Cour V
E-7280/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le _______, Géorgie,
représenté par Y._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 19 octobre 2007 en matière d'asile (non-
entrée en matière) et de renvoi de Suisse / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7280/2007
Faits :
A.
Le 6 août 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu par
l'ODM au centre de transit d'Altstätten, le 30 août 2007, il a déclaré
être né et avoir toujours vécu à A._______, être âgé de 17 ans, de
souche ossète, célibataire, de langue géorgienne, et avoir fui son pays
parce qu'il y était en danger de mort. Il aurait, en effet, été enlevé par
un groupe de "terroristes", le _______, à A._______, en compagnie de
quatre amis avec lesquels il se promenait. Ses quatre camarades, tous
d'origine géorgienne, auraient été libérés cinq jours plus tard, parce
que leurs parents avaient versé une rançon de _______ aux
ravisseurs. Lui-même, orphelin de père, ne pouvait espérer que sa
mère réunisse les fonds nécessaires. Après sept jours de détention, il
aurait réussi à s'échapper et aurait rejoint son domicile. Il n'aurait
toutefois pas trouvé sa mère à la maison et aurait bientôt appris par
des voisins que celle-ci était véritablement désespérée de ne pouvoir
réunir la somme nécessaire pour le faire libérer, qu'elle aurait parlé de
se suicider et qu'elle se serait, selon toute vraisemblance,
effectivement donné la mort car on ne l'avait plus revue. Par ailleurs,
les parents des autres camarades enlevés l'auraient soupçonné, parce
qu'il était le seul Ossète, d'être complice des ravisseurs et, furieux
d'avoir été contraints de payer, seraient devenus menaçants à son
endroit. Seul, craignant pour sa vie, il n'aurait vu d'autre solution que
de quitter le pays.
Le recourant n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Il a
déclaré n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité,
celle-ci n'étant obligatoire selon ses déclarations qu'à partir de l'âge
de 18 ans.
L'autorité compétente du canton auquel le recourant a été attribué a
été invitée à informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant
mineur non accompagné.
B.
Par courrier du 25 septembre 2007, le requérant a été convié, par
l'intermédiaire de Z._______, à une audition fixée le 8 octobre 2007,
dans les bureaux de l'ODM à Berne.
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Il ressort du procès-verbal de cette audition que Z._______ ne s'est
pas présentée à l'audition et que l'intéressé a, dès le début de la
séance, déclaré ne pas bien comprendre l'interprète, et vouloir que
l'audition ait lieu en présence d'un interprète d'origine géorgienne. Il a
insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il connaissait un Géorgien
résidant à Lausanne, parlant très bien le français, et qu'il souhaitait la
présence de cette personne à l'audition. Le collaborateur de l'ODM l'a
avisé que, s'il refusait de poursuivre l'audition sous prétexte que
l'interprète ne provenait pas du même pays que lui, celle-ci serait
interrompue et que son refus pourrait être considéré comme un refus
de collaborer, pouvant entraîner une décision de non-entrée en
matière sur sa demande d'asile. Le recourant a refusé de poursuivre
l'audition. Il a également refusé de signer le procès-verbal.
La représentante de l'oeuvre d'entraide qui a assisté à l'audition a
relevé dans ses observations que le recourant avait déclaré ne pas
comprendre l'interprète parce que cette dernière utilisait trop de mots
russes ; que cette dernière avait confirmé cela, et qu'en conséquence
elle exigeait une vérification.
C.
Par décision du 19 octobre 2007, l'autorité inférieure n'est pas entrée
en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que celui-ci
avait violé de manière grossière son devoir de collaborer. Par la même
décision, elle a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, estimant celle-ci licite, possible et
raisonnablement exigible du fait que le recourant avait encore un oncle
sur lequel il pourrait compter en cas de retour dans son pays d'origine.
D.
Agissant au nom de l'intéressé, Z._______ a interjeté recours contre
cette décision, le 26 octobre 2007, en concluant à son annulation, à la
tenue d'une nouvelle audition en présence d'un interprète maîtrisant le
géorgien et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire.
Z._______ a notamment fait valoir qu'elle avait, en sa qualité de
personne de confiance, avisé l'ODM qu'elle ne serait pas présente à
l'audition à Berne, étant donné que celle-ci avait été fixée sans
s'inquiéter de ses disponibilités et représentait un déplacement
excédant à son sens les limites de son mandat. Elle a, par ailleurs,
souligné le fait que la représentante de l'oeuvre d'entraide avait relevé
la nécessité d'éclaircir la question des compétences linguistiques de
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l'interprète. Elle a enfin fait valoir que l'exécution du renvoi ne
respectait pas les exigences posées en matière de protection des
mineurs.
E.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance
a, dans sa réponse du 7 novembre 2007, estimé que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
F.
Selon une communication versée le 9 novembre 2007 au dossier de
l'ODM, l'autorité tutélaire de B._______ a désigné, en séance du
29 octobre 2007, Y._______, comme représentante légale de
l'intéressé.
G.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Touché par la décision entreprise, X._______ a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a, en l'occurrence, été déposé
par Z._______, laquelle a déclaré agir en sa qualité de personne de
confiance. Dès lors que l'autorité inférieure a convoqué le recourant
par son entremise, et lui a notifié directement la décision, le Tribunal
n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Aucune
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décision des autorités tutélaires n'étant encore intervenue, à l'époque
du dépôt du recours, il y a lieu d'admettre qu'elle avait pouvoir pour
déposer recours au nom de l'intéressé, la personne de confiance
pouvant organiser ou prendre en charge la représentation légale du
mineur qui lui a été confié (cf. SYLVIE COSSY, Le statut du requérant
d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne
2000 p. 311). L'autorité compétente ayant aujourd'hui désigné une
représentante au recourant (cf. ci-dessus let. F), c'est cependant par
l'entremise de cette personne que la présente décision lui sera
notifiée, puisque le mandat de la personne de confiance prend fin avec
la nomination d'un curateur ou d'un tuteur (cf. art. 7 al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l art. 32 al. 2 let. c LAsi, l ODM n entre pas en matière sur
une demande d asile lorsque le requérant s est rendu coupable d une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition).
2.2 Pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement consister en un manquement imputable à faute. Tel est le
cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut rai-
sonnablement se justifier au regard de l âge, de la formation, du statut
social et professionnel de l intéressé (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 2003]
n ° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la
révision totale de la loi sur l asile, p. 56s.).
2.3 En l espèce, il convient donc d examiner, dans un premier temps,
si le recourant a commis une violation grave de son devoir de
collaborer au sens de l art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second
temps, si la violation reprochée lui est imputable à faute.
2.3.1 L obligation de collaborer exige la participation active du
requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa
présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d exposer les
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raisons qui l ont incité à demander l asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi,
JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69). Selon la jurisprudence, ne pas se
rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du
devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp.
cit.). On peut en déduire que refuser de répondre à toutes les
questions de l'auditeur constitue, de la même manière, une violation
grave de l'obligation du devoir de collaborer, à moins que ce refus ne
soit objectivement justifié ou du moins excusable, compte tenu des
circonstances du cas concret.
2.3.2 Il reste donc à déterminer si la violation reprochée à l intéressé
lui est, en l'occurrence, imputable à faute.
2.3.2.1 Le recourant fait valoir que l'interprète choisie pour traduire
ses déclarations lors de l'audition ne maîtrisait pas suffisamment la
langue géorgienne. Z._______, laquelle n'était pas présente ce jour-là,
souligne la remarque faite à ce sujet par le représentant de l'oeuvre
d'entraide (cf. état de faits, let. B). Le Tribunal, pour sa part, relève qu'il
ressort du pv d'audition que le recourant a, d'entrée de cause, refusé
de participer à l'audition en réclamant la présence d'un autre
interprète, et qu'en dépit de l'insistance du collaborateur de l'ODM, il
n'a pas accepté d'au moins commencer l'audition. Le Tribunal observe
également que, selon les indications données lors de son
enregistrement au Centre de transit, le recourant possède quelques
connaissances de russe ; ainsi, même s'il reprochait à l'interprète
d'utiliser "trop" de mots de cette langue (cf. remarques du représentant
de l'oeuvre d'entraide), il n'était pas correct de sa part d'écarter
d'emblée toute possibilité de s'expliquer de manière satisfaisante par
son intermédiaire. Ainsi, son refus d'au moins commencer l'audition
avec le concours de cette interprète apparaît comme une manoeuvre
visant à obtenir la présence d'une personne de son choix pour traduire
ses déclarations et est a priori constitutif d'une violation de son devoir
de collaborer. En effet, comme l'a souligné l'auditeur, le requérant
d'asile n'a pas de droit à choisir son interprète, même s'il lui est
loisible de se faire accompagner, à ses frais, par un interprète de son
choix, comme l'indique la convocation ; de même, il n'a pas de
prétention reconnue à ce que l'interprète choisi par l'ODM soit
originaire du même pays que lui. Seule importe la capacité de cette
personne à comprendre le requérant et à traduire ses propos. Cela dit,
il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir
si, en l'occurrence, l'interprète avait les compétences requises ou si
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d'autres investigations seraient indispensables pour le vérifier. En
effet, la décision de l'autorité inférieure doit, de toute façon, être
annulée pour les raisons exposées ci-après.
2.3.2.2 Selon la jurisprudence, tout requérant d'asile mineur non
accompagné qui ne fait pas l'objet d'une mesure tutélaire doit
bénéficier d'une assistance, dès avant la première audition sur ses
motifs d'asile ; à défaut, son droit d'être entendu est violé. Un mineur
capable de discernement peut à l'évidence faire valoir, seul, son
besoin de protection devant les autorités. En ce sens, la personne de
confiance accompagnant le requérant ne saurait s'opposer à ce que
ce dernier soit entendu personnellement (cf. Directives de l'ODM
relatives aux demandes d'asile émanant de requérants mineurs non
accompagnés et d'adultes incapables de discernement, du
20 septembre 1999). Cependant, il reste indispensable de désigner
une personne de confiance pour encadrer le mineur non accompagné,
dans le but notamment de lui faire prendre conscience de ses droits
mais aussi de la nécessité de remplir ses obligations, le tout
également dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la procédure
(JICRA 1998 n° 13 consid. 4b ee p. 94s).
En l'occurrence, le recourant s'est dit mineur lors de son
enregistrement au Centre de transit d'Altstätten. Bien qu'il n'ait pas
prouvé sa minorité par la présentation de pièces d'identité, l'autorité
inférieure paraît avoir considéré que celle-ci était, sinon certaine, du
moins plausible, puisqu'elle a rendu l'autorité cantonale compétente
attentive à la nécessité d'informer les autorités tutélaires. Z._______
a, selon ses explications, été désignée comme personne de confiance
pour l'accompagner dans la procédure (cf. consid. 1.2. ci-devant) ;
c'est à elle qu'a été communiquée la convocation à l'audition.
Le procès-verbal d'audition du 8 octobre 2007 n'indique pas les
raisons de l'absence de Z._______, ni si celle-ci s'est faite excuser ou
non. Dans son recours, cette dernière déclare qu'elle a appelé le
collaborateur chargé du dossier pour expliquer qu'elle ne pourrait se
rendre à l'audition, laquelle avait été fixée sans qu'on s'inquiétât de
ses disponibilités et représentait, en raison des frais de déplacement,
une charge financière à son avis non exigible de sa part au vu de la
rémunération qu'elle reçoit des autorités cantonales pour remplir cette
fonction. Le dossier ne contient aucune note relative à l'entretien
téléphonique auquel fait allusion Z._______ ni de courrier s'y
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rapportant et l'autorité inférieure n'a pas jugé utile de se déterminer
sur cet argument dans sa réponse du 7 novembre 2007. Le Tribunal
peut toutefois s'abstenir d'instruire sur ce point et peut laisser indécise
la question de savoir si, dans le cas concret, maintenir l'audition pour
la date prévue et dans le lieu prévu était compatible avec les
dispositions relatives à la protection des mineurs dans la procédure
d'asile. Quoi qu'il en soit, d'autres éléments justifient ici l'annulation de
la décision entreprise.
2.3.2.3 Comme rappelé plus haut, le rôle de la personne désignée
pour assister le mineur est notamment de lui faire prendre conscience
de ses obligations dans la procédure. Ainsi, dans le cadre de la
présente affaire, la présence de Z._______ à l'audition aurait peut-être
conduit à une autre issue de la séance, si celle-ci avait réussi à faire
entendre raison au recourant. Certes, le collaborateur de l'ODM a bien
expliqué à ce dernier les conséquences de son refus de poursuivre
l'audition. Néanmoins, un requérant d'asile n'a pas, avec un
collaborateur de l'ODM, le même rapport de confiance que celui qui
est censé exister avec la personne désignée pour l'assister.
La jurisprudence considère que la présence à l'audition de la
personne désignée pour assister le mineur n'est pas indispensable
(cf. JICRA 1999 n° 2 p. 11) ; cependant, cette personne est censée
avoir rencontré le requérant avant l'audition. D'ailleurs, selon les
directives précitées (cf. consid. 2.3.2.2), si elle y renonce, cela doit
figurer expressément dans le dossier (cf. SYLVIE COSSY, op. cit., p. 245).
En l'occurrence, le procès-verbal ne donne, comme relevé plus haut,
aucune indication quant aux raisons de l'absence de Z._______. En
outre et surtout, rien ne permet d'affirmer que le recourant,
contrairement à ses allégations, a eu un contact avec elle avant cette
audition. Il ressort de ce procès-verbal qu'interrogé par le représentant
de l'oeuvre d'entraide sur les raisons de l'absence de Z._______, le
recourant n'a pas répondu, tandis qu'à la question de savoir s'il
connaissait cette personne, il a répondu par la négative (cf. procès-
verbal d'audition p. 3). Si l'on se réfère au dossier, aucune question
plus précise ne lui a été posée à ce sujet et aucune vérification n'a été
entreprise auprès de Z._______. Tous ces éléments paraissent
pourtant indispensables pour apprécier la gravité de la faute du
recourant.
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2.3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que, faute d'avoir
opéré ces investigations, l'autorité inférieure n'était pas fondée à
conclure à une violation grave de l'obligation de collaborer. Partant, sa
décision doit être annulée, et le dossier doit être retourné à l'ODM
pour nouvelle décision.
3.
La cassation s'impose également, dans le présent cas, pour des
motifs liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. S'agissant d'un
requérant d'asile mineur non accompagné, l'exécution du renvoi
suppose en effet qu'ait été éclaircie, lors de l'instruction déjà, la
question de savoir dans quelle mesure il pourra être pris en charge,
après son retour, par un membre de sa famille ou une institution
spécialisée (cf. JICRA 1999 n° 2 consid. 6 p. 12s). En l'occurrence,
l'autorité inférieure s'est bornée à relever dans sa décision - et à
rappeler dans sa réponse au recours - que le requérant avait un oncle
à C._______ "sur lequel il pourrait compter". Les données récoltées
lors de l'enregistrement au Centre de transit d'Altstätten permettent
tout au plus de savoir qu'il s'agit d'un oncle célibataire habitant cette
ville et que le requérant se serait rendu chez lui avant de quitter son
pays. Elles ne donnent aucune précision sur la capacité de cet oncle à
soutenir et encadrer le recourant en cas de retour. A supposer qu'il ait
pu reprocher au recourant une violation grave de son devoir de
collaborer, imputable à faute, l'ODM aurait peut-être pu s'abstenir
d'autres investigations au motif que le recourant refusait de donner les
informations permettant à l'autorité de statuer en connaissance de
cause. Dès lors qu'un tel refus de collaborer ne peut être retenu, pour
les motifs exposés ci-dessus, force est de constater qu'en l'état du
dossier il n'est pas possible d'apprécier si l'exécution du renvoi du
recourant est compatible avec les règles issues de la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107), telles
que développées par la jurisprudence.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision de
non-entrée en matière du 19 octobre 2007 annulée, et le dossier
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renvoyé pour nouvelle décision à l'autorité inférieure. Si celle-ci entend
prononcer une nouvelle décision de non-entrée en matière pour
violation du droit de collaborer, il lui appartiendra de procéder aux
mesures d'instruction complémentaires nécessaires en vue
d'apprécier la faute du recourant, notamment de vérifier si celui-ci a pu
rencontrer, avant l'audition, la personne de confiance désignée pour
l'assister et, dans la négative pour quelles raisons. Il demeure
également loisible à l'ODM, plutôt que de procéder à ces
investigations dont il ne peut être certain qu'elles lui permettront de
prononcer une non-entrée en matière, de procéder à une nouvelle
audition du requérant, ou - (...) - d'inviter les autorités cantonales
compétentes à le faire.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au
recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés sur la
base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de
Z._______, à la somme de Fr. 300.-- .
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 19 octobre 2007, est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à Z._______, la somme de Fr. 300.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est notifié au recourant, par l'entremise de sa
représentante légale, par lettre recommandée.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie:
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple
- Z._______
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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