mis en
place de nouvelles activités de prévention et de promotion de la santé,
qui commencent à donner des résultats en termes d’amélioration de la
situation sanitaire (ibidem).
Sur le plan législatif, de nombreuses réformes ont été entreprises (à ce
sujet, World Health Organization [WHO], Health Systems in Transition,
Russian Federation, Health System Review, Vol. 13 No 7 2011). A titre
d'exemple, une nouvelle loi (Loi fédérale no 326-FZ du 29 novembre
2010) relative au système d’assurance maladie obligatoire en Russie
(ci-après: AMO), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, permet notamment
à tout patient d'être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non
uniquement à son lieu de domicile comme par le passé. Par ailleurs, la loi
fédérale de l’assistance psychiatrique et des droits des citoyens régit le
statut des personnes souffrant de troubles mentaux, dont ceux pour
lesquels le recourant est traité. Selon cette loi, les patients peuvent
bénéficier de certains services gratuits: aide psychiatrique d’urgence,
consultations et diagnostic, réhabilitation dans des départements et
cliniques de consultation externe, examens psychiatriques, détermination
d’une incapacité temporaire, assistance sociale et emploi de personnes
souffrant de troubles mentaux, problèmes de tutelle, etc. (International
Organization for Migration [IOM] – Germany, Country Fact Sheet, Russian
Federation, juin 2013, p. 23).
5.5.2 S'agissant du financement des soins dont le recourant a
impérativement besoin, le Tribunal relève que tous les citoyens russes
ont droit à des soins médicaux gratuits qui leur sont garantis par l’Etat par
l’intermédiaire de l'AMO. Les soins médicaux gratuits couvrent les
services suivants: soins médicaux d’urgence, soins ambulatoires, y
compris les traitements préventifs, diagnostics et traitement de maladies
tant à domicile que dans les polycliniques, hospitalisation. Toute personne
relevant du système AMO possède une carte spéciale d’assurance
maladie qui garantit l’accès aux soins médicaux sur le territoire de la
Fédération de Russie, indépendamment du lieu de domiciliation (ibidem,
p. 8 s.), valable également pour les citoyens sans emploi, les enfants et
les retraités (ibidem, p. 5; voir également les bases de données
disponibles sur la Russie dans le cadre du Système mutuel d'information
sur la protection sociale du Conseil de l'Europe (MISSCEO), en ligne sur
le site Internet du Conseil de l'Europe > Human
Rights and Rule of Law > Social Security, consulté le 16 mars 2014).
E-727/2014
Page 12
5.5.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits que le
recourant ne nécessite pas un suivi en milieu hospitalier, mais un
traitement ambulatoire et médicamenteux (selon le rapport du
28 mai 2013 : Azopt et Latanoprost; rapport du 19 février 2014: Temesta
1mg R), traitement que le recourant ne suit pas régulièrement (quatre
entretiens en 2012 par exemple, rapport du 18 juillet 2013).
5.5.4 De ce qui ressort des rapports précités, il y a lieu d'admettre qu'un
tel suivi ambulatoire est accessible en Russie et, en principe, gratuit, en
particulier dans les grandes villes. Le réseau des centres de santé
municipaux comprend une multitude d'hôpitaux offrant des soins aux
patients dans des domaines tels que la cardiologie, chirurgie,
ophtalmologie, etc. (WHO, op. cit., Vol. 13 No 7 2011, p. 112 s.),
particulièrement dans les polycliniques (ibidem, p. 115). Quant aux
médicaments, le rapport de l'IOM précise encore que les personnes
souffrant de certaines maladies peuvent bénéficier des prestations de
couverture des médicaments financées par les budgets régionaux. Ont
notamment droit aux médicaments gratuits les citoyens russes souffrant
des maladies suivantes: glaucome, maladies mentales, maladies
chroniques de la peau, rhumatisme, goutte rhumatismale et lupus
érythémateux, paralysie cérébrale spastique infantile, etc. (IOM, op. cit.,
p. 9 s.).
5.5.5 En ce qui concerne son addiction à l'alcool, il ressort du dernier
rapport psychiatrique (19 février 2014), que, suite à une prise en charge
auprès de K._______, le syndrome se trouve contenu; il ne ressort en
outre pas du rapport qu'un traitement médicamenteux ait été prescrit.
Quoiqu'il en soit, et tel qu'indiqué – certes sommairement – par l'ODM, il
existe de nombreuses infrastructures en Russie traitant les addictions à
l'alcool. Un rapport émanant de HRW indique que l'Etat offre aux
personnes souffrant de telles dépendances des traitements gratuits de
désintoxication et, dans certaines régions, de réhabilitation. La plupart
des soins sont fournis par les cliniques fédérales ("states clinics"). Cela
étant, le rapport fait également mention des difficultés résidant dans
l'accessibilité relative à ses soins, dépendant largement des ressources
disponibles, mais met en évidence les progrès accomplis en la matière
(HRW, Rehabilitation Required Russia’s Human Rights Obligation to
Provide Evidence-based, Vol. 19, No 7D, novembre 2007).
5.6 Dans le cas d'espèce, l'intéressé pourra de surcroît, en tant que
personne invalide, bénéficier de certains privilèges. Parmi les personnes
ayant droit à des prestations sociales en Russie figurent les invalides des
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degrés I, II et III. En l'occurrence, le recourant avait déclaré faire partie de
la (…) lors de son audition à l'ODM du 24 novembre 2008, et percevoir
une pension (Q135 p. 15, Q 25 p. 4). Ces personnes reçoivent
effectivement tous les mois une compensation monétaire et une
assistance sociale comprenant la fourniture des médicaments
nécessaires prescrits par des médecins, l’offre d’un traitement en
sanatorium et la couverture des frais de transport (IOM, op. cit, p. 23).
A cela s'ajoutent les programmes fédéraux spéciaux qui sont mis en
place en Russie, tels que le "Développement social des villages jusqu’en
2010", visant à développer la sphère sociale et l’infrastructure dans les
zones rurales et l"Assistance sociale aux invalides, 2006-2010", offrant
des possibilités de réhabilitation et d’intégration des invalides dans la
société (IOM, Information on Return and Reintegration in the Countries of
Origin – IRRICO, Russian Federation, mise à jour du 13 novembre 2009,
p. 25).
5.7 Dans ces conditions, l'état de santé actuel du recourant ne peut pas
être considéré comme grave au point qu'il nécessiterait un traitement
essentiel qui ne serait pas disponible en Russie. Le Tribunal considère
aussi que l'intéressé – au vu du cadre légal mis en place dans son pays,
notamment s'agissant de l'accès à l'AMO et des droits et avantages
accordés aux catégories de personnes invalides – pourra bénéficier de
soins lui garantissant des conditions d'existence satisfaisantes. Il n'y a
donc aucune raison d'admettre qu'il ne pourra pas y poursuivre le
traitement initié en Suisse, que ce soit sous forme de prise de
médicaments ou de consultations. Le fait que le niveau de ce traitement
ne soit pas en tous points identique à celui disponible en Suisse n'y
change rien.
5.8 Le Tribunal ne mésestime pas les difficultés qu'il sera appelé à
rencontrer en tant que personne invalide, cependant, il pourra cas
échéant compter sur l'aide – tant affective que financière – de sa
grand-tante qui l'a déjà soutenu (audition du 24 novembre 2008, Q28
p. 5), ou de ses parents ou grands-parents, desquels il ne semble pas
être autant éloigné qu'il le prétend (audition du 6 octobre 2008, ch. 12
p. 3). Il est également au bénéfice d'une formation en droit et d'une
expérience de travail dans une organisation (…), ce qui devrait lui faciliter
l'accès au marché du travail à son retour en Russie.
5.9 En outre, en réponse aux mesures de réinsertion que le recourant
sollicite, le Tribunal rappelle, comme cela a été fait par l'ODM dans sa
décision du 23 avril 2010, puis par arrêt du 8 juin 2010, qu'il a la
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possibilité de demander aux autorités chargées de l'exécution de son
renvoi l'octroi d'une aide financière destinée à faciliter son intégration ou
à lui procurer, durant une période limitée, des soins médicaux en Russie;
dite aide pouvant également se présenter sous la forme de médicaments
ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 93 al. 1 let. d
LAsi, art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]), afin de surmonter la période de
transition jusqu'à sa réinsertion effective dans les structures médicales et
sociales de son pays.
5.10 Au vu des possibilités de traitement et des médicaments auxquels le
recourant pourra effectivement avoir accès en Russie, les affections
médicales dont il souffre ne permettent pas de considérer que son état de
santé conduira de manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique. L'exécution de son renvoi reste donc exigible.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 22 février 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :