Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7275/2010
Arrêt du 9 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par Elisa - Asile, en la personne de (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 septembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être
originaire de (...), village de la région de Ferizaj, et appartenir à la
communauté serbe.
En 1999, lui-même et les siens auraient dû partir en raison des combats,
la maison familiale ayant brûlé. La mère et le frère du requérant se
seraient rendus à (...), en Serbie, et se seraient installés dans un centre
collectif. Quant à l'intéressé, après plusieurs changements de domicile, il
aurait vécu dès 2004 à (...), dans la région de Vushtrri, habitant avec un
cousin du nom de B._______ et la famille de celui-ci ; il aurait vécu de
petits travaux.
Au début de janvier 2008, le requérant aurait été pris à partie et frappé
par plusieurs Albanais, événement qui l'aurait décidé à partir. Il aurait
considéré comme inutile de porter plainte. De plus, la maison dans
laquelle il logeait aurait été réclamée par sa propriétaire, domiciliée en
Serbie. Avec l'aide financière de son cousin, il aurait payé un passeur
avec qui il aurait gagné la Suisse.
C.
Le 11 mars 2008, l'ODM a interrogé la représentation suisse au Kosovo
au sujet des résidences successives de l'intéressé au Kosovo, de ses
conditions de vie et de la localisation de ses proches.
Le 15 mai suivant, l'ambassade, ayant interrogé à (...) C._______,
épouse de son cousin, a communiqué que le requérant avait en effet
vécu dans cette localité avant son départ, subsistant de menus travaux,
et avait effectivement été agressés par des Albanais. Sa famille se
trouvait dans un centre collectif de (...), et n'avait pas de contacts avec lui.
Invité à s'exprimer, l'intéressé a relevé, les 11 août et 29 septembre 2008,
que le rapport de l'ambassade confirmait ses dires, et a fait valoir que la
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plupart de ses proches (mère, frère et deux sœurs mariées) se trouvaient
en Serbie.
D.
Par décision du 8 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; le
retour dans la région d'origine n'étant pas envisageable, il a considéré
que le renvoi était exécutable en direction du nord du Kosovo ou de la
Serbie.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 octobre 2010, A._______ a
fait valoir qu'il ne pourrait en pratique obtenir la protection des autorités
du Kosovo contre les violences auxquelles il était exposé en tant que
Serbe.
Par ailleurs, il ne disposerait pas, dans les faits, d'une possibilité de
refuge alternatif dans le nord du Kosovo ou en Serbie. En effet, il ne
pourrait s'y appuyer sur aucun réseau familial, ses proches n'étant pas en
mesure de lui venir en aide ; lui-même n'y pourrait trouver un emploi, en
raison de la situation économique difficile, de son manque de formation et
de son état de santé. L'accès à l'aide publique serait en outre très difficile.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis l'assistance judiciaire partielle. Il a joint à son recours une
attestation médicale du 15 septembre 2010 posant chez lui le diagnostic
de dégénérescence maculaire bilatérale ; selon cette pièce, le péjoration
de son état était probable et le pronostic mauvais. Un nouveau rapport du
11 novembre 2010 a confirmé le diagnostic, l'évolution de la maladie
ayant commencé onze ans plus tôt. Le pronostic posé était "très
mauvais".
F.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a renvoyé à l'arrêt de fond la question de l'assistance judiciaire
partielle, dispensant l'intéressé du versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er décembre 2010, au motif que l'intéressé pouvait obtenir
la protection des autorités de son pays d'origine ou des forces
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internationales. Par ailleurs, vu le manque de précision de ses dires,
l'absence de tout soutien familial n'était pas établie. Quant à son atteinte
oculaire – dont il n'avait rien dit en procédure de première instance -, elle
n'était pas suffisamment éclaircie et ne nécessitait en outre aucun
traitement.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 décembre suivant, le
recourant a fait valoir que les personnes d'origine serbe restaient en
danger au Kosovo. Par ailleurs, sa mère, son frère et ses soeurs, atteints
de la même affection, n'étaient pas en mesure de lui venir en aide (selon
pièces produites, sa mère touche une rente de 4702 dinars par mois).
Enfin, ses troubles n'avaient été diagnostiqués avec précision qu'après
son arrivée en Suisse. L'intéressé a joint à sa réplique un rapport médical
du 16 décembre 2010, dont il ressort qu'il souffre d'un état
anxio-dépressif.
H.
Selon un rapport du Centre d'information et de réadaptation du
23 décembre 2010, produit par le recourant, celui-ci est "quasiment
aveugle de jour" en raison d'une hypersensibilité à la lumière ; il suit des
cours de français et fait l'objet de mesures de réadaptation de longue
durée, nécessitées par un handicap en voie d'aggravation.
L'intéressé a par ailleurs déposé un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à son cas, du 10 février 2011, selon
lequel un enregistrement du domicile légal auprès des autorités (qui
suppose des documents d'identité en règle) est, en Serbie, la condition
préalable d'un accès à l'assurance-maladie et au logement, ainsi qu'aux
prestations d'aide sociale. Celles-ci demeureraient dans tous les cas très
modiques : dans la mesure où la diminution de sa vision atteindrait 95 %,
le recourant aurait droit à une rente d'un montant équivalant à Fr. 238.-.
Quant aux structures d'hébergement d'urgence, elles seraient
rudimentaires.
Toujours selon le même rapport, la mère (dont trois photographies ont été
produites) et le frère de l'intéressé vivent dans le centre collectif de (...),
où résident, dans des conditions difficiles, 406 personnes venues du
Kosovo ; la mère perçoit une rente équivalant à Fr. 114.-. Un seul
ophtalmologue exerce dans la région, à Presevo.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure faire apparaître la
pertinence de ses motifs.
3.1. Le Tribunal doit en effet constater que les désagréments subis par le
recourant, aussi déplaisants qu'ils aient été, ne revêtaient cependant pas
une intensité permettant de les qualifier de persécution. De tels ennuis
touchent souvent les membres de la communauté serbe du Kosovo ; on
ne peut toutefois soutenir que cette communauté soit, du seul fait de son
origine ethnique, exposée à la persécution.
3.2. A cela s'ajoute que l'agression dirigée contre l'intéressé a été le fait
de tiers, et que le recourant n'a pas jugé utile de s'en plaindre auprès des
autorités compétentes. Or, contrairement à ce qu'il prétend, une telle
possibilité existe, dans la mesure où il ne saurait être imputé aux
autorités kosovares la volonté délibérée de s'en prendre aux minorités
ethniques ; quand bien même la situation de ces dernières est difficile,
leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés
par les institutions kosovares.
Or il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile si l'Etat
offre une protection appropriée contre les actes de persécution et que la
victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon
le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf.
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201).
En l'espèce, l'intéressé ne s'est pas employé à obtenir la protection des
autorités nationales ou internationales en charge de la sécurité au
Kosovo, et n'a pas non plus démontré que ces autorités ne seraient pas
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en mesure de lui venir en aide. Au contraire, les justiciables disposent sur
place d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à
une protection appropriée ; bien que les incidents impliquant la
communauté serbe se poursuivent, le fait que la police compte
aujourd'hui plusieurs centaines d'officiers serbes est de nature à renforcer
son impartialité (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo [UNMIK],
30 septembre 2009, ch. 44, doc. S/2009/497). Par ailleurs, les forces
internationales, en particulier la KFOR (Force de paix de l'OTAN au
Kosovo) et la communauté européenne soutiennent et assistent les
forces policières dans leurs fonctions. Dans le district de Ferizaj, dont est
originaire le recourant, 45 Serbes sont officiers de police, soit environ 8 %
de l'effectif (cf. OSCE Mission in Kosovo, Municipal Profiles, Profile of
Ferizaj / Urosevac, septembre 2009) Dans le district de Vushtrri, où il a
passé les quatre années précédant son départ, le village de (...) demeure
à majorité serbe ; les Serbes constituent la moitié des policiers de la
localité, qui bénéficie de la supervision de la police de l'Union européenne
(Eulex) (idem, Profil of Vushtrri / Vucitrn).
3.3. Enfin, le Tribunal constate que le recourant dispose de plusieurs
possibilités de refuge alternatives, au Kosovo et en Serbie, qui seraient
de nature à le mettre à l'abri d'une éventuelle persécution.
3.3.1. En premier lieu, il est loisible à l'intéressé, qui peut postuler à la
nationalité kosovare, de se réinstaller dans le nord du Kosovo
(municipalités de Leposavic et Zubin Potok, nord de la municipalité de
Mitrovica), où la communauté serbe est majoritaire. Une telle possibilité
est donnée dans la mesure où le recourant y sera protégé de toute
persécution éventuelle provenant des albanophones (cf. au sujet de la
notion d'alternative de refuge interne : décision de principe JICRA 1996
n° 1 p. 1 ; WALTER KÄLIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle
de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73 ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71).
3.3.2. Par ailleurs, on peut attendre du recourant qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat, en l'occurrence la Serbie, dans la mesure où il
apparaît en détenir la nationalité, et pouvoir en obtenir la
reconnaissance ; la protection assurée par la Suisse serait donc
subsidiaire à celle que pourrait lui accorder la Serbie (cf. à ce sujet art. 1A
ch. 2 al. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et JICRA 2000 n° 15 consid. 12a
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p. 127s.).
En effet, l'intéressé, qui était à sa naissance un citoyen yougoslave
d'ethnie serbe, a déposé une carte d'identité et un acte de naissance
émis par la République serbe, indices clairs de sa nationalité ; en outre,
l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, continue à
considérer les Serbes du Kosovo comme ses citoyens (cf. arrêt
D-7561/2008 du 15 avril 2010, destiné à publication, consid. 6.4.2), ce qui
leur confère en principe un droit à la reconnaissance de leur nationalité et
aux prestations sociales de cet Etat. En conséquence, de plus en plus de
citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de
Serbie pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement
pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf.
International Crisis Group, Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge
Europe Report N° 200 – 12 mai 2009).
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
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5.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.3. Dans le cas d'espèce, le handicap dont souffre l'intéressé est grave,
puisqu'aucun traitement n'est possible et qu'il apparaît ne pouvoir
échapper à une cécité complète. Cette situation, ainsi que l'absence de
tout soutien familial disponible et son origine ethnique, excluent un retour
au Kosovo, où il lui serait extrêmement difficile de recevoir l'aide
nécessaire à sa survie, sans parler de trouver un emploi. En
conséquence, seul l'exécution du renvoi en direction de la Serbie est
envisageable.
Les éléments figurant au dossier montrent que les proches du recourant,
qui vivent dans des conditions très précaires et semblent souffrir du
même handicap que lui, ne sont manifestement pas en mesure de lui
apporter un soutien quelconque. Seule l'aide des institutions serbes de
sécurité sociale peut donc permettre une réintégration du recourant, ainsi
que l'accès aux moyens indispensables à sa subsistance.
5.4. Il y a donc lieu de vérifier si l'intéressé pourra avoir accès à l'aide
publique et s'il en remplit les conditions d'attribution.
En Serbie, l'octroi des prestations d'assurance-invalidité requiert tout
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d'abord qu'un médecin agréé le propose, sur la base d'un handicap
dûment constaté par une commission médicale (cf. US Social Security
Administration : Serbia : "Social Security Programs throughout the World :
Europe 2010", août 2010), point qui ne semble pas poser de problèmes
en l'espèce.
La personne intéressée doit toutefois être également en mesure de
prouver qu'elle a cotisé à l'assurance-invalidité durant une durée
minimale qui, dans le cas du recourant, atteint trois ans ; elle doit donc
disposer d'un certificat de travail, quand bien même elle a été employée
au Kosovo, faute de quoi elle n'aura accès qu'à une aide sociale
minimale dispensée par la commune de domicile.
Le postulant doit également déposer, entre autres documents, la preuve
de l'accomplissement du service militaire, une copie de la carte d'identité,
ainsi que l'enregistrement au Service national de l'emploi et à
l'assurance-maladie. En outre, l'enregistrement à cette dernière
assurance suppose que la démarche soit accomplie, pour les personnes
revenant de l'étranger, dans les 60 jours suivant leur retour (cf.
Organisation internationale des migrations, Retourner en République de
Serbie. Informations sur le pays, novembre 2009) ; certaines catégories,
comme les déplacés venant du Kosovo, sont dispensées de participer
aux frais (Country of Return Information Project, Country Sheet : Serbia,
juin 2009).
Par ailleurs, l'accès aux prestations de sécurité sociale requiert
l'enregistrement du nouveau domicile et la radiation de l'ancien, par la
voie d'une démarche personnelle ; ne pouvant opérer cette
désinscription, les personnes originaires du Kosovo rencontrent, de ce
fait, de grandes difficultés à faire enregistrer leur résidence et à accéder
aux services étatiques (cf. US State Department, Country Report on
Human Rights Practices, mars 2010).
5.5. Il apparaît donc, dans le cas de A._______, que ce dernier n'est pas
assuré de bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité, dont il ne
remplit pas toutes les conditions. L'obstacle principal est l'absence chez
lui de tout travail salarié et déclaré antérieur à son départ du Kosovo (ce
qui l'empêche d'être inscrit aux registres de l'emploi), et donc de toute
cotisation à cette assurance ; un autre est son incapacité à attester de
l'accomplissement du service militaire ; un troisième est la grande
difficulté qu'il devrait rencontrer, pour les raisons rappelées plus haut, à
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faire enregistrer son nouveau domicile.
Par ailleurs, quand bien même ces entraves d'ordre administratif
pourraient être surmontées, il n'en reste pas moins qu'en Serbie, les
personnes souffrant d'un handicap vivent en général isolées, les
installations de soin et de rééducation étant notoirement insuffisantes (cf.
US State Department, op. cit.). Il est donc probable que le recourant, en
cas de retour dans ce pays, courra un risque important d'être privé de
toute assistance, sans pouvoir compter sur l'aide de ses proches ou celle
de l'Etat ; sa capacité de survie pourrait donc en être menacée de
manière grave. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être
considérée comme inexigible.
Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant
l'intéressé, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en
principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'il
court actuellement en cas de retour.
6.
En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur
ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire du recourant.
7.
7.1. Le recourant ne disposant pas des moyens lui permettant d'assumer
les frais de la procédure, et le recours n'étant pas d'emblée voué à
l'échec, la requête tendant à l'assistance judiciaire partielle est admise
(art. 65 al. 1 PA).
7.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions, a
droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par la présente
procédure (cf. art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
7.3. Le mandataire n'étant intervenu qu'au stade de la réplique, les
dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono, à Fr. 700.-
(cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant ne l'ayant emporté que sur une
partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette
somme, soit Fr. 350.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 350.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :