Cour V
E-7274/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Algérie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
25 septembre 2009 / (...) ;
et
Exécution du renvoi
(recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
0E-7274/2009
Faits :
A.
Le 8 septembre 2008, A._______, ressortissant d'Algérie, a demandé
l'asile à la Suisse.
B.
Par décision du 10 septembre 2009, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a en
substance relevé que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a considéré qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a en outre ordonné le
renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure.
C.
Par recours du 16 septembre 2009, A._______ a contesté cette
décision dans son intégralité. Il a notamment fait valoir qu'il suivait un
traitement psychiatrique depuis le mois de mars 2009 et a annoncé la
production prochaine d'un certificat médical détaillant ses troubles de
santé.
D.
Par arrêt du 25 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal) a confirmé le prononcé de l'ODM du 10 septembre
2009. Il a en particulier écarté la requête de délai supplémentaire pour
produire un rapport médical, dans la mesure où A._______ n'avait pas
fourni de renseignement concret sur ses affections alléguées.
L'autorité de recours a plus généralement observé que les éléments
du dossier ne révélaient aucun indice permettant de penser que dites
affections pourraient mettre en danger la vie ou l'intégrité physique et
psychique de l'intéressé.
E.
Par acte du 4 novembre 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision d'exécution du renvoi du 10 septembre
2009. Il a soutenu que son rapatriement était illicite et non
raisonnablement exigible, vu ses problèmes de santé. A l'appui de sa
demande, il a produit un rapport médical établi le 19 septembre 2009
par la doctoresse B._______, médecin FMH. Il en ressort que le
patient, suivi depuis le mois de février 2009, présente une thymie
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0E-7274/2009
dépressive et se plaint d'insomnies. Il pleure et dit ressentir un seuil
très bas de frustration. La praticienne consultée diagnostique un
épisode dépressif moyen réactif de type F-32.1 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS; ci-
après CIM). Une psychothérapie de soutien ainsi qu'une psycho-
pharmacothérapie sont à mettre en oeuvre, en cas de besoin.
Le pronostic est favorable, même en l'absence de traitement.
A._______ a par ailleurs versé au dossier un certificat médical émis
par la doctoresse C._______, en date du 23 octobre 2009. Selon ce
document, l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites (CIM F-43.25).
Il manifeste également des traits de personnalité de type impulsif.
Entre les 14 et 23 octobre 2009, il a été interné au centre D._______ ,
à E._______.
F.
Par décision du 12 novembre 2009, notifiée le lendemain, l'autorité
inférieure a rejeté la demande de reconsidération du 22 septembre
2009. Elle a estimé que A._______, suivi depuis le 11 février 2009
déjà, ne pouvait, par le biais d'une procédure de réexamen,
se prévaloir de troubles psychiques qu'il avait omis d'invoquer en
procédure ordinaire de première instance, puis de recours. L'ODM a,
d'autre part, considéré que les affections exposées dans le certificat
médical du 23 octobre 2008 ne revêtaient pas un degré de gravité tel,
qu'en cas de retour en Algérie, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dit office
a, en tout état de cause, jugé que les infrastructures médico-
psychiatriques disponibles dans le pays d'origine du requérant lui
permettraient de bénéficier d'un suivi médical adéquat, au cas où
celui-ci s'avèrerait nécessaire.
G.
Par recours formé le 20 novembre 2009 contre le prononcé de l'ODM
du 12 novembre 2009, A._______ a conclu à la reconnaissance du
caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi. Il a requis les mesures provisionnelles, ainsi que la dispense
du paiement des frais de procédure. Il a réitéré l'argumentation déjà
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0E-7274/2009
développée à l'appui de sa demande de reconsidération du
4 novembre 2009.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.031), rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
2.
2.1
2.1.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise, n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors,
l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est à-
dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis la dernière décision rendue au fond (in casu,
l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 25 septembre 2009 clôturant
la procédure ordinaire).
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0E-7274/2009
Si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus d'asile et
non simplement d'une mesure de renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera,
en principe, applicable (sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s.
p. 730s. et Jurisprudence et informations [JICRA] n° 2003 n° 17
consid. 2a p. 103s. de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile).
2.1.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et
JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la
procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu
décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour
invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des
nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareil
cas, les art. 66 à 68 PA sont applicables aux demandes de révision de
décisions sur recours prises avant le 1er janvier 2007 par les
institutions antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF,
aux demandes de révision d'un arrêt, rendu, comme en l'espèce,
par le Tribunal (cf. art. 37, 45 et 53 al. 2 LTAF et ATAF 2007/11
consid. 3 p. 117ss).
2.2 En l'occurrence, les troubles psychiques relatés dans le rapport de
la doctoresse B._______ du 19 septembre 2009 (cf. let. E supra,
1er parag.) sont apparus avant l'arrêt sur recours du Tribunal du
25 septembre 2009, A._______ étant en effet suivi médicalement
depuis le mois de février 2009 (cf. rapport précité, ch. 1, p. 1).
Ce document médical, tendant à établir les problèmes de santé
allégués, mais non prouvés en procédure ordinaire (cf. let. C supra
et consid. 4.2.2 infra), vaut dès lors moyen de preuve nouveau
ou, autrement dit, motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
(cf. consid. 4.1 infra).
Au lieu de trancher d'emblée la question de savoir si les problèmes de
santé exposés dans le certificat médical du 29 octobre 2009 (cf. let. E
supra, 2ème parag.) lui imposaient de reconsidérer son prononcé
d'exécution du renvoi du 10 septembre 2009 (cf. let. F supra), l'ODM,
compte tenu du caractère subsidiaire de la demande de nouvel
examen (cf. consid. 2.1.2 supra), aurait donc dû transmettre
directement la requête de l'intéressé du 4 novembre 2009 au Tribunal
comme objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA) pour que celui-ci
détermine en priorité si les affections relatées dans le rapport médical
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0E-7274/2009
du 19 septembre 2009 justifiaient la révision de son arrêt sur recours
du 25 septembre 2009.
Cela étant, dans la mesure où l'autorité inférieure a rejeté la demande
de reconsidération de A._______ du 4 novembre 2009, par décision
du 12 novembre 2009, il incombe au Tribunal, saisi du recours formé
contre cette décision, de vérifier maintenant si l'ODM a conclu à bon
droit que les nouveaux troubles psychiques décrits dans le certificat
susmentionné du 29 octobre 2009 ne constituaient pas un obstacle
rendant inexigible le retour de l'intéressé en Algérie et ne justifiaient
en conséquence pas le réexamen du prononcé d'exécution du renvoi
du 10 septembre 2009.
Vu ce qui précède, la présente affaire sera à la fois traitée comme
demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009
et comme recours formé contre le rejet, par l'ODM, de la demande de
reconsidération de A._______ du 4 novembre 2009.
3.
3.1 Les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile sont définitifs
(art. 83 let. d ch. 1 LTF) et entrent par conséquent en force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTA, par analogie).
Ils peuvent uniquement faire l'objet d'une demande de révision,
d'interprétation, ou de rectification ne pouvant être déposée qu'auprès
de ce même Tribunal, seul compétent pour la traiter (art. 45 à 48
LTAF).
3.2 Les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF et ATAF 2007/11
consid. 3 p. 117ss), sous réserve de l'art. 46 LTAF. Comme dit ci-
dessus (cf. consid. 1 supra), la procédure devant le Tribunal est pour le
surplus régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). L'art. 67 al. 3 PA règle en particulier le
contenu de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles
celle-ci peut être améliorée ou complétée (art. 47 LTAF).
3.3 En l'espèce, L'intéressé est directement touché par l'arrêt du
Tribunal du 25 septembre 2009. Il a ainsi qualité pour agir et en
demander la révision (cf. art. 48 PA; voir également ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p. 363).
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0E-7274/2009
3.4 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions: Elle doit être déposée dans
les délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des
motifs légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF.
4.
4.1 En produisant le rapport médical du 19 septembre 2009 dans le
but d'établir des affections alléguées mais non prouvées en procédure
ordinaire, l'intéressé invoque l'un des motifs légaux de révision,
à savoir l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être
demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants
qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion
des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La présente
demande de révision respecte en outre la forme (art. 67 al. 3 PA),
ainsi que le délai légal (art 124 al. 1 let. d LTF). Elle s'avère donc
recevable.
4.2
4.2.1 L'art. 123 al. 2 let. a LTF correspond à l'ancien art. 137 let. b de
l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943
(OJ, RO 1992 288; abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF), selon lequel la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral était en particulier
recevable lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de
faits nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il
n'avait pu invoquer dans la procédure précédente (voir à ce propos
le message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, chapitre 4,
ch. 4.1.6.1, FF 2001 4149 et NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg],
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1186s., ch. 5
et 7).
4.2.2 Par faits nouveaux, il faut entendre ceux qui se sont produits
avant le prononcé de l'arrêt sur recours, mais qui n'ont pas été
invoqués en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles
les moyens inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits
allégués en procédure ordinaire, mais qui n'ont pas été prouvés au
moment dudit arrêt sur recours (JICRA 1995 n° 9 consid. 5s. p. 81s.,
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0E-7274/2009
qui est toujours d'actualité). Selon la doctrine et la jurisprudence,
les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let.
a LTF ne peuvent être invoqués que si le requérant s'est trouvé dans
l'impossibilité non fautive de les faire valoir en procédure ordinaire
(JICRA 1995 précitée p. 81ss; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ.
p. 29s. et 34, nos 2.2.5, resp. 2.3.5 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1695s., ch. 4706 ;
NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg], op. cit., p. 1187, ch. 8, et ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s.).
4.2.3 Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il
ne pouvait pas les produire dans la procédure précédente.
Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la
diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour
réunir non seulement les faits, mais encore les moyens de preuve à
l'appui de sa cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 2A.214/2005 du 26 avril 2005 consid. 5.1). En effet,
la révision (ou le réexamen) ne doit pas servir à réparer une omission
qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. On appréciera la
diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard,
que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant
le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la
procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du
5 juillet 2007 consid. 3.3.2 et doctrine citée).
4.3 En l'espèce, A._______, suivi médicalement depuis le mois de
février 2009, (cf. consid. 2.2 supra), n'a pas indiqué les raisons pour
lesquelles il s'est abstenu, en procédure ordinaire déjà, d'invoquer,
preuves à l'appui, les problèmes psychiques relatés dans le certificat
médical du 19 septembre 2009 annexé à sa requête du 4 novembre
2009. Faute de motifs excusant une telle carence, le Tribunal juge
tardive (sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF) l'invocation de tels
problèmes.
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0E-7274/2009
5.
5.1
5.1.1 Cela dit, les motifs de révision invoqués tardivement peuvent
néanmoins être pris en considération lorsqu'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme (cf. notamment l'art. 3
de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et l'art. 33 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
[Conv., RS 142.30]), lesquels constituent un obstacle au renvoi
relevant du droit international. En pareille hypothèse, la révision se
limite aux questions relatives à la qualité de réfugié et à la licéité
de l'exécution du renvoi, mais ne porte, ni sur le caractère
raisonnablement exigible de cette mesure, ni sur l'octroi de l'asile
(voir à ce propos la jurisprudence de la Commission publiée sous
JICRA 1995 n° 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, qui est
toujours d'actualité : cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 250, ch. 5.49). Dans sa jurisprudence,
la Commission a en particulier souligné qu'en procédure ordinaire ou
extraordinaire (révision ou réexamen), la violation des art. 3 CEDH et
33 Conv. susvisés devait être rendue vraisemblable et non simplement
invoquée (JICRA 1995 n° 9 précitée consid. 7g p. 89s. et JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss).
5.1.2 En appliquant l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de
l'homme s'est penchée à plusieurs occasions sur l'incidence que
pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce
point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre
Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour,
confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle
au refoulement, lorsque l'intéressé risque d'être l'objet de mauvais
traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers
contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection
appropriée.
S'agissant de personnes atteintes dans leur santé, en revanche,
le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
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0E-7274/2009
perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme
"très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître,
en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante
de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins,
n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le
renvoi confine à la certitude (cf. arrêt précité de la Cour consid. 42).
5.2 En l'occurrence, force est de constater que les affections de
l'intéressé décrites dans le rapport médical du 19 septembre 2009
revêtent un degré de gravité plutôt moyen. On en voudra pour preuve
que la doctoresse B._______ n'a prescrit aucun traitement médical ou
psycho-thérapeutique et a émis un pronostic favorable, même en cas
d'absence de traitement (cf. rapport précité, p. 2, ch. 3, resp. 4).
Dès lors, le Tribunal estime que ces affections ne laissent apparaître
aucun élément rendant illicite l'exécution du renvoi du requérant en
Algérie. La demande du 4 novembre 2009 doit donc être rejetée en ce
qu'elle tend à la révision de l'arrêt sur recours du Tribunal du
25 septembre 2009.
Aussi convient-il maintenant d'examiner si les nouveaux problèmes de
santé exposés dans le certificat médical de la doctoresse C._______
du 23 octobre 2009 justifient la reconsidération du prononcé
d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009, motif pris
d'une modification notable des circonstances intervenue depuis
cet arrêt (cf. consid. 2.1.1 supra).
6.
6.1 Dans le cas particulier, l'intéressé a qualité pour contester la
décision de l'ODM du 12 novembre 2009 rejetant sa requête de
reconsidération du prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 10
septembre 2009 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et les formes
prescrits par la loi (art. 50 al. 1, resp. 52 al. 1 PA), son recours formé le
20 novembre 2009 contre dite décision du 12 novembre 2009
est recevable.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi
Page 10
0E-7274/2009
susmentionné (cf. consid. 2.3 supra, dern. parag.), l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale
(voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215).
L'exécution du renvoi des personnes traitées médicalement en Suisse
ne devient en particulier inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans sa pays d'origine,
sa état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa intégrité
physique ou psychique. En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d'origine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.2.2 En l'espèce, les troubles psychiques de gravité moyenne décrits
dans le certificat médical du 23 octobre 2009 ne sauraient empêcher
l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie, même à admettre qu'ils
ne puissent être traités dans ce pays (question pouvant être laissée
indécise in casu). L'internement de A._______ du mois d'octobre 2009
n'a en effet duré qu'un peu plus d'une semaine et la doctoresse
C._______ n'a prescrit aucun traitement particulier. Les affections
signalées par ce médecin ne constituent dès lors pas une modification
notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision
d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009. Aussi,
le recours formé contre le prononcé de cet office du 12 novembre
2009 écartant la demande de reconsidération de dite décision, doit-il
être rejeté. Ce prononcé est par conséquent confirmé.
7.
En définitive, la demande du 4 novembre 2009, comme le recours du
20 novembre suivant, sont rejetés, en ce qu'ils tendent à la révision de
l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009, respectivement au réexamen
de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 10 septembre 2009.
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8.
8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra) doit
elle aussi être rejetée, les conclusions du recours, respectivement,
de la demande de révision, étant vouées à l'échec (art. 65 al. 1,
par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) pour les raisons déjà explicitées en
détail aux considérants 4.3, 5.2, et 6.2.2 ci-dessus.
8.2
Dans la mesure où l'intéressé a intégralement été débouté, il y a lieu
de mettre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA,
applicable également par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; voir aussi les
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 25 septembre 2009
est rejetée.
2.
Le recours dirigé contre le refus de l'ODM de reconsidérer sa décision
d'exécution du renvoi du 10 septembre 2009 est rejeté.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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