B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7276/2016
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Yémen,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
13 août 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 24 août 2016,
la décision du 17 novembre 2016, notifiée à l’intéressé le 22 novembre
2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a
prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 24 novembre 2016, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les autres pièces du dossier reçu du SEM le 28 novembre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'asile est
irrecevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le SEM a, en l’espèce, fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
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Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait été enregistré en Italie, le 2 août 2016, suite à son
entrée irrégulière dans le pays le 31 juillet 2016,
que, le 8 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, requête fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (compétence du fait de l’entrée
irrégulière en Suisse venant de l’Italie),
que les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette demande dans le
délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM a, dès lors, retenu que l’Italie était réputée l'avoir acceptée dès
l’échéance de ce délai et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter
la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, dans son recours, l’intéressé conteste l’application faite par le SEM
du règlement Dublin, en soulignant qu’il n’a jamais eu l’intention de déposer
une demande d’asile en Italie et qu’il n’y a été enregistré qu’en tant
qu’étranger en situation irrégulière,
que ce fait n’est toutefois aucunement déterminant, le critère ancré à
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III précité établissant la compétence de
l’Italie pour traiter la demande de protection, indépendamment du fait
qu’elle n’a pas été déposée en Italie, du fait de l’entrée irrégulière de
l’intéressé en Suisse en provenance de ce pays,
qu’il sied de relever à cet égard que la responsabilité d'un Etat pour
l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixé dans le
règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur
demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que, dans son mémoire, le recourant soutient que son entrée en Suisse
n’était pas irrégulière, mais qu’elle aurait au contraire eu lieu avec l’accord
des autorités suisses, suite à sa demande « justifiée » par la présentation
de la copie du permis d’établissement de sa sœur,
que ces allégations ne sont pas étayées,
qu’il ressort du dossier qu’après avoir été refoulé en Italie lors d’un premier
contrôle, le 8 août 2016, l’intéressé a été ultérieurement, soit le
12 août 2016, appréhendé en séjour irrégulier sur le territoire suisse en
compagnie d’autres étrangers qui ont déclaré vouloir déposer des
demandes d’asile,
que le recourant a, à plusieurs reprises lors de son audition, fait mention
de la présence en Suisse de sa sœur, laquelle est au bénéfice d’un permis
d’établissement,
que le SEM a, à bon droit, retenu que celle-ci n’était pas un membre de la
famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que le fait qu’elle serait, selon l’argumentation du recours, la seule proche
parente de l’intéressé en Suisse ne permet pas d’étendre ce critère, qui est
défini par le règlement,
que le recourant n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance
avec sa sœur, en raison d’un handicap ou d’une maladie grave, de nature
à conduire au constat de la responsabilité de la Suisse, par l’application de
l’art. 16 du règlement Dublin III,
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’Italie était l’Etat
responsable de la demande d’asile de l’intéressé en application des
critères du règlement Dublin III,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur
telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. jugement A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36,
décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, n° 30474/14),
que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
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transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu’en l’occurrence, le recourant, qui n’a pas déposé de demande de
protection en Italie, car son intention était de le faire en Suisse où vit l’une
de ses sœurs, n’a fait valoir aucun indice sérieux dont il y aurait à induire
que les autorités italiennes pourraient violer son droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection s’il s’annonce
comme demandeur d’asile dans ce pays, ce qu’il lui incombe de faire, ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu’il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement
depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
que toutefois les rapports de terrain ne font pas état de l’existence de
carences, dans le système italien de l’asile, de nature à entraîner un risque
qu’une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se
conforme à ses obligations,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d’éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
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que le recourant a déclaré, lors de son audition au CEP, avoir été
« emprisonné » dans une sorte de bâtiment métallique durant trois jours
après son arrivée en Italie, puis avoir séjourné deux jours à (…) et enfin
environ une semaine dans un parc à (…), avant d’entrer en Suisse,
qu’interrogé, lors de cette même audition, sur ses objections à un transfert
en Italie, il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans ce pays et voulait
vivre auprès des membres de sa famille en Suisse,
que, dans son recours, il prétend avoir été harcelé, menacé et même battu
durant sa prétendue « détention » en Italie, jusqu’à ce qu’il consente à
signer un document uniquement afin, selon ses dires, d’être relâché et de
pouvoir ainsi quitter ce pays et non afin d’y demander l’asile,
que, comme déjà dit plus haut, le fait qu’il ait voulu ou non déposer sa
demande en Italie n’est pas déterminant en l’occurrence pour la
désignation de l’Etat compétent selon le règlement Dublin III,
qu’à supposer qu’il ait réellement été « détenu » durant quelques jours en
Italie, d’éventuelles réclamations devraient être présentées devant les
autorités italiennes si cette « détention » n’était pas justifiée par son séjour
irrégulier ou si les conditions en étaient illégales,
que, sans nier que les requérants d’asile peuvent être confrontés à des
conditions difficiles en Italie, force est de constater que le recourant n’a fait
valoir aucun élément de nature à démontrer que ses conditions de vie dans
ce pays, où il n’a passé que quelques jours, auraient atteint un tel degré
de pénibilité qu’un transfert équivaudrait à un traitement prohibé,
que le recourant a allégué, lors de son audition au CEP, qu’il avait dû être
conduit à l’hôpital durant son court séjour en Italie, parce qu’il était épuisé
et souffrait de « quelques maladies » (cf. pv de dite audition p. 5),
que son dossier fait apparaître qu’il a dû consulter en Suisse en raison de
problèmes de santé (asthme, hépatite C),
que ceux-ci ont été pris en charge et n’apparaissent pas d’une extrême
gravité,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il présente un état général à tel
point affaibli qu’il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances
tout à fait exceptionnelles,
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qu’il sied sur ce point de rappeler que la jurisprudence ne reconnaît que
dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de
l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la
CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et
jurisprudence citée),
qu’en définitive, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que le recourant a objecté à son transfert en Italie, lors de son audition, qu’il
avait subi au Yémen une semaine de détention pour avoir manifesté (…),
semaine durant laquelle il aurait subi des mauvais traitements (attaché avec
une corde) et aurait souffert de problèmes de santé et a, par ailleurs, exprimé
son désir de vivre en paix auprès de sa sœur en Suisse,
que le SEM, au regard de l’art. 29a al. 3 OA 1, fait uniquement référence aux
questions liées à l'infrastructure médicale en Italie,
qu’il n’en demeure pas moins qu’il a pris en considération l’ensemble des
objections de l’intéressé à un transfert en Italie et n’a pas méconnu la
présence de la sœur de ce dernier en Suisse,
qu’au vu des déclarations de l’intéressé, on ne saurait reprocher au SEM,
dans le cas concret, de n’avoir pas entrepris des mesures d’instruction
supplémentaires avant de déterminer s’il se trouvait devant des
circonstances très particulières et exceptionnelles justifiant qu’il entre en
matière pour des raisons humanitaires, au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1
précité,
que, dans son recours, l’intéressé affirme être « au bord d’une crise
psychique » et souffrir énormément physiquement et psychiquement,
qu’il n'étaye pas plus avant cette allégation et que les documents médicaux
et autres pièces au dossier ne font pas apparaître d’indice de troubles
psychiques particulièrement graves,
qu’il insiste sur les conditions d'accueil subies en Italie et le « calvaire » vécu
« depuis son départ du Yémen », mais non sur les conditions de sa
prétendue détention dans son pays d’origine,
que, sans nier les difficultés de son voyage ni méconnaître sa déception de
ne pas pouvoir s’installer dans le pays de son choix, il ne peut qu’être
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constaté que le recourant n’a pas fait valoir, par rapport à son vécu, des
éléments concrets suffisamment graves pour que la décision du SEM
apparaisse comme arbitraire dans les circonstances du cas concret,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu’il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs de protection,
évoqués dans son recours auprès des autorités italiennes compétentes
pour l’examen de sa demande,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :