B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E7272/2010
A r r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 septembre 2010 / N (…).
E7272/2010
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Faits :
A.
Le 29 juin 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu sommairement audit centre le 5 juillet 2010, puis sur ses motifs
d’asile le 13 juillet 2010, le requérant a déclaré être camerounais,
originaire de B._______, et avoir vécu à C._______ depuis l'âge de 18
ans.
Militaire professionnel depuis (année), il aurait travaillé comme (…), puis
comme (…) et, enfin, en tant que (…).
Le requérant aurait transmis son souhait de prendre sa retraite. N'en
comprenant pas les raisons, le chef de l'Etat major de l'armée aurait
exigé de lui qu'il suive encore une dernière formation avant de se retirer,
ce qu'il aurait accepté. Le requérant aurait participé à une formation du
(date) au (date). Durant celleci, il aurait discuté avec le chef d'Etat major
attaché à la défense D._______ et convenu avec lui d'une rencontre à
l'ambassade D._______ lors son retour à C._______. Lorsqu'il se serait
rendu à cette ambassade, celuici était en congé.
Le 22 décembre 2009, des inconnus, propriétaires de (…), auraient
proposé une importante somme d'argent à l'intéressé pour qu'il forme une
équipe armée, ce qu'il aurait refusé.
L'intéressé aurait travaillé jusqu'au terme de son contrat, sa mise à la
retraite étant fixée au (date).
Le 24 janvier 2010, le requérant se serait une nouvelle fois rendu à
l'ambassade D._______ afin d'y rencontrer l'attaché à la défense. Il n'y
serait pas parvenu, ce dernier n'étant pas encore rentré d'un congé. Alors
que l'intéressé retournait à son véhicule, il aurait été interpellé par quatre
agents de la sécurité, membres de la direction de gendarmerie de
recherche ou du "secrétariat de la gendarmerie de la défense" (CED), en
civil, le priant de monter dans leur voiture. Le requérant aurait été
incarcéré durant trois mois au soussol du CED. Il y aurait été interrogé
deux ou trois fois (selon les versions), battu et menacé. Un gendarme,
ami de son épouse, l'aurait reconnu lorsqu'il se serait rendu à cette
"prison" à l'occasion du décès d'un codétenu. Constatant que le nom de
l'intéressé ne figurait pas dans le registre de la prison, il lui aurait
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conseillé de se porter malade et de demander son transfert à l'hôpital. Le
13 juin 2010, le requérant aurait été hospitalisé à C._______. Son
épouse, qui lui aurait rendu visite, se serait entendue avec le médecin
pour prétexter une appendicite à opérer. Trois agents seraient venus à
l'hôpital lui présenter un document l'accusant d'orchestrer l'assassinat du
président et d'organiser un coup d'Etat en accord avec d'anciens
ministres du gouvernement. L'intéressé aurait reconnu avoir été en
contact avec ces derniers mais avoir refusé leur proposition.
Sur les conseils du médecin ou de l'ami gendarme (selon les versions),
son épouse aurait contacté un passeur afin d'organiser le départ de
l'intéressé du pays. Le (date), il aurait embarqué à bord d'un avion de la
compagnie E._______ à destination de F._______, muni d'un sac fourni
par le passeur et contenant certains des documents déposés dans la
présente procédure. Après avoir dormi deux jours à la gare, le requérant
aurait pris le train pour rejoindre (…).
L'intéressé a également indiqué que son épouse et ses enfants avaient
été interrogés, le domicile familial ayant été fouillé depuis son départ du
pays.
A l'appui de sa demande, le requérant a déposé un livret militaire, une
carte d'identité militaire, un permis de conduire, un acte de naissance,
différents certificats de formation militaires et de bonne conduite, une
attestation de participation à la formation qui s'est déroulée du (date) au
(date), une photographie le montrant en compagnie de l'ambassadeur de
D._______ au Cameroun, la copie d'un courrier rédigé par son épouse,
ainsi qu'une autorisation de mariage avec elle selon le régime coutumier.
C.
Par décision du 9 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Cet office a, en particulier, considéré que ses
indications sur son séjour en prison et son évasion manquaient de détails
significatifs d'un réel vécu. Il a également mis en exergue le fait qu'il n'ait
déposé aucun document d'identité. L'ODM a ensuite prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a
jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 8 octobre 2010 auprès du Tribunal
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Page 4
administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a contesté l'argumentation de l'ODM relative à
l'absence de démarche en vue de faire parvenir une carte d'identité,
arguant avoir déposé différents documents attestant de sa véritable
identité. Il a indiqué avoir tenu des propos exacts sur le lieu de sa
détention, sur le décès d'un codétenu ainsi que sur la situation de
l'ambassade D._______. Il a reconnu s'être trompé en mentionnant la
date du dimanche (date), arguant que son rendezvous à l'ambassade
D._______ avait été fixé sur un vendredi, qui devait donc être le (date). Il
a enfin allégué craindre une peine ou un traitement prohibé par l'art 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour au
Cameroun parce qu'un militaire de carrière n'a pas le droit de quitter ce
pays sans autorisation ni de rester plus de trois mois à l'étranger,
rappelant également les personnes et les événements notoires cités en
première instance. A l'appui, il a produit une carte d'identité, la copie de
plusieurs de ses photographies le montrant en tenue militaire, la copie
d'un acte de naissance et de son permis de conduire, la copie de
différents articles de presse ainsi que de différents certificats de formation
militaire et de bonne conduite déjà déposés en première instance. Il a
enfin demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et déposé
une attestation d'indigence.
E.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé l'effet suspensif au recours et invité l'ODM à formuler ses
observations.
F.
Dans sa réponse du 5 novembre 2010, l'ODM a considéré que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve de nature à modifier
son appréciation. Il a précisé que la copie de la carte d'identité déposée,
sans trace de provenance, amenait à penser que ce document se trouvait
déjà entre les mains de l'intéressé.
G.
Par réplique du 29 novembre 2010, le recourant a rappelé avoir déposé
sa carte d'identité originale à l'appui de son recours. Il a produit une copie
d'un mandat d'arrêt et d'un avis de recherche ainsi que d'un billet de
consultation de l'hôpital de C._______
E7272/2010
Page 5
H.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E7272/2010
Page 6
3.
En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations du recourant ne
répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément de
nature probante susceptible de modifier cette appréciation.
3.1. Il convient, tout d'abord, de noter que le recourant a tenu des propos
divergents au cours de sa procédure. Il a, en effet, déclaré, lors de son
audition sommaire, qu'un gendarme, ami de son épouse, l'avait reconnu
alors que ce dernier s'était rendu en prison pour la levée de corps d'un
journaliste connu et qu'il lui avait conseillé de se porter malade afin d'être
hospitalisé (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5). Au cours de son audition
fédérale, l'intéressé a indiqué qu'un codétenu lui avait conseillé une
hospitalisation et qu'il était entré en contact avec le gendarme, ami de
son épouse, à l'hôpital, celuici étant chargé de la surveillance de sa
chambre (cf. pv. de l'audition fédérale p. 8). S'agissant également de la
fuite de l'hôpital, l'intéressé a affirmé tantôt que le passeur, contacté par
son épouse, était venu l'y chercher à 20h avec un sac préparé pour lui
(cf. pv. de l'audition sommaire p. 6), tantôt qu'il s'était enfui, dans l'après
midi, par les douches, se rendant seul, en culottes et pullover, jusqu'à
une voiture où un sac préparé par son épouse l'attendait (cf. pv, de
l'audition fédérale p. 910).
3.2. Il est, en outre, difficile de croire le récit du recourant selon lequel son
épouse, qui n'avait plus de ses nouvelles depuis son incarcération, aurait
pu lui rendre visite à l'hôpital le jour même du prétendu appel de son ami
gendarme, cela sans que le deuxième garde chargé de la surveillance
n'intervienne (cf. pv. de l'audition fédérale p. 9). Force est également de
constater les imprécisions de son récit relatif à son rendezvous à
l'ambassade D._______, cela bien qu'il ait rectifié son erreur sur la date
mentionnée. Quant aux deux versions qu'il a fournies de son évasion de
l'hôpital, elles ne se sont pas révélées davantage convaincantes.
3.3. Le Tribunal considère également qu'il n'est pas vraisemblable que le
recourant ait pris le risque, qu'il ne pouvait ignorer, au vu de sa formation
et de son expérience professionnelle, de quitter le pays par l'aéroport
international de Yaoundé, en possession d'un sac contenant différents
documents militaires pouvant attirer l'attention des autorités de police
frontière. S'il était effectivement un détenu en fuite, il aurait quitté le pays
de manière moins visible. De même, son incapacité à mentionner la
nationalité et l'identité contenues dans le passeport utilisé pour passer les
différents contrôles de sécurité ainsi que son ignorance du montant payé
E7272/2010
Page 7
par son épouse pour organiser sa fuite sont autant d'éléments permettant
de conclure qu'il n'a pas quitté son pays d'origine dans les circonstances
alléguées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 3).
3.4. Il convient de remarquer encore que, contrairement à ce que l'ODM a
relevé dans sa détermination du 5 novembre 2010, l'intéressé a
effectivement déposé sa carte d'identité à l'appui de son recours, de sorte
que l'on ne peut que lui reprocher de ne pas l'avoir déposée en première
instance, son identité étant établie. S'agissant des différents moyens de
preuve déposés, ceuxci ne permettent pas d'établir la vraisemblable des
motifs d'asile avancés, dans la mesure où ils se rapportent à son
expérience professionnelle en tant que militaire, qualité qui n'est pas
remise en cause d'une part, et où ils ne sont produits que sous forme de
copies de mauvaise qualité, d'autre part. Or ce procédé ouvre la voie à
toutes possibilités de manipulations, la falsification de document étant
d'ailleurs un phénomène très répandu au Cameroun (cf. Informations sur
les documents d'identité africains, Organisations suisse d'aide aux
réfugiés, mars 2005, p. 7). Ainsi, il faut remarquer, par exemple, que la
copie du mandat d'arrêt déposé ne spécifie pas l'autorité et que le sceau
apposé est illisible. De même, la copie de l'avis de recherches ne contient
ni timbre ni mention de l'identité du président qui l'aurait signé. De plus,
lorsqu'une personne est recherchée, aucun de ces documents, pas
même sous la forme d'une copie, n'est remis à la personne concernée ou
à des membres de sa famille (cf. doc. précité, p. 8). Quant au billet de
consultation, outre le fait qu'il est très peu lisible, rien ne permet de
conclure que l'intéressé a dû consulter auprès de cet hôpital pour les
raisons et dans les circonstances alléguées. Partant, ces documents ne
saurait avoir une quelconque valeur probante.
3.5. Enfin, il n'est pas établi que les autorités camerounaises aient eu
connaissance du relativement long séjour de l'intéressé à l'étranger ni du
fait qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse. De plus, selon les
informations à disposition du Tribunal, il n'existe pas de réglementation
particulière pour le séjour des militaires camerounais à l'étranger, la
durée de celuici étant mentionnée sur la feuille de mission ou de départ
en congé. D'éventuelles sanctions, comme le licenciement, résultant du
fait qu'un militaire ne se serait pas présenté à son lieu de service ou de
formation ne peut intervenir que si celuici est encore en fonction. Dans la
mesure où les fonctions militaires du recourant ont, in casu, pris fin avant
son départ du Cameroun, aucun élément dans le dossier ne permet de
penser qu'il pourrait être considéré comme un démissionnaire ou un
déserteur par les autorités militaires ou même qu'il puisse être soupçonné
E7272/2010
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d'avoir nuit, d'une quelconque manière, à la réputation de son pays.
Aucune crainte fondée de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut,
dès lors, lui être reconnue.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). L'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
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concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au
contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n’a fait valoir à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d’être victime
de traitements contraires au droit international, ses déclarations ayant été
jugées invraisemblables (cf. consid. 3 cidessus). Ainsi, rien ne prouve,
en particulier, que l'intéressé encourrait un quelconque risque en raison
d'un prétendu départ illégal du Cameroun puisque les circonstances de
sa fuite par l'aéroport, telles qu'il les a décrites, ne se sont pas révélées
plausibles. De plus, comme retenu cidessus (cf. consid. 3.5), aucun
indice ne permet non plus de penser qu'il puisse être considéré comme
un démissionnaire ou comme personne ayant nuit, à l'étranger, à la
réputation de son pays.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
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renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. En dépit de certaines instabilités liées à l'approche des élections
présidentielles, prévues au mois d'octobre 2011, le Cameroun ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. International Crisis Group, Cameroun les dangers d'un régime en
pleine fracture, rapport d'Afrique n°161, 24 juin 2010, p. 19 ss
notamment).
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, le recourant, qui de par sa carrière avait
un bon niveau de vie au Cameroun (cf. pv. de l'audition fédérale p. 4), n’a
pas allégué de problème de santé particulier. A cela s'ajoute qu'il dispose
d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra, en cas
de besoin, compter à son retour. Il y retrouvera également ses enfants et
son épouse, laquelle travaille d'ailleurs encore (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 4). S'agissant d'éventuelles
difficultés financières liées à (…), il pourra s'adresser à l'Office national
des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre du
Cameroun (ONACAM), établissement administratif d'intérêts publics,
caractérisé par ses fonctions sociales, intégrant des militaires à la retraite
et défendant les intérêts de ses membres (cf. ).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
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Page 12
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Les conclusions de recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'intéressé ayant prouvé son indigence, la demande d'assistance judicaire
partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à percevoir
des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition